Accord d'entreprise MEDIPOLE SAINT-ROCH

ACCORD DE CLOTURE DES NEGOCIATIONS SALARIALES 2025

Application de l'accord
Début : 21/02/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société MEDIPOLE SAINT-ROCH

Le 30/12/2025







ACCORD DE CLÔTURE DES NEGOCIATIONS SALARIALES 2025




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Polyclinique Médipôle Saint-Roch

Société par actions simplifiées au capital de 301 241,70 €
Code NAF : 8610Z
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 378 016 893 000 34
Dont le siège social est :
SIS
66330 CABESTANY
Représentée par Mr XX
Agissant en qualité de Directeur


ET :


Madame XX en sa qualité de Déléguée Syndical CGT
Madame XX en sa qualité de Déléguée Syndical CGT
Madame XX en sa qualité de Déléguée Syndical CFDT
Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical CFDT

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions : le 09 Septembre 2025 (date 1ère réunion), le 09 Octobre 2025 (date 2ème réunion), le 03 Novembre 2025 (date 3ème réunion) et le 16 Décembre 2025(dernière réunion) dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :
  • Les salaires effectifs ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Après examens des différentes demandes, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
  • Le 18 Août 2025 les délégués syndicaux CFDT demandaient, dans une lettre, l’ouverture des négociations annuelles salariales en précisant leurs demandes.

  • Le 04 Septembre 2025, les délégués syndicaux CGT demandaient, dans une lettre, l’ouverture des négociations annuelles salariales en précisant leurs demandes.


ARTICLE 1 – POLITIQUE SALARIALE

  • Mise en place de la mesure « Prime exceptionnelle de Fidélisation »

Par accord signé le 19 décembre 2024, la direction et les organisations syndicales ont, dans le cadre de la négociation obligatoire 2024, convenu d’une mise en place temporaire à titre expérimental, pour l’année 2025, d’une prime exceptionnelle dite de fidélisation. Par le présent accord, les parties conviennent de reconduire cette mesure sur l’année 2026 à titre expérimental selon les mêmes modalités qu’en 2025 (cf. NAO 2024 et calcul prime fidélisation 2025).

Concernant l'année 2025, un accord a été conclu entre la direction et les syndicats sur l'attribution d'une Prime de Partage de la Valeur. Cette prime, d'un montant brut de 100 000 €, sera versée en janvier 2026, au titre de l'exercice 2025. Les modalités précises de son versement sont détaillées dans un accord spécifique annexé au présent document.

Toutefois, les parties conviennent également que la prime de fidélisation sera un des sujets principaux dans le cadre des négociations obligatoires pour 2026. Il convient de noter que les NAO commenceront en janvier 2026 et se dérouleront tout au long du premier semestre, en parallèle de la négociation de l'accord d'intéressement pour l'année 2026.

  • Budget œuvres sociales du comité d’entreprise


Le syndicat CGT sollicite l’ouverture d’une négociation sur le montant du budget œuvres sociales accordé au comité d’entreprise, et sollicite l’octroi d’une enveloppe supplémentaire, supérieure à celle versée en 2024.

Dans le souci de soutenir l’accès aux activités sociales, de loisirs et culturelles, et compte tenu des attentes du personnel en lien avec le renouvellement de cette enveloppe, les parties s’accordent à reconduire une enveloppe supplémentaire.

La Direction et les syndicats s’entendent sur

une enveloppe de 115 000€, et une enveloppe supplémentaire de 10 000€ qui sera versée exceptionnellement en Décembre 2025.


  • Autres demandes

Sur les points suivants, la Direction n’a pas apporté lors des discussions 2025 de positions favorables aux demandes exprimées par les syndicats :
  • Revalorisation de l’‘Ancienneté
  • Prime transport à 400€
  • Prise en Charge Supplémentaire de la Mutuelle
  • Prime Mobilité Interne 
  • Retraite progressive 
  • Pénibilité au travail 
  • Augmentations de salaire significatives
  • Subrogation des salaires en cas d’arrêt maladie

ARTICLE 2 – POLITIQUE SOCIALE, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET EGALITE PROFESSIONNELLE

  • Mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes

Tout employeur doit garantir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail, interdisant ainsi toute discrimination salariale basée sur le sexe, applicable à tous, qu'ils soient soumis ou non au Code du travail.
Les entreprises de plus de 50 salariés doivent annuellement établir des indicateurs sur les écarts salariaux et les actions entreprises pour les réduire. Ces indicateurs figurent à l’article D. 1142-2 du code du travail pour les entreprises de plus de 250 salariés.
La Polyclinique Saint Roch devra désormais publier chaque année un "Index de l'égalité Femmes-Hommes" comprenant des indicateurs spécifiques, tels que :
  • Les écarts de rémunération
  • Les écarts d’augmentation
  • Les écarts de promotion
  • L’augmentation sur les retours de congé maternité
  • Les 10 plus hautes rémunérations
En fonction du niveau de cet Index, il devra mettre en place des mesures correctives, et, le cas échéant, un plan de rattrapage salarial. A défaut, il pourra se voir appliquer une pénalité financière.
Elle s'engage à respecter l'égalité de traitement tout au long de la carrière professionnelle, fondée sur des critères professionnels, excluant toute discrimination liée au genre, et applique également cette égalité entre les salariés travaillant à temps plein et à temps partiel, principalement des femmes.
Les données chiffrées sont disponibles.
En date du 05 Décembre 2023, un accord d’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes a été signé par les parties prenantes.

  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

En vertu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'insertion professionnelle et le maintien en emploi des travailleurs handicapés, une première communication a été transmise aux délégués syndicaux en décembre 2006. Le principe de non-discrimination envers les salariés handicapés devient une obligation pour l'établissement, soulignant que le handicap ne doit pas entraver la progression professionnelle, seule la compétence devant être prise en considération. Les données chiffrées, extraites du bilan social, sont disponibles.
Dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH), qui s’est déroulée du 17 au 23 novembre 2025, un certain nombre d'initiatives ont été mises en place pour sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise aux enjeux de l'inclusion des personnes en situation de handicap.
Le 20 novembre 2025, la journée DUODAY a marqué un événement important, se déroulant dans le hall d'entrée de l'entreprise. Cette journée a permis de mettre en relation des personnes en situation de handicap avec des salariés, afin qu'elles découvrent un métier et vivent une expérience professionnelle en duo.
Plusieurs activités immersives ont été proposées pour sensibiliser aux différents types de handicaps : parcours en fauteuil roulant pour simuler les obstacles du handicap moteur, simulation de trouble de l’attention avec un fond sonore brouillé, initiation au braille et déplacement sans la vue pour les handicaps sensoriels, et découverte de la dyslexie via une tablette. Un quiz express avec récompenses est venu conclure cette expérience interactive et pédagogique.
L'objectif de cette initiative était de démontrer que le handicap n'est pas un frein à l'emploi et de favoriser l'insertion des personnes handicapées en milieu professionnel.
En parallèle, la SEEPH s'inscrit dans la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui vise à promouvoir l'insertion et la participation active de ces personnes dans la société.
Ces actions ont permis de démontrer concrètement l'engagement de l'entreprise en matière de diversité et ont favorisé un environnement inclusif, tout en encourageant l’adoption d'aménagements nécessaires à une meilleure intégration professionnelle des personnes handicapées.

ARTICLE 3 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

ARTICLE 4 : EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le lendemain du dépôt.

ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l'exception des mesures à caractère exceptionnel.

ARTICLE 6 : CLAUSE DE SUIVI

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.


ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 8 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.




Fait le 30/12/2025, à Cabestany en quatre exemplaires originaux
Pour l’entreprise,

Monsieur XX



Monsieur

XX,Madame XX,Délégué Syndical CFDTDéléguée Syndicale CFDT



Madame XX,Madame XX,Déléguée Syndicale CGTDéléguée Syndicale CGT

Mise à jour : 2026-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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