CFDT Chimie Energie représentée par xxx, Déléguée Syndicale,
Ci-après collectivement désignées les « Parties ».
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies les 16 novembre, 22 novembre, 13 décembre 2023, 10 janvier, 20 février et 28 février 2024 afin de discuter des mesures 2024 en matière de rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.
Au terme des négociations, les Parties ont convenu des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de la société MEDLINE ASSEMBLY FRANCE et concerne l’ensemble des salariés.
ARTICLE 2 : REMUNERATION
Après discussions, les Parties se sont mises d’accord sur les mesures salariales suivantes, applicables exclusivement en 2024 : Une enveloppe de 4,25 % de la masse salariale brute, représentée par la somme des salaires fixes ou forfaitaires de base et de la rémunération variable, sera consacrée aux augmentations annuelles à caractère individuel, et sur la base de la performance. Cette mesure est applicable à compter du 1er avril 2024.
ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES
Une attention particulière sera portée par la direction à la poursuite des efforts pour maintenir l’index Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes dans la distribution de l’enveloppe salariale.
L’index 2023 est de 88, et a notamment été le résultat des efforts portés sur :
L’écart de taux d'augmentations individuelles (en %) : 20 points obtenus pour 20 points potentiels,
L’écart de taux de promotions (en %) : 15 points obtenus pour 15 points potentiels,
Le pourcentage élevé de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité : 100%, 15 points
Un écart de rémunération (en %) amélioré : 33 points obtenus pour 40 points potentiels.
Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 5 points obtenus pour 10 points potentiels.
ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL
Les Parties n’ont évoqué aucune remarque sur le fonctionnement de l’accord sur le temps de travail mis en place le 01 février 2015. Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont donc maintenues.
ARTICLE 5 : PRIME D’ANCIENNETE
Les Parties s’entendent sur le déplafonnement de la prime d’ancienneté pour les non-cadres éligibles. La prime d’ancienneté, actuellement plafonnée à 18% sera déplafonnée progressivement sur 3 années consécutives pour atteindre un nouveau taux maximum de 21%. Au 1er avril 2024, les salariés ayant 19 ans d’ancienneté ou plus, verront donc leur prime d’ancienneté passer à 19%. Cette prime d’ancienneté sera versée à la date anniversaire de chacun avec rétroactivité pour les personnes embauchées entre le 1er janvier et le 31 mars 2024. Les modalités de passage progressive à 21% sont reprises dans le tableau suivant :
Salarié 1 (bloqué à 18%) Salarié 2 (pas encore à 18%)
Ancienneté % retenu Ancienneté % retenu 2023 25 ans 18% 17 ans 15% 2024 26 ans 19% 18 ans 18% 2025 27 ans 20% 19 ans 18% 2026 28 ans 21% 20 ans 18% 2027 29 ans 21% 21 ans 21%
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31
décembre 2024 sans autres formalités, étant entendu que le déplafonnement de la prime d’ancienneté à 21% est acté définitivement. Le reste de l’accord n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties se rencontreront à l’expiration du présent accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en vue d’entamer de nouvelles négociations relatives aux thèmes du présent accord.
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD
A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
ARTICLE 9 : COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
ARTICLE 10 : dépot DE L’ACCORD
La Société procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
ARTICLE 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires.
Fait à Chateaubriant, le 04 mars 2024
Pour la Société MEDLINE ASSEMBLY FRANCE xxx, Président
Pour l’Organisation Syndicale CFDT Chimie Energie xxx, Déléguée Syndicale