Accord d'entreprise MEDITECH IDF

accord gestion et aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MEDITECH IDF

Le 19/01/2024


MEDECINE ET IMAGERIE NUCLEAIRE – GIE MEDITECH

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT ET GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL





MEDECINE ET IMAGERIE NUCLEAIRE – GIE MEDITECH

Groupement d’intérêt économique sous le numéro SIREN 913 865 655
Dont le siège social est situé 3-5 rue Elsa Triolet à SAINT-DENIS (93200)
Ci-après dénommé « la société » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »
D’UNE PART

Et


Le Comité Social et Economique de la Société

Agissant en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail
D’AUTRE PART



Vu les articles L.2231-1 et suivants du Code du travail.

Il a été discuté et convenu ce qui suit.



PREAMBULE

Les parties signataires ont eu l’occasion de constater que la spécificité de l’activité des cabinets et groupes d’imagerie médicale rendait délicate la gestion et le décompte du temps du travail.

Notamment, les dispositions conventionnelles en vigueur à ce jour ne permettent pas de répartir avec souplesse la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine, étant précisé que certains salariés ont émis le souhait, sur une même semaine, d’augmenter la durée quotidienne de travail et de bénéficier d’un nombre de jours de repos supérieur.

Dans le cadre du développement de son activité et afin de répondre à ce souhait, la Société a été amenée à proposer la conclusion d’un accord d’entreprise.

La signature d’un tel accord n’a pas pour vocation de réformer ou de minorer les droits des salariés, mais bel et bien d’apporter à l’entreprise un nouvel outil de travail performant, susceptible de simplifier la gestion de l’activité.

Ce nouvel aménagement vise à poursuivre plusieurs objectifs.

  • Renforcer la disponibilité de la société pour :
  • améliorer et sécuriser le service auprès des patients ;
  • assurer la continuité du service et la permanence des soins ;
  • développer la polyvalence et l’esprit d’initiative.

  • Apporter une meilleure lisibilité des règles de fonctionnement et des conditions de travail pour les salariés, dans le respect des conditions de vie familiales et professionnelles.

  • Faciliter le décompte du temps de travail et la gestion de la paie.

C’est en tenant compte de ces objectifs que la Société a été amenée à proposer un projet d’accord aux institutions représentatives du personnel.

Une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées a été précédemment effectuée.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).

L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.


ARTICLE 2 : PORTEE

Le présent accord se substitue aux règles antérieures concernant les dispositions qu’il vise.

Subsistent uniquement les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


ARTICLE 3 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 9.


ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il aura préalablement été affiché au sein des locaux de l’entreprise.



ARTICLE 5 : TEMPS DE REPOS ET AMPLITUDE HORAIRE


Compte tenu de l’activité médicale de la société et afin de permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale, les parties conviennent que :

  • l’amplitude horaire des journées de travail peut être fixée à 13 heures ;
  • par dérogation aux dispositions conventionnelles, le temps de repos quotidien peut, compte tenu de ce qui précède, être fixé à 11 heures.

Le temps de repos quotidien n’est, par ailleurs, pas nécessairement accolé au temps de repos hebdomadaire.


ARTICLE 6 : SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel concernés pas le présent accord sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée du travail et dans les conditions définies par les dispositions légales.

La planification des horaires de travail est prévue de manière totalement similaire pour les salariés à temps partiel ou à temps plein.

Le régime légal des heures complémentaires et supplémentaires a également vocation à s’appliquer, dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail.

ARTICLE 7 : COMMISSION DE SUIVI

En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les trente jours suivant la demande.

Par exception, cette commission se réunira tous les ans pendant les deux années suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Ladite commission sera constituée :

  • des représentants du personnel ;
  • d’un ou deux salariés volontaires en l’absence de représentants du personnel ;
  • d’un membre de la Direction ou son représentant.

Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la Société.


ARTICLE 8 : ADHESION

Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ou dans la branche, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre, aux parties signataires.


ARTICLE 9 : MODIFICATION OU DENONCIATION

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties signataires.


ARTICLE 10 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.







Saint-Denis, le 19 janvier 2024




Pour la Société,




Pour le Comité Social et Economique et par délégation,



Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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