Accord d'entreprise MENARINI FRANCE SA (Temps Partiel Aménagé)

Un Accord d'Entreprise relatif au Travail à Temps Partiel Aménagé

Application de l'accord
Début : 24/01/2024
Fin : 31/12/2024

16 accords de la société MENARINI FRANCE SA (Temps Partiel Aménagé)

Le 10/11/2023






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AMENAGE





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société MENARINI France, société anonyme au capital de 2.400.000 euros, dont le siège social est situé 1, rue du Jura – 94 633 Rungis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 383 537 784, représentée aux fins des présentes par XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la « Société »,

D'UNE PART,


ET :



Le syndicat

CFDT,

représenté par ******************** ;

Le syndicat

CFE-CGC,

représenté par *****************,

Le syndicat

CFTC,

représenté par ******************,

Le syndicat

FO,

représenté par *****************,

Le syndicat

UNSA,

représenté par ***************,



D’AUTRE PART.



La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a refondu et simplifié les dispositions du code du travail en les réunissant dans une seule et même section générale du code du travail qui a vocation à s’appliquer aussi bien aux salariés à temps plein qu’à ceux travaillant à temps partiel.

La loi a donc abrogé les dispositions spécifiques au temps partiel modulé pour les remplacer par un dispositif simplifié permettant au salarié de travailler selon un temps partiel « aménagé » sur l’année dans les conditions définies par un accord collectif d’entreprise.

Afin de répondre aux contraintes liées au secteur d’activité de la société, notamment en raison non seulement d’une désertification médicale mais également d’une féminisation de la profession médicale et pharmaceutique, il a été décidé d’ouvrir une négociation autour d’un aménagement du temps partiel sur l’année selon les modalités décrites dans le présent accord.

Seront éligibles au temps partiel aménagé uniquement les collaborateurs « terrain » dont l’activité est confrontée à ces contraintes environnementales : sont donc visés les visiteurs médicaux, les délégués spécialistes, les délégués pharmaceutiques et les directeurs régionaux encadrant les équipes terrain.


Article 1 – Modalités d’organisation du temps partiel « aménagé » sur l’année


Tout collaborateur éligible lié à la Société par un contrat à durée indéterminée et ayant deux ans d’ancienneté dans la société au 31 décembre 2023 peut bénéficier d’une réduction de son temps de travail sous la forme d’un temps partiel aménagé selon les 2 formules suivantes :

  • Première formule : réduction du temps de travail à hauteur de 90%

Dans ce cas, le collaborateur bénéficie d’une journée non travaillée toutes les deux semaines. Ces journées non travaillées seront alors cumulées de sorte à bénéficier d’une semaine de jours non travaillés sur chaque période de vacances scolaires (hors congé d’été). Les vacances scolaires s’entendent selon le calendrier établi par le Ministère de l’Education Nationale et selon la zone à laquelle appartient le collaborateur, en fonction de son lieu de résidence principale. En cas de déménagement entrainant un changement de zone scolaire, le collaborateur concerné ne pourra bénéficier des jours non travaillés sur les 2 zones scolaires.


  • Deuxième formule : réduction du temps de travail à hauteur de 80%

Dans ce cas, le collaborateur bénéficie d’une journée non travaillée toutes les semaines. Ces journées non travaillées seront alors cumulées de sorte à bénéficier de l’intégralité des vacances scolaires (hors congé d’été). Les vacances scolaires s’entendent selon le calendrier établi par le Ministère de l’Education Nationale et selon la zone à laquelle appartient le collaborateur en fonction de son lieu de résidence principale. En cas de déménagement entraînant un changement de zone scolaire, le collaborateur concerné ne pourra bénéficier des jours non travaillés sur les 2 zones scolaires.


Au plus tard le 11 décembre 2023, chaque collaborateur souhaitant bénéficier de cette mesure de réduction de son temps de travail sur l’année devra formuler sa demande par écrit (par voie postale ou mail) à l’attention de la Direction des Ressources Humaines. Dès réception de cette demande, une confirmation sera adressée au collaborateur et un avenant à son contrat de travail lui sera envoyé pour signature.

Ce régime, quelle que soit la formule choisie par le collaborateur, pourra donner lieu à une modification selon les besoins de la société. Ainsi, il pourra être demandé au collaborateur de déroger exceptionnellement à cette organisation.

Les circonstances exceptionnelles donnant lieu à un changement d’organisation individuelle sont en relation avec l’activité professionnelle et formuler par la société : réunion régionale ou toute autre réunion, formation, séminaire, ou tout évènement nécessitant la présence du ou des collaborateurs. Cette liste n’est pas exhaustive.

Le collaborateur sera informé de ce changement en amont de la période scolaire concernée et dans un délai raisonnable permettant à ce dernier de s’organiser.

Dans ce cas, le collaborateur pourra bénéficier à sa demande du report de ces jours non travaillés non pris dans le mois suivant l’évènement ayant conduit à sa présence dans la société ou au paiement des jours travaillés sur la base de son salaire mensuel brut, sans majoration. Le collaborateur devra informer par écrit la Direction des Ressources Humaines de son choix (paiement ou report).

Article 2 – Egalité de traitement


Il est rappelé que les collaborateurs à temps partiel disposent des mêmes droits que ceux à temps complet. L'ancienneté doit être prise en compte de la même façon. Ils bénéficient du même nombre de jours de congés payés soit 2,5 jours ouvrables par mois.

Il est rappelé que légalement, les collaborateurs travaillant en dessous de la durée légale du travail ne bénéficient pas de JRTT. Par exception et conformément aux dispositions de l’avenant n°5 sur la réduction du temps de travail applicables au sein de notre Entreprise, les collaborateurs à temps partiel continueront à bénéficier de JRTT mais uniquement des JRTT imposés par l’employeur, soit un maximum de 8 jours par an.
Ces JRTT ne donneront lieu à aucune compensation ni récupération en cas d’absence lors d’un JRTT imposé.


Article 3 – Impact de l’absence

En cas d’absence, quel que soit le motif, durant la période de vacances scolaires correspondant à la réduction du temps de travail, et pour les jours non travaillés cumulés sur cette même période, aucune régularisation, ni report ne sera effectué.


Article 4 – Conditions de rémunération

Dans la mesure où le temps de travail est réduit mensuellement, le salaire de base sera réduit selon la formule choisie :
  • 90% du salaire de base connu au 1er janvier 2024
  • 80% du salaire de base connu au 1er janvier 2024

Les collaborateurs concernés par une réduction de leur temps de travail aménagé sur l’année cotiseront à hauteur de leur salaire proratisé selon la formule choisie.

Pour les collaborateurs non cadres et bénéficiant d’une prime d’ancienneté, son montant sera proratisé selon la formule choisie telle qu’évoqué à l’article 1.

La partie variable de la rémunération fixée selon le protocole de primes applicable au sein de la société demeurera inchangée.

En cas départ au cours de la période de référence (1 janvier 2024 – 31 décembre 2024), aucune régularisation ne sera effectuée, la rémunération étant lissée sur l’année entière.

Article 5 – Durée et mise en œuvre du temps partiel aménagé

Il est convenu entre les parties signataires que cet Accord produira ses effets pour une durée déterminée de

12 mois à compter du 1er janvier 2024. Il prendra fin le 31 décembre 2024 au soir. Un avenant sera adressé au collaborateur bénéficiant d’un temps partiel aménagé sur l’année. Le calendrier des vacances scolaires sera annexé.


Un état des lieux du présent Accord sera alors réalisé en vue de nouvelles négociations avec les Délégués Syndicaux.
Conformément aux articles L.2231-5 et L.2232-12 du Code du Travail, cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives, et soumis à un droit d'opposition de huit jours.

A l'issue du délai d'opposition, cet accord sera déposé, à la diligence de l'employeur auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités d’Evry (DREETS) via la plateforme « TéléAccord ». Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.


Fait en 1 exemplaire original, à Wissous.
Le 10 novembre 2023.





Pour MENARINI

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Directrice des Ressources Humaines




Pour la CFTCPour la CFE-CGC

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Délégué SyndicalDélégué Syndical

Pour FOPour l’UNSA

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Délégué SyndicalDélégué Syndical




Pour la CFDT

------------------
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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