La SAS MEDIPOLE GARONNE, au capital de 4.297.350 euros - inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 418185211 - dont le siège social est situé au 45 rue Gironis à Toulouse – représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de la Clinique,
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par , déléguée syndicale.
La Confédération Française Démocratique du travail (CFDT), représentée par Sébastien délégué syndical,
D'autre part,
Préambule
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Cette négociation concerne également la qualité de vie et des conditions de travail au sens de l’article L2242-1 du Code du travail et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances rappelées dans le cadre de l’article 3 du présent accord.
Au cours des différentes réunions, la Direction a remis et commenté aux Organisations syndicales des documents statistiques et informatifs relatifs :
Aux effectifs, par métiers et par tranches d'ancienneté, et prévisionnels,
À la pyramide des âges et aux données sur l’ancienneté,
Aux salaires moyens avec leur évolution sur les 5 dernières années,
À la durée et à l'organisation du travail (CDI, CDD, intérim, temps partiels),
Aux primes d’objectifs et de performance, aux heures supplémentaires et aux évolutions professionnelles, à la répartition des salaires,
Aux emplois de personnes en situation de handicap,
Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
À l’égalité professionnelle,
À la formation professionnelle,
À la prévoyance et l'épargne salariale (participation et intéressement).
Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.
PARTIE I - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – CHAMP DAPPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-11 à L. 2242-17 qui concernent notamment la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la qualité de vie et des conditions de travail et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.
Son champ d'application est la Clinique MEDIPOLE GARONNE
.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de ladite société.
ARTICLE 2 - OBJET
L'objet du présent accord est notamment relatif aux sujets suivants :
la fixation des salaires effectifs,
la durée effective du travail,
l'organisation du temps de travail,
le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle prévue par l’article L.2242-17 du code du travail
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
la qualité de vie au travail
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
ARTICLE 3- RAPPEL DES REUNIONS DE NEGOCATIONS
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l'objet entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l'entreprise de quatre réunions :
- les 7, 13, 21 octobre 2022 et le 10 novembre 2022
Réunion d’ouverture le 7 octobre 2022 à 09h00 en présence de Mmes (en connexion zoom), , Messieurs.
Réunion le 13 octobre 2022 de 09h00 à 10h00 en présence de Mmes (en zoom), Messieurs.
Réunion le 21 octobre 2022 de 08h30 à 09h30 en présence de Mmes, Messieurs
Réunion de signature le 10 novembre 2022.
Au cours de la réunion du 07 octobre 2022, la Direction a présenté conformément à la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale, et un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Les organisations syndicales ont fait la demande de la présence à la négociation d’une personne supplémentaire pour la CGT, Mme. La direction a donné son accord et la CFDT ne voit pas d’objection à cela.
L’ensemble des sujets prévus par la négociation annuelle obligatoire a été discuté dans le cadre de ces différentes réunions.
Au cours de la réunion du 07 octobre 2022, les organisations syndicales représentatives ont formulé les demandes ci-dessous qui ont été précisées par mail les jours suivants :
Salaire, durée de travail et autres avantages :
1/ Augmentation de la valeur du point à 7.75€ pour la CGT et 8€ pour la CFDT 2/ Cumul du nombre de jours enfant malade dans la limite de 2 ans (demande CGT) 3/ Un jour de déménagement une fois tous les 3 ans (CGT) 4/ Prime MACRON (600€ pour la CGT et 800€ pour la CFDT) 5/ Reconduction de la prime ancienneté et augmentation à 150€ 6/ Doublement de la prime d’achat de vélo à assistance électrique soit 200€ ainsi que la reconduction de l’accord. 7/ carte prépayée pour lutter contre la conjoncture du prix du carburant 8/ Remboursement à 100% de l’abonnement transport en commun par l’employeur.
En date du 13 octobre 2022, la Direction a fait un point sur les demandes transmises par la CGT et la CFDT et a répondu à certaines demandes en séance.
Cumul du nombre de jours enfant malade dans la limite de 2 ans :
Réponse négative.
Un jour de déménagement une fois tous les 3 ans :
Réponse négative
Carte prépayée pour lutter contre la conjoncture du prix du carburant :
Réponse négative
La Direction a fait, en séance, les propositions suivantes :
1/ Augmentation de la valeur du point de à 7.65€ au 01/04/2023.
2/ Reconduction de la prime d’ancienneté versée une seule fois à 6 ans de présence effective.
3/ Augmentation de la prime d’achat pour un vélo à assistance électrique portée à 200€ à compter de la signature de la NAO.
4/ Proposition du versement en 2023 d’une prime partage de valeur (PPV) de 600€.
L’ensemble des questions relatives aux négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet d’une discussion entres les parties et ce sur la totalité des catégories de personnel de la Clinique.
Les représentants syndicaux ne relèvent pas de difficulté au sein de l’entreprise sur les thèmes suivants :
Travailleurs handicapés
Egalité homme / femme
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ainsi que la qualité de vie au travail.
A l'issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :
PARTIE II –CONTENU DE L’ACCORD
ARTICLE 4 : SALAIRES EFFECTIFS
AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT :
Il a été décidé que la valeur du point sera portée de 7.62 € bruts à
7.65 € bruts à compter du 1er avril 2023.
Cette décision concerne l’ensemble des salariés de la Clinique quel que soit le type de contrat de travail.
ARTICLE 5 : PRIME ANCIENNETE
PRIME de 100 € bruts :
Cette prime est maintenue de façon pérenne dans les mêmes conditions que celles fixées initialement dans la NAO 2021.
Tous les salariés qui auront dépassés les 6 ans d’ancienneté avec présence effective postérieurement au 01/09/2022 percevront cette prime à la même période avec calcul de l’ancienneté au 01 septembre de chaque année et dans les mêmes conditions.
ARTICLE 6 : PRIMES
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR ( PPV) :
Il a été décidé du versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur au titre de l’année 2023.
Cette prime unique, versée en deux fois est avant tout conditionnée par la présence du salarié au moment de son 1er versement, soit le 30 juin 2023.
La prime « PPV » sera calculée en fonction de la présence effective du salarié sur les 12 derniers mois précédents son 1er versement. Elle sera donc de € pour un salarié à temps plein, celle-ci sera toutefois calculée au prorata temporis du temps de travail effectif sur les 12 derniers mois avant le versement. La période de référence pour le calcul sera du 01/06/2022 au 31/05/2023.
La prime PPV sera modulée en fonction du temps de travail et de l’ancienneté. Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel. Les salariés ayant une ancienneté au sein de l’entreprise de moins de 6 mois sur la période de référence (01/06/2022 au 31/05/2023) bénéficieront de la PPV sur une base de € calculée prorata temporis.
Sont considérés par la loi comme présents pour le calcul de cette prime dans le cadre des absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade.
Cette prime unique sera versée en deux fois soit au 30 juin 2023 et au 30 novembre 2023.
PRIME DE VACANCES :
Le versement de la prime de vacances pour 2023 uniquement est supprimé. Cette suppression intervient dans le cadre d’une nouvelle activité naissante de prise en charge des patients non programmés de la main sur les mois d’Août et décembre 2023.
Le versement de cette prime sera rétabli, selon les conditions antérieures d’attribution, en 2024 sauf meilleur accord des parties.
PRIME DE FIN D’ANNEE :
Le versement de la prime de fin d’année pour 2023 uniquement est supprimé. Cette suppression intervient dans le cadre d’une nouvelle activité naissante de prise en charge des patients non programmés de la main sur les mois d’Août et décembre 2023.
Le versement de cette prime sera rétabli, selon les conditions antérieures d’attribution, en 2024 sauf meilleur accord des parties.
ARTICLE 7 : DISPOSITIF RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES
PRIME ACHAT VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE:
La prime est portée à 200€ dans les conditions initialement fixées au cours de la NAO 2021. Cette mesure entre en application à la date de signature de la présente NAO.
ARTICLE 8 : DISPOSITIF RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES
Il est rappelé qu’en ce qui concerne la qualité de vie au travail, cette thématique a déjà fait l’objet d’actions mises en place au sein de la clinique en depuis 2019 et notamment :
La mise en place d’une charte du droit à la déconnexion
Des formations en lien avec le travail en équipe, la communication, la gestion des situations conflictuelles,
La mise en place d’une journée d’intégration pour les nouveaux arrivants
Une démarche de QVT
La poursuite des réunions trimestrielles au sein des services
La poursuite des entretiens professionnels
L’instauration de planning en 4jours / semaine
Le télétravail
La mise en place d’espaces de discussion
Des formations sur le bien-être, la santé et l’équilibre au travail
ARTICLE 9 :
EGALITE HOMME/FEMME
Les signataires n’ont pas relevé de difficultés particulières concernant l’égalité HOMME / FEMME au sein de la clinique et par conséquent ne donne lieu à aucune disposition spécifique dans le cadre du présent accord.
La clinique publie annuellement son index égalité homme - femme. La dernière publication date du 28/02/2022 avec un indicateur à 99/100.
Une négociation a été engagée au cours des différentes réunions, conformément à l’article L2242-17 du code du travail.
A ce titre, il a été décidé que l’accord d’entreprise en date du 25/04/2017 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes remplissait totalement son rôle et qu’il était nécessaire de le renouveler en date du 10/11/2022 dans toutes ses dispositions pendant une durée supplémentaire de deux années soit jusqu’au 31/03/2024.
ARTICLE 10 :
DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise (de branche) portant réduction de la durée du travail.
ARTICLE 11 :
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 20/12/1999 sont maintenues.
ARTICLE 12 :
PREVOYANCE
Après discussion sur les différents dispositifs de prévoyance, les parties ont constaté que les salariés sont couverts par un accord de branche, ainsi aucune négociation sur ce thème ne sera réalisée.
ARTICLE 13 :
MUTUELLE
La Direction a mis en place une mutuelle afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés des risques liés aux dépenses de santé, dans le cadre des dispositions favorables de l’article 83-1° quater du code général des impôts et de l’article L.242-1, 6° et 8° alinéas du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 14 :
EPARGNE SALARIALE
Participation
Les parties rappellent qu’un accord de participation a été conclu le 20/06/2018. Aussi, ce point n’appelle pas de négociations particulières, l’accord de participation ayant pleinement été appliqué au cours de l’exercice 2021.
Intéressement
Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été conclu le 20/06/2018. Aussi, ce point n’appelle pas de négociations particulières, l’accord d’intéressement ayant pleinement été appliqué au cours de l’exercice 2020. Un nouvel accord a été signé le 03/12/2020 et couvre les exercices 2021, 2022 et 2023.
ARTICLE 15 :
TRAVAILLEURS HANDICAPES
La Direction a présenté un rapport relatif à la situation de la société au regard de l’obligation d’emploi des salariés handicapés.
Le travail entrepris afin de recruter des salariés avec une reconnaissance de travailleur handicapé est à poursuivre.
ARTICLE 16 :
DUREE – DEPOT- PUBLICITE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il entrera en vigueur le 01/01/2023 sauf pour ce qui concerne les dispositions des articles 4, 5,6 et 7 du présent accord. Au 31 décembre 2023, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par un représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à TOULOUSE le 10/11/2022, En cinq exemplaires originaux