Accord d'entreprise MENICON SAS

PV Accord Bloc n°1

Application de l'accord
Début : 13/05/2020
Fin : 31/03/2021

8 accords de la société MENICON SAS

Le 06/04/2020



Procès-verbal d’accord NAO 2020 – Bloc 1 (Rémunérations/Organisation du travail)




Entre les soussignés :

La société Menicon SAS, dont le siège social est situé Paris Nord 2 – 13 rue de la perdrix – CS20061 Villepinte – 95926 ROISSY CDG, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 72203866800116,
représentée par son Président, xxx,
d’une part

et

Les délégations suivantes :
  • CFDT représentée par xxx, accompagné de M. xxx
  • CFE-CGC représentée par xxx, accompagné de xxx
d’autre part
Préambule
Le 19/03/2020, 23/03/2020, la direction a fourni aux syndicats parties à la négociation les différents indicateurs et informations suivants :
  • Présentation Powerpoint « Règles d’attribution des primes FY64 » du 19/03/2020
  • BDES FY61, FY62 : indicateurs RH
  • Index Egalité H/F
  • Accords d’entreprise :
  • accord PEE du 26/06/2006 et 16/12/2010,
  • accord d’intéressement signé le 21/09/2017 conclu pour la période FY61, FY62 et FY63 et se terminant donc au 31/03/2020,
  • accord de participation du 24/06/1993 et du 26/06/2006
La négociation s’est déroulée au cours de 3 réunions qui, en raison des mesures de confinement, se sont tenues par téléconférence:
  • le 19 mars 2020, à 15h00
  • le 26 mars 2020, à 9h30
  • le 2 avril 2020 à 9h30

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail, le présent Procès-verbal a été rédigé pour rendre compte du résultat des discussions.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions arrêtées ci-dessous prévaudront sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Menicon SAS.
Article 2 – Salaires effectifs
La demande de l’organisation syndicale CFE-CGC était : augmentation des « petits et moyens » salaires pour tenir compte de l’inflation et, sur une période limitée compte tenu du contexte actuel, gel solidaire de la partie variable des cadres dirigeants.
La demande de l’organisation syndicale CFDT était : négociation d’une augmentation du salaire fixe en contrepartie d’une baisse du montant total des primes FY64.
Le nouveau système de prime a été présenté aux organisations syndicales. Le calcul des primes prévisionnelles d’objectifs individuelles par catégorie de personnel est précisé dans le document « Règles d’attribution des primes FY64 ».
Compte tenu de la dégradation de la situation économique de la société avant et pendant le COVID, toutes les parties à la négociation sont convenues :
  • qu’il n’y aurait pas d’augmentation générale des salaires cette année,
Les délégations syndicales présentes dans l’entreprise précisent qu’elles sont en opposition sur ce point mais se sont ralliées à l’avis de la Direction pour des raison de sauvegarde des emplois
  • et qu’il y aurait une réduction en valeur des primes prévisionnelles, de 19 à 36% par rapport à l’année dernière et par rapport aux prévisions du Chiffre d’Affaires qui sera de 22 112 k€ au lieu de 25 215 k€.
D’autre part, pour contribuer à l’atténuation des effets de la crise exceptionnelle que nous traversons actuellement, la direction a accepté le maintien intégral des salaires pour toutes les catégories de salariés en mars et avril 2020, geste qui a été apprécié par les syndicats.
Article 3 – Organisation du travail
Différentes situations existent :
  • Personnel à 35h hebdomadaire
  • Personnel à 37h hebdomadaire avec un RTT/mois
  • Cadres au FJ – 218 jours/an
  • Cadres dirigeants sans référence horaire
La direction propose aux personnels actuellement aux 35 heures hebdomadaire la possibilité de passer à un horaire de 37 heures hebdomadaire avec le bénéfice d’un RTT par mois. Cette disposition entrera en vigueur à la sortie du confinement décidée par le gouvernement.
Ce point est validé par les délégations syndicales présentes dans l’entreprise.
Article 4 – Partage de la valeur ajoutée
Il n’y a pas lieu de modifier le cadre juridique actuel.
Au vu du contexte économique et financier de la société à l’issue de l’année fiscale FY63, conformément aux dispositions légales et aux accords internes, il n’y aura pas de versement d’intéressement, ni de participation cette année.
Ce point est validé par les délégations syndicales présentes dans l’entreprise
Article 5 – Mesures concernant l’égalité Femmes / Hommes
MSAS obtient 91/100 points à l’index égalité H/F pour FY62
Les politiques de rémunération et de formation sont déterminées par rapport à la fonction et au niveau de qualification. Ainsi les niveaux de rémunération sont fixés pour un poste de travail et non en fonction de la personne qui l'occupe et de son sexe. Les salariés sont tous soumis aux mêmes règles pour ce qui concerne la formation, les rémunérations, les promotions, …




L’entreprise garantit, à l’embauche, un salaire équivalent aux hommes et aux femmes pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience professionnelle.
Elle s’engage à revaloriser les situations des salariés de retour de congé parental ou maternité en leur appliquant les augmentations générales correspondant à leur période d’absence.
Ce point est validé par les délégations syndicales présentes dans l’entreprise.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période d’un an à compter du lendemain de la date de dépôt du PV d’accord. Il cessera de produire des effets lorsqu’il arrivera à expiration au 31/03/2021.
Il a été convenu avec les organisations syndicales :
  • qu’il n’y avait pas lieu de négocier un accord d’intéressement dans le cadre de la NAO. Cette négociation fera l’objet d’une négociation distincte et s’ouvrira à partir du 27 mai jusqu’à fin juin 2020
  • qu’une nouvelle discussion et négociation sur l’organisation du travail sera programmée en FY64 pour FY65
Article 7 – Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et la Direccte.
Notification sera également faite, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 8– Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 9– Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte. Un exemplaire est également adressé au greffe du conseil de prud’hommes.
Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Fait à Villepinte le 6 avril 2020

Pour la société Menicon SASLes organisations syndicales
xxxxxx pour la CFDT



xxx pour la CFE-CGC




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