Accord d'entreprise MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE SAS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 10/10/2017
Fin : 09/10/0221

5 accords de la société MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE SAS

Le 10/10/2017


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE :

La Société MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 408 537 249, dont le siège social est situé 2, Rue René Caudron à 78960 VOISINS LE BRETONNEUX,

Ci-après désignée la « 

Société »,

D'UNE PART

ET :


L’organisation syndicale représentative suivante :

  • SECIF – CFDT, Délégué Syndicale,

D'AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées, les « 

Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la Société a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 19 mai 2016

 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux Parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 5

 réunions, tenues le 23 juin 2016, 21 juillet 2016, 22 septembre 2016, 11 juillet 2017, 25 juillet 2017.


Au cours de ces négociations, la Direction de la Société et la délégation syndicale, soucieuses du respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont rappelé qu’ils ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les Parties profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Au terme de ces négociations, les Parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu des dispositions suivantes.


IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE.

Article 2 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle


Les Parties ont décidé de retenir les mesures suivantes :


  • Favoriser au maximum les conférences téléphoniques pour éviter les déplacements ;
  • Respecter un délai de prévenance pour les réunions nécessitant un déplacement
  • Indicateur : Nombre de réunions nécessitant une nuit d’hôtel réservée moins de 72h à l’avance
  • Aménager au maximum les horaires des réunions : pas avant 8h00 et pas après 17h30 pour le début de réunion.
Le terme réunion est définie par une réunion de 3 personnes au minimum. Ces horaires pourront être aménagés en fonction du décalage horaire pour les personnes devant interagir avec des pays sur un fuseau horaire différents (Etats-Unis, Asie)
  • Autoriser, sans diminution de rémunération, conformément aux dispositions de l’article L. 1225-16 du Code du travail :
  • L’absence d'une salariée enceinte pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement ;
  • L’absence d’un salarié conjoint d'une future mère pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires (échographies) de suivi de la grossesse dans la limite d'une demi-journée par examen ;
  • Autoriser une absence rémunérée d’une durée maximale de deux heures pour la rentrée des classes pour les salariés ayant des enfants entrant dans les classes de maternelle, de primaire ou en sixième.
  • Favoriser dans la mesure du possible, la prise de congés ou de RTT dans les situations d’urgence familiale.

L'indicateur de suivi est le nombre de bénéficiaires de ces mesures par rapport aux demandes.

La délégation syndicale a indiqué, au cours des négociations, qu’elle n’avait pas d’autres propositions complémentaires à faire à ce sujet.

Par ailleurs, il n’est pas envisagé à ce stade par la Société de mettre en œuvre d’autres mesures unilatérales.

En conséquence, les Parties conviennent de la clôture de ce thème de négociation.

Article 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Lors des négociations, les Parties sont parvenues à définir des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.

Les Parties conviennent de conclure un accord distinct sur ce thème.


Article 4 – Lutte contre la discrimination


Les Parties ont décidé de retenir les informations suivantes :

  • S’assurer de l’égalité d’accès aux salariés à la formation professionnelle :
  • Indicateur 1 : % de salariés ayant bénéficié d’une action de formation, par tranche d’âge.
Les tranches d’âge retenues sont :
  • 20 – 40 ans
  • 40 – 50 ans
  • + de 50 ans

  • Indicateur 2 : % de salariés ayant bénéficié d’une action de formation, par années d’ancienneté.
Les tranches retenues sont :
  • Moins de 5 ans
  • De 5 à 10 ans
  • 10 à 15 ans
  • 15 ans et plus


  • S’assurer de l’égalité d’accès aux salariés à la promotion interne :
  • Indicateur 1 : % de salariés ayant bénéficié d’une promotion, par tranche d’âge,
Les tranches d’âge retenues sont :
  • 20 – 40 ans
  • 40 – 50 ans
  • + de 50 ans

  • Indicateur 2 : % de salariés ayant bénéficié d’une promotion, par années d’ancienneté.
Les tranches retenues sont :
  • Moins de 5 ans
  • De 5 à 10 ans
  • 10 à 15 ans
  • 15 ans et plus

  • Diversité

Au 31 décembre 2016, 7,63% des salariés de Medline ont une double nationalité ou une nationalité étrangère. La Direction s’engage à maintenir dans la mesure du possible ce pourcentage
  • Indicateur : % de salariés ayant une double nationalité ou une nationalité étrangère

La délégation syndicale a indiqué, au cours des négociations, qu’elle n’avait pas d’autres propositions complémentaires à faire à ce sujet.

Par ailleurs, il n’est pas envisagé à ce stade par la Société de mettre en œuvre d’autres mesures unilatérales.

En conséquence, les Parties conviennent de la clôture de ce thème de négociation.


Article 5 – Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés


Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

  • Conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles
  • Attirer l’attention des travailleurs handicapés en publiant les annonces de postes externes contenant la mention de travailleur handicapé
  • Indicateur : % d’annonces diffusées avec la mention de travailleur handicapés
  • Publier les offres d’emploi externes sur les sites d’emplois spécialisés dans le recrutement de travailleurs handicapés
  • Indicateur : % de postes publiés sur les sites d’emplois spécialisés par rapport au nombre de postes ouverts en externe

  • Conditions de travail et d'emploi
  • Dès que possible, répondre favorablement aux nécessités d’aménagement de poste pour les travailleurs handicapés
  • Indicateur : nombre de demandes répondues favorablement par rapport au nombre total de demandes
  • S’assurer d’un accès égal à la formation des travailleurs handicapés
  • Indicateur : % de formations réalisées par les travailleurs handicapés par rapport au % de formations réalisées par les travailleurs non-handicapés.


La délégation syndicale a indiqué, au cours des négociations, qu’elle n’avait pas d’autres propositions complémentaires à faire à ce sujet.

Par ailleurs, il n’est pas envisagé à ce stade par la Société de mettre en œuvre d’autres mesures unilatérales.

En conséquence, les Parties conviennent de la clôture de ce thème de négociation.


Article 6 – Droit d’expression


Au cours des différentes réunions, le thème relatif au droit d’expression a fait l’objet de discussions. Les Parties ont notamment rappelé les modalités de droit d’expression des salariés déjà mises en place au sein de la Société unilatéralement par la Direction.

La délégation syndicale a indiqué, au cours des négociations, qu’elle n’avait pas d’autres propositions complémentaires à faire à ce sujet.

Par ailleurs, il n’est pas envisagé à ce stade par la Société de mettre en œuvre d’autres mesures unilatérales.

En conséquence, les Parties conviennent de la clôture de ce thème de négociation.


Article 7 – Droit à la déconnexion


Lors des négociations, les Parties ont convenu d’engager des négociations distinctes sur ce thème, qui donneront lieu à la conclusion d’un accord distinct ou, en cas d’échec des négociations, à la mise en place d’une charte unilatérale de l’employeur.

Article 8 – Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.


Article 9 – Durée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 10 octobre 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 10 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.


Article 11 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 – Révision de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des Parties signataires.

Article 14 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 15 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE des Yvelines et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rambouillet.


Fait à Voisins le Bretonneux, le 10 octobre 2017,
En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société MEDLINE INTERNATIONAL France




Pour l’organisation syndicale représentative SECIF – CFDT,

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