Accord d'entreprise MEDLINE ASSEMBLY FRANCE SAS

Avenant à l'accord sur l'aménagement et la durée du travail du 29 janvier 2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société MEDLINE ASSEMBLY FRANCE SAS

Le 17/12/2020


  • AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TRAVAIL DU 29 JANVIER 2015 DE LA SOCIETE MEDLINE ASSEMBLY FRANCE



Entre


La société MEDLINE ASSEMBLY FRANCE dont le siège social est situé 5 rue Charles Lindbergh – 44110 CHATEAUBRIANT, représentée par xxx, Directeur Manufacturing, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée la « 

Société »,

d'une part,

Et


Les Organisations Syndicales suivantes :

  • CFDT Chimie Energie représentée par

    xxx, Déléguée syndicale ;


d'autre part,

Ci-après collectivement désignées les « 

Parties » et individuellement la « Partie »,


IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule :

Il est rappelé qu’à la suite de l’opération de cession de l’activité « manufacturing » de la société MEDLINE INTERNATIONAL France à la société MEDLINE ASSEMBLY France, l’accord d’établissement du 23 mars 2000 portant sur la réduction du temps de travail a été mis en cause et que, dans ce contexte, un accord a été conclu au sein de l’entreprise le 29 janvier 2015 et avait pour objet de convenir du statut collectif applicable aux salariés de MEDLINE INTERNATIONAL France transférés au sein de MEDLINE ASSEMBLY France, constituant ainsi un accord de substitution et d’harmonisation au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Les parties avaient ainsi convenu de définir de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail plus adaptées au contexte dans lequel évoluait et continue d’évoluer l’entreprise, et confirmé leur volonté de favoriser le dynamisme des activités de la société et de définir une organisation de travail répondant aux besoins de souplesse et de fluidité de l’entreprise tout en favorisant la bonne articulation de la vie professionnelle et personnelle.

Les Parties, faisant le constat que la pratique interne à l’entreprise relative à l’octroi des jours de fractionnement complexifiait l’organisation et le calendrier de chacun, sont convenues du présent avenant à l’accord du 29 janvier 2015 dont l’objet est de mettre fin à la règle des jours de fractionnement tout en prévoyant l’octroi de deux « jours employeur », conduisant au bénéfice de deux jours non-travaillés supplémentaires et compensant la perte des jours de fractionnement qu’ils auraient potentiellement pu acquérir en cas de fractionnement de leurs congés principaux.

Les Parties ont par ailleurs profité de cette négociation pour mettre en conformité avec l’article L. 3121-64 du Code du travail l’accord d’entreprise instaurant des conventions de forfait en jours au sujet des modalités du droit à la déconnexion des salariés soumis à de telles conventions de forfait en jours.



IL A DONC ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :


Article 1 – PORTEE, OBJET et CHAMP d’APPLICATION

Le présent avenant complète l’accord du 29 janvier 2015 portant sur l’aménagement et la durée du temps de travail au sein de la société MEDLINE ASSEMBLY FRANCE.

Ses stipulations se substituent à celles contraires ou incompatibles issues de l’accord du 29 janvier 2015.

Le présent avenant ne modifie pas le champ d’application de l’accord du 29 janvier 2015. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société MEDLINE ASSEMBLY FRANCE, ainsi qu’aux travailleurs temporaires.

Article 2 – CONGES PAYES ET RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Les salariés bénéficient des droits à congés payés en application des dispositions légales et conventionnelles.

En application de l’article L. 3141-20 du Code du travail, il est dérogé par le présent accord à la règle d’octroi des jours de fractionnement prévue légalement.

Dès lors, il est expressément prévu qu’un salarié qui est autorisé à poser des jours de congés payés en dehors de la période légale ne pourra prétendre au bénéfice de jours supplémentaires pour fractionnement.

Cette renonciation collective aux jours de fractionnement est également applicable aux cadres en convention de forfaits en jours et aux cadres dirigeants.



Article 3 – Octroi dE DEUX « jours employeur »

En contrepartie de la suppression des jours de fractionnement, il a été convenu d’octroyer à l’ensemble des salariés deux « jours employeur » qui ne seront pas travaillés. S’agissant des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, ces « jours employeur » seront pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos annuels liés au forfait en jours. La Direction décidera chaque année, de manière unilatérale, les jours normalement travaillés sur lequel elle entend poser ces « jours employeur », après information du CSE. Ces jours seront de préférence posés pendant les périodes de fermeture de l’usine ou au moment d’un pont.

Ces jours seront rémunérés et assimilés à du temps de travail effectif uniquement pour la détermination des congés payés. Ils ne seront en revanche pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail.



Article 4 – DROIT A LA DECONNEXION

S’agissant des salariés dont la durée est décomptée en jours, les parties rappellent que le ou les entretiens individuels portant sur la charge de travail des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours abordent, outre les thèmes mentionnés au sein de l’accord collectif du 29 janvier 2015, la déconnexion.

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront par ailleurs exercer leur droit à la déconnexion conformément aux stipulations ci-après, applicables à l’ensemble des salariés concernés :

5.1. Champ d’application

Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

5.2. Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.

Par conséquent, sauf en cas d’urgence ou de nécessité de service, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire, pendant les jours de congés payés et de repos, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature.

Les salariés ne seront pas tenus de répondre aux appels, emails ou différents messages professionnels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf en cas d’urgence ou en cas de nécessité de service.
Les notions d’urgence ou de nécessité de service, entre autre, tout évènement impactant fortement la Production ou la sécurité des biens et des personnes.



5.3. Utilisation raisonnée des outils numériques professionnels

  • Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visioconférence, visite dans le bureau, réunions physiques, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, utilisation du réseau social d’entreprise pour les documents à partager) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

  • Rationalisation de la communication numérique

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :

  • délivrer une information utile ;
  • au(x) bon(s) interlocuteur(s) ;
  • sous une forme respectueuse pour le destinataire.

  • Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

  • Envoi différé de courrier électronique

Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité de service, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.

  • Contenu et destinataires des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.


  • Message d’absence

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
  • de son absence ;
  • de la date prévisible de son retour ;
  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

  • Appréciation des situations par les salariés

Le salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles de travail, plus spécifiquement les week-ends et les jours fériés, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.

5.4. Formation et sensibilisation

  • Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, il appartiendra aux managers d’adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

En cas de constat d’envoi de courriels électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité de service, les managers pourront signifier à l’expéditeur que c’est une pratique non conforme à la présente charte.

  • Actions d’information et sensibilisation du personnel

Des actions d’information et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’entreprise, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.

Un guide pratique sur la communication électronique et le droit à la déconnexion sera mis à disposition des salariés, élaboré en partenariat avec les membres du CSE
  • Respect de l’accord

En cas d’agissements constatés non conformes aux principes du présent accord, la Direction prendra les mesures nécessaires pour s’assurer d’une bonne compréhension et application de ces derniers.


Article 5 – DUREE

Le présent avenant est applicable au sein de la Société pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2021.

Le présent avenant, comme l’accord qu’il modifie, pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 – DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions de l’accord du 29 janvier 2015 non modifiées par le présent avenant, et non contraires ou incompatibles avec les présentes stipulations, demeurent inchangées et pleinement applicables.


Article 7 – Publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

La société en informera les représentants du personnel et procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Châteaubriant, le 17 décembre 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société MEDLINE ASSEMBLY FRANCE

xxx, Directeur Manufacturing





Les Organisations Syndicales suivantes :

  • CFDT Chimie-Energie représentée par xxx, déléguée syndicale

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