ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC-ARCCO PENDANT LE CONGE DE MOBILITE ET LE CONGE DE FIN DE CARRIERE DU 5 NOVEMBRE 2024
Application de l'accord Début : 05/11/2024 Fin : 15/02/2028
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC-ARRCO PENDANT LE CONGE DE MOBILITE ET LE CONGE DE FIN DE CARRIERE DU 5 NOVEMBRE 2024 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC-ARRCO PENDANT LE CONGE DE MOBILITE ET LE CONGE DE FIN DE CARRIERE DU 5 NOVEMBRE 2024
*Avancer, Ensemble *Avancer, Ensemble
ENTRE :
MEDTRONIC FRANCE SAS, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 722 008 232, dont le siège social est situé 9, boulevard Romain Rolland – 75014 Paris, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Responsable Relations Sociales, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée, la « Société » ou « Medtronic France »,
D’UNE PART,
ET :
l'organisation syndicale
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical, mandaté à cet effet ;
l'organisation syndicale
Confédération Française de l'Encadrement C.G.C. (C.F.E. – C.G.C.) représentée par XXXXXXXXX, délégué syndical, mandaté à cet effet ;
l'organisation syndicale
Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T – F.O), représentée par XXXXXXXXXXX, délégué syndical, mandaté à cet effet ;
l'organisation syndicale
Union Nationale des Syndicats Autonomes (U.N.S.A Chimie Pharmacie), représentée par XXXXXXXX, délégué syndical, mandaté à cet effet ;
Ci-après dénommées ensemble, les « Organisations Syndicales »,
D'AUTRE PART,
La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées individuellement, une « Partie » et, conjointement, les «
Parties ».
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’accord collectif d’entreprise portant rupture conventionnelle collective (ci-après dénommé, l’« Accord RCC ») signé avec les représentants des Organisations Syndicales le 5 novembre 2024, prévoit notamment la mise en place :
d’un congé de mobilité au bénéfice des salariés de la Société qui signeraient une convention de rupture d’un commun accord de leur contrat de travail en vue de la concrétisation d’un projet professionnel.
Pendant la durée du congé de mobilité prévue par l’Accord RCC, les salariés seront amenés à percevoir une allocation de mobilité dont le montant est calculé selon les modalités prévues par l’Accord RCC. Au cours de cette période, les cotisations AGIRC-ARRRCO ne sont en principe pas dues sur cette allocation dès lors que celle-ci n’est pas soumise à cotisations sociales, ce qui conduiraient les salariés à ne pas acquérir de points de retraite complémentaire pendant la durée du congé de mobilité.
d’un congé de fin de carrière au bénéfice des salariés de la Société qui seraient en mesure de liquider leur pension de retraite du régime générale de la Sécurité Sociale à taux plein à l’issue d’une période de portage définies dans l’Accord RCC.
Pendant la durée du congé de fin de carrière prévue par l’Accord RCC, les salariés seront amenés à percevoir une allocation de remplacement dont le montant est calculé selon les modalités prévues par l’Accord RCC. Au cours de cette période, les cotisations AGIRC-ARRCO ne sont dues que sur le montant de l’allocation de remplacement, ce qui conduiraient les salariés à ne pas acquérir le même nombre de points de retraite complémentaire que celui qu’ils auraient acquis s’ils avaient toujours été en activité.
Les Parties se sont donc interrogées sur la possibilité de combler cette difficulté induite par le projet d’adaptation, afin d’en neutraliser les aspects les plus pénalisants pour les salariés. La Société a dans ce cadre accepté de consentir un effort supplémentaire à l’attention des salariés concernés.
L’article 81 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire prévoit sur ce point le dispositif suivant :
« Les bénéficiaires d'un congé de reclassement, visé à l'article L. 1233-71 du code du travail, ou d'un congé de mobilité, visé à l'article L. 1237-18» dudit code, qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime ou relevait du régime institué par l'accord du 8 décembre 1961 si leur activité a cessé avant le 1er janvier 2019, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé qui excède celle du préavis ou dès le début du congé si celui-ci ne prévoit pas de préavis».
La décision d'utiliser la faculté offerte au paragraphe précédent doit être prise par accord au sein de l'entreprise. Elle s'impose alors à tous les salariés concernés par l'un des congés susvisés.
Les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales ».
Ce dispositif est repris dans la lettre-circulaire AGIRC-ARRCO n° 2020-02 du 20 janvier 2020.
Afin d’améliorer les mesures d’accompagnement prévues par l’Accord RCC, lequel est, à date, soumis à la validation préalable du Directeur Régional Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Ile-de-France (ci-après dénommé, le « DRIEETS »), et de ne pas impacter les droits à retraite complémentaire des salariés qui pourraient s’inscrire dans le dispositif du congé de mobilité ou de congé de fin de carrière, les Parties sont convenues de signer le présent accord collectif d’entreprise (ci-après dénommé, l’« Accord »), lequel prévoit le dispositif exposé ci-après.
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent Accord s'impose à tous les salarié(e)s (i) optant pour le congé de mobilité ou pour le congé de fin de carrière et (ii) participant, obligatoirement, au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO au jour de l’adhésion audit congé.
Ainsi, l’ensemble des salariés adhérant au congé de mobilité ou au congé de fin de carrière bénéficieront des mesures prévues par le présent Accord qui s’appliqueront à eux de manière impérative.
La caisse de retraite complémentaire à ce jour, pour les deux régimes de retraite complémentaire obligatoire est :
KLESIA.
ARTICLE 2– MODALITES DE MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PENDANT LE CONGE DE MOBILITE
2.1 – Pendant le congé de mobilité, la rémunération perçue par les salarié(e)s relève du régime des revenus de remplacement. A ce titre, elle est exonérée de toutes les cotisations salariales et patronales à l'exception de la CSG-CRDS. Ces salarié(e)s n'acquièrent donc pas de points de retraite complémentaire.
Pour éviter une telle privation, il est convenu que les salarié(e)s continueront à bénéficier des points de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, sous réserve du règlement des cotisations afférentes.
2.2 – L'assiette des cotisations sera constituée, chaque mois, sur la base du 12ème de la rémunération brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail en application de l’Accord RCC et sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage.
En cas d’arrêt maladie sur la période de référence de 12 mois ci-dessus mentionnée, la rémunération sera reconstituée.
2.3 – Le taux et la répartition des cotisations salariales et patronales seront identiques à ceux appliqués aux salarié(e)s de la Société non concerné(e)s par le congé de mobilité. Ainsi, le financement des cotisations s’effectuera comme suit (hors cas de suspension) :
sur l’allocation versée au titre du congé de mobilité : les cotisations seront assises sur le montant brut de l’allocation de mobilité et calculées selon les mêmes taux et la même répartition de cotisations salariales et patronales que les salariés en activité ;
sur la différence entre le montant brut de l’allocation versée au titre du congé de mobilité et la rémunération perçue par le salarié pendant la période de référence susvisée : les cotisations seront financées conjointement par les salariés et par la Société, selon la même répartition de cotisations salariales et patronales que les salariés en activité.
Les cotisations salariales seront précomptées sur l'allocation de mobilité.
Mention en sera faite sur les bulletins de salaire.
2.4 – Tout changement de taux de cotisations qui viendrait à s’appliquer, par une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables, ou imposé par les caisses complémentaires, impacteront automatiquement les bénéficiaires du présent Accord, sans que soit nécessaire de conclure un avenant au présent Accord.
ARTICLE 3– MODALITES DE MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PENDANT LE CONGE DE FIN DE CARRIERE
3.1 – Pendant le congé de fin de carrière, les salarié(e)s bénéficieront d’une allocation de remplacement mensuelle prévues dans le cadre de l’Accord RCC dont le montant sera calculé en pourcentage du montant du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein.
A ce titre, les cotisations seront assises sur le montant brut de l’allocation de remplacement calculées selon les mêmes taux et la même répartition de cotisations salariales et patronales que les salarié(e)s en activité.
Pour éviter une diminution du nombre de points de retraite complémentaire que celui qu’ils auraient acquis s’ils avaient toujours été en activité, il est convenu que les salarié(e)s continueront à bénéficier des points de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, sous réserve du règlement des cotisations afférentes.
3.2 – L'assiette des cotisations sera constituée, chaque mois, sur la base du 12ème de la rémunération brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail en application de l’Accord RCC et sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage.
En cas d’arrêt maladie sur la période de référence de 12 mois ci-dessus mentionnée, la rémunération sera reconstituée.
3.3 – Le taux et la répartition des cotisations salariales et patronales seront identiques à ceux appliqués aux salarié(e)s de la Société non concerné(e)s par le congé de fin de carrière. Ainsi, le financement des cotisations s’effectuera comme suit (hors cas de suspension) :
sur l’allocation de remplacement : les cotisations seront assises sur le montant brut de l’allocation de remplacement et calculées selon les mêmes taux et la même répartition de cotisations salariales et patronales que les salariés en activité ;
sur la différence entre le montant brut de l’allocation versée au titre du congé de fin de carrière et la rémunération perçue par le salarié pendant la période de référence susvisée : les cotisations seront financées conjointement par les salariés et par la Société, selon la même répartition de cotisations salariales et patronales que les salariés en activité.
Les cotisations salariales seront précomptées sur l'allocation de remplacement.
Mention en sera faite sur les bulletins de salaire.
3.4 – Tout changement de taux de cotisations qui viendrait à s’appliquer, par une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables, ou imposé par les caisses complémentaires, impacteront automatiquement les bénéficiaires du présent Accord, sans que soit nécessaire de conclure un avenant au présent Accord.
ARTICLE 4 –SUSPENSION ET CESSATION DU CONGE DE MOBILITE OU DU CONGE DE FIN DE CARRIERE
Le versement des cotisations au régime de retraite AGIRC-ARRCO ne sera pas maintenu pendant les périodes de suspension du congé de mobilité ou du congé de fin de carrière et/ou lorsque le congé de mobilité ou le congé de fin de carrière est interrompu et/ou prend fin.
ARTICLE 5 -DISPOSITIONS DIVERSES
5.1 – Exécution de bonne foi et interprétation
Chacune des Parties s’engage à exécution le présent Accord de bonne foi.
En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent Accord, les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de l’une d’entre elles. Cette demande par la Partie la plus diligente devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par email avec accusé de réception aux autres Parties signataires. La réunion devra se tenir dans les sept jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend lié à l’application du présent Accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties signataires.
En cas de désaccord, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
5.2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il s’appliquera pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets lorsqu’il n’y aura plus de salarié bénéficiaire du congé de mobilité ou du congé de fin de carrière en application de l’Accord RCC. A cette date, il prendra fin automatiquement sans possibilité de reconduction tacite.
Une copie du présent Accord sera adressée à la caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO KLESIA.
5.3 – ADHESION ET REVISION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans la Société, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires.
L’adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DRIEETS, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Le présent Accord pourra également faire l’objet d’une révision dans les mêmes formes que sa conclusion. La demande de révision devant être adressée à toutes les Parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, en précisant les dispositions de l’Accord dont il est souhaité la révision et les propositions de remplacement.
Dans ce cas, une réunion devra être organisée dans les huit jours de la réception de la demande.
Les dispositions de l’éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord qui serait signé se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord.
L’avenant de révision qui serait signé sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Accord.
5.4 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties conviennent de réunir une Commission de Suivi de cet Accord composée des Parties signataires pour faire un premier bilan trois mois après la date de signature du présent Accord. Par la suite, les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord feront l’objet d’un suivi régulier.
5.5 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales.
Le présent Accord sera déposé :
auprès de la DRIEETS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi que sur le portail RUPCO ;
auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Il sera également porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage et du gestionnaire du régime AGIRC-ARRCO.
Enfin, conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera publié sur la base de données nationales. Il sera publié dans une version anonymisée, de sorte que les noms et prénoms des négociateurs et signataires n'apparaissent pas.