Accord d'entreprise MEMORITY

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE MEMORITY

Application de l'accord
Début : 24/12/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société MEMORITY

Le 24/12/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE
MEMORITY



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société MEMORITY SAS, société par actions simplifiée au capital social de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé 11-13 Cours Valmy 92800 PUTEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, sous le numéro 920 613 478,

Représentée par XXXXX, en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée "l’Employeur" ou « la Société»,

D'une part,


Et,

Les membres du Comité social et économique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique

Représentés par : XXXXXX, Secrétaire Générale

Ci-après dénommés "le CSE",

D'autre part,



Ensemble, les « Parties »,












Préambule :


Il apparait nécessaire, après un an d’activité de clarifier et harmoniser les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail pour les salariés de la société Memority. En effet, les dispositions issues du carve-out Accenture, et celles mises en œuvre depuis par la société co-existent et ne sont pas adaptées à notre activité et notre taille. L’objectif de cet accord est de préciser, clarifier et harmoniser les règles applicables au sein de la société en conciliant nos impératifs et notre vision sociale relative au temps de travail.

Les dispositions du présent accord (« l’Accord ») se substituent aux dispositions antérieures, et notamment aux dispositions contractuelles signées préalablement et aux dispositions prévues par les accords Accenture lors du carve-out ;



Il a été convenu ce qui suit :


Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société. Les salariés sous contrat à durée déterminée entrent également dans le champ d’application du présent Accord.

Article 2. Objet de l’Accord

L’Accord a pour objet d'organiser la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la Société, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.


Partie 1 : Dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait horaire hebdomadaire

Article 1. Personnel concerné

Sont concernés par cette modalité tous les salariés de l’entreprise qui du fait des contraintes des projets et des tâches qui leur sont confiées sont amenés à travailler plus de 35 heures par semaine. Les Parties sont convenues de leur faire bénéficier d’une convention de forfait horaire hebdomadaire.

Il s’agit de l’ensemble des salariés de Memority, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, qui restent soumis aux règles légales et conventionnelles, ainsi que des stagiaires et alternants qui seront abordés dans la partie 2, article 7.


Article 2. Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail des salariés est établie sur la base d’un forfait hebdomadaire de 40 heures par semaine.

La Société entend maintenir une certaine souplesse selon les impératifs de chaque service/projet en permettant un traitement en bonne intelligence des demandes et impératifs exceptionnels qui pourraient engendrer une prise de poste tardive ou un départ anticipé.

Article 3. Heures supplémentaires
3.1 Heures supplémentaires accomplies dans le cadre du forfait horaire

Les heures supplémentaires accomplies entre la 36eme et la 40eme heure sont incluses dans le forfait et dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Elles sont rémunérées, pour ce qui concerne la partie correspondant à la majoration de salaire par l’octroi de temps de repos compensateur de remplacement.

3.2 Heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait horaire hebdomadaire

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 40ème heure ouvrent droit soit à une majoration de salaire, soit à l’attribution de repos compensateur.

Les heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent automatiquement lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

La comptabilisation des heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait hebdomadaire intervient à la semaine. Leur paiement intervient à la fin du mois qui suit celui au cours duquel elles ont été réalisées.

Il est par ailleurs précisé que ces heures ne pourront être réalisées que sur demande expresse et écrite de l’Employeur en suivant les process internes.

Article 4. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés relevant de cette modalité de forfait hebdomadaire (dont il est rappelé qu’elle est payée en salaire stricto sensu et en repos compensateur de remplacement) est forfaitaire et comprend les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du forfait, soit jusqu’à la 40ème heure.

Article 5. Comptabilisation et prise du repos compensateur de remplacement
5.1 Majorations payées sous forme de repos compensateur de remplacement

Pour une année fiscale complète, les salariés au régime du forfait horaire hebdomadaire qui ont effectués chaque semaine 40 heures totalisent un repos compensateur équivalent qui s'élève à 7,5 jours de repos calculé comme suit :

52 semaines – 5 semaines de CP = 47 semaines
1,25h de majoration x 47 = 58,75 heures
58,75/ 8h = 7,34 arrondi à 7,5 jours de repos

Ces jours sont à prendre par journée(s) ou demi-journée(s) pendant l’année calendaire.

5.2 Jours de repos supplémentaires octroyés par la Direction

Il est octroyé aux salariés qui relèvent du forfait hebdomadaire de 40 heures 2,5 jours de repos supplémentaire par année fiscale, afin de leur permettre pour une année complète de les totaliser avec le temps de repos mentionné à l’article 5.1, et d’obtenir 10 jours de repos au total.

Ces jours de repos supplémentaires seront perdus au 31 décembre de chaque année s’ils n’ont pas été posés et pris avant cette date.

En cas d’arrivée en cours d’année, ces jours seront proratisés à partir de la date d’arrivée et arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.

5.3 Précisions sur la prise des jours de repos

Dans un souci de préservation de la santé physique et mentale des salariés les Parties rappellent que la priorité est la prise effective des jours mentionnés à l’article 5.1 au cours de l'année fiscale (du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours). Si le salarié rencontre des difficultés pour poser des jours de repos, il en fait part par écrit à la DRH de manière à établir un calendrier de prise de ses jours.
Il est rappelé que ces jours sont à prendre sous réserve du bon fonctionnement du service et suivant les conditions de déclaration et de délai applicables aux congés payés.

Dans le cas où le salarié aurait été empêché de prendre ces jours de repos par la Direction du fait d’un refus ou d’une demande d’annulation, alors ces jours de repos seront payés.

Dans le cas où un salarié partant en cours d'année a pris plus de jours de repos que le nombre auquel il a le droit, une régularisation du solde sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte. Dans le cas où un salarié partant en cours d'année n'a pas pris le nombre de jours de repos auxquels il a droit, le paiement interviendra dans le cadre du solde de tout compte au prorata du nombre de jours acquis.
Partie 2 - Dispositions générales relatives au temps de travail


Article 1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à 390 heures annuelles.

Article 2. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sont majorées dans les conditions suivantes :
- Majoration de 25% pour les heures supplémentaires entre la 1ère et la 260ème - Majoration de 30% pour les heures supplémentaires entre la 261ème et la 390ème. - Majoration de 50% pour les heures supplémentaires au-delà de la 390ème.


Article 3. Repos compensateur de remplacement pour les heures accomplies au-delà du forfait horaire hebdomadaire de 40 heures.

Le remplacement (ou récupération) de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 40 heures par semaine et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur de remplacement est possible. Ce repos compensateur de remplacement est pris dans les 30 jours suivants l’heure supplémentaire accomplie. Ce repos est pris par le salarié après accord de son manager ou imposé par la société.

Article 4. Règle de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à repos est obligatoire lorsqu’il correspond à des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Le droit à repos est ouvert aux salariés dès que la durée de ce repos atteint l'équivalent de la durée de référence d'une demi-journée de travail.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 60 jours suivant l'ouverture du droit.

Article 5. Limite journalière, hebdomadaire, repos et répartition du temps de travail
5.1 Limite maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne pourra excéder 10 heures.
Toutefois, en cas d'activité accrue, ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures maximum.

5.2 Limite maximale hebdomadaire

Au cours d'une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 8 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

5.3 Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutive de repos quotidien prévu ci-dessus, soit 35 heures.

5.4 Répartition des horaires de travail

La durée du travail est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi. Les salariés pourront être amenés à travailler le samedi, voire le dimanche, dans le respect des dispositions légales, sans pour autant pouvoir travailler plus de 6 jours consécutifs.


Article 6. Alternants et stagiaires

Le temps de travail des alternants sera de 35 heures hebdomadaires, soit 7 heures de travail effectif par jour.
Les stagiaires, seront soumis à une durée équivalente de temps de travail effectif, sauf disposition contraire prévue dans la convention de stage.

PARTIE 3. Dispositions finales

Article 1. Durée et entrée en vigueur

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 2. Suivi de l’Accord

Il est convenu entre les Parties que l’Accord fera l’objet d’un suivi par le CSE et l’Employeur qui se réunira une fois par an pour réaliser un bilan de mise en œuvre.
Article 3. Modification de l’Accord

Durant sa période d'application les dispositions de l’Accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision est faite par écrit avec accusé de réception à chacune des autres parties, et doit être motivée. .
Au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de révision, la Direction organise une réunion.
Article 4. Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, l’Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DREETS, via la plateforme numérique TéléAccords.

Article 5. Dépôt et publicité

L’Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité via la plateforme numérique TéléAccords (DDETS) et sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, avec les éventuelles pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera remis au CSE.
Il sera également communiqué et mis à la disposition de l’ensemble des salariés de la Société.
Les éventuels avenants de révision de l’Accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.


Fait en 2 exemplaires originaux,
A La Défense, le 24 décembre 2024,

Pour l’Employeur – XXXXXX



Pour le CSE – XXXXXXX


Mise à jour : 2025-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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