Accord d'entreprise MENUISERIE MICHEL DUPONT
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Application de l'accord
Début : 15/12/2017
Fin : 01/01/2999
Début : 15/12/2017
Fin : 01/01/2999
Société MENUISERIE MICHEL DUPONT
Le 15/12/2017
- Durée collective du temps de travail
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
ACCORD D’ENTREPRISE
TEMPS DE TRAVAIL
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La Société MENUISERIE MICHEL DUPONT
Dont le siège social est sis13, ZAC Carrière dorée
59310 Orchies
Représentée par : Monsieur xxxxxxxxxx
En sa Qualité de gérant
D’une Part,
Et d’autre part,
M. xxxxxxxxx
En sa qualité de délégué du personnel.
Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La loi du 8 aout 2016, dite loi travail, a souhaité donné plus de poids à la négociation collective. Dans cette optique, la société MENUISERIE MICHEL DUPONT souhaite adopter ses propres règles en matière de temps de travail.Dans le cadre d’une négociation appuyée notamment sur ces dispositions, et sur le contexte économique actuel, les parties se rencontrent afin de parvenir à la conclusion d’un accord d’entreprise répondant aux objectifs suivants :
- Adapter le contingent d’heures supplémentaires aux besoins de l’entreprise, afin d’optimiser la rentabilité et la compétitivité de la société en aménageant les temps de travail. Dans cet objectif, au-delà des actions déjà existantes, l’accent sera mis sur un effort d’organisation collective du travail, à l’initiative de l’entreprise et de la hiérarchie ayant trait notamment sur l’amélioration de l’efficacité au travail de chacun ;
- Fixer un dispositif de rémunération des heures supplémentaires propre à l’entreprise ;
- La mise en place d’un système de repos équivalent, au libre choix du salarié.
Le présent accord s’articulera avec les dispositions légales déjà existantes sur le temps de travail, qui seront par ailleurs rappelées ci-après.
Chacune des parties au présent accord prend l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation du présent accord et des objectifs ainsi fixés.
CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Ne sont pas concernés par ces dispositions :
- Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ou une convention de forfait annuel en jours,
- Les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail, compte tenu que les responsabilités qui leur sont confiées impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
DISPOSITIONS EN VIGUEUR RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Durée légale du travail hebdomadaire
Heures supplémentaires
Article L3121-29 :
« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. »
Contingent annuel d’heures supplémentaires
MAXIMA LEGAUX OU CONVENTIONNELS ET REPOS OBLIGATOIRES
Les nouvelles dispositions de cet accord s’articuleront avec les maxima légaux en vigueur :
- Conformément à l’article L3121-18 du Code du Travail, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
- La durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et la durée hebdomadaire maximale en peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
- Selon les conditions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par disposition d’ordre public.
- La convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, en son article III.21 fixe le repos hebdomadaire à une durée minimale de 48 heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi. Les salariés sont ainsi informés des durées maximales légales applicables à la durée du travail ainsi que du temps de repos notamment de fin de semaine et s’engagent à les respecter.
LE Contingent ANNUEL D’heures supplémentaires
- Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixe le nombre d’heures supplémentaires que l’employeur peut demander à un salarié d’effectuer sur une année. La Convention collective du bâtiment ouvrier du 8 octobre 1990 définit celui-ci à 145 heures par salarié par an dans les entreprises ne pratiquant pas l’annualisation, et 180 dans celles le pratiquant. Pour rappel, le Code du travail fixe lui cette limite à 220 heures par an, et par salarié.
- Dans un but d’optimisation du temps de travail et de l’efficacité de l’entreprise, les parties se sont mises d’accord pour augmenter le contingent d’heures supplémentaires à 380 heures par salarié par an.
TAUX DE Majoration des heures supplémentaires
- Depuis le 10 août 2016, le taux de majoration des heures supplémentaires est prévu par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Il est aujourd’hui, légalement et conventionnellement, de :
- 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (au-delà de la 35e heure jusqu'à la 43e heure) ;
- 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 h).
Le présent accord modifie ce taux de majoration à 25% pour l’intégralité des heures supplémentaires, y compris celles allant au-delà de 43h.
AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord renforce ce principe et doit permettre à chacun de réaliser sa mission et d’exercer sa fonction dans le temps de travail défini à l’intérieur des modalités et des limites fixés tant par la loi que par cet accord.
Il est ainsi mis en place un dispositif de repos équivalent, à compter de la 39ème heure, non obligatoire et au libre choix du salarié, dont les dispositions sont les suivantes :
- L’application du repos de remplacement équivalent a pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires à compter de la 39ème heure ainsi que leur majoration par un repos compensateur équivalent en application de l’article L3121-28 du Code du travail. Les signataires précisent que la présente décision permet d’adapter, en conséquence :
- les conditions et les modalités d’attribution de ce repos ;
- les conditions et les modalités de prise de ce repos.
Il est préalablement rappelé que :
- Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures par semaine) est une heure supplémentaire.
- Les heures supplémentaires se décompte par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
- Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Sont concernés par ce régime de repos compensateur équivalent tous les salariés (sauf les cadres dirigeants) de la société MENUISERIE MICHEL DUPONT ayant librement opté pour ce système de compensation, et remplissant les conditions suivantes :
- Appartenir au personnel de la société MENUISERIE MICHEL DUPONT ;
- Percevoir une rémunération de la société MENUISERIE MICHEL DUPONT ayant le caractère de salaire ;
- Effectuer des heures supplémentaires.
- Toute heure supplémentaire, à partir de la 39ème, peut faire l’objet d’une compensation en repos. Chaque salarié doit pouvoir indiquer à la société MENUISERIE MICHEL DUPONT s’il souhaite adhérer à ce dispositif ou non.
- Par ailleurs, il est possible d’adhérer à une compensation mixte entre repos compensateur et majoration des heures supplémentaires. Ex : Le salarié souhaite voir ses heures de la 39ème à la 42ème majorée à 25%, et la rémunération des 43ème et 44ème heures remplacée par le repos compensateur.
- Le paiement des heures supplémentaires tant pour l’heure au principal que pour la majoration, sera donc remplacé par un repos compensateur d’une durée équivalente à
1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire effectuée.
- Pour l’ensemble des collaborateurs occupés à temps plein, la durée du travail reste fixée à 39 heures par semaine ; Il est rappelé, qu’au-delà de cette durée collective du travail, l’exécution d’heures supplémentaires est soumise à l’accord explicite de la direction ou de la hiérarchie.
- Dans tous les cas, le collaborateur ne peut dépasser la durée maximale du travail journalière autorisée de 10 heures.
Les heures supplémentaires entre la 35ème et la 39ème restent payées au taux de majoration légal, soit 25%, et ne peuvent faire l’objet d’une contrepartie en repos compensateur.
Les signataires conviennent des modalités suivantes de prise de ce repos compensateur équivalent :
Le solde du compteur de repos équivalent pourra être pris par le collaborateur, compte tenu du rythme de travail de l’entreprise étalé sur 4 jours, dès que la durée de ce repos atteindra 9 heures 30. Ce repos compensateur sera alors nécessairement pris par journée entière ou par demi-journée. Néanmoins, en cas de nécessité, et après accord de l’employeur, ce repos compensateur pourra être pris sur la base d’un autre nombre défini d’heures.
Les heures de repos doivent être prises dans un délai de 2 mois à compter de leur acquisition et ne pourront donner lieu à indemnité compensatrice, sauf dans l’hypothèse de rupture de contrat de travail en cours d’année de référence ou avec accord express de l’employeur. Dans ces deux cas, les heures non récupérées seront indemnisées avec une majoration de 25%
- La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
- Conformément à l’article D 3171-11, dès que le nombre d’heures ainsi acquises atteint 9 heures 30, il est notifié au salarié l’état de son « compteur », l'ouverture pour lui de ce droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture. Cette information sera effectuée par une annexion à leur bulletin de paie. Cette gestion est effectuée par le service paie selon notamment les pointages journaliers effectués par les conducteurs de travaux qui sont formalisés dans un tableau de suivi des heures effectués ou absences.
- En cas de rupture du contrat de travail, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
La période de référence pour apprécier de l’acquisition et de la prise du repos de remplacement équivalent s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
Ces jours de repos ne sont pas reportables d’une année civile à l’autre et doivent être soldés au 31 décembre de l’année en cours.
La rémunération des collaborateurs occupés à temps plein sera mensualisée à hauteur de 151.67 h.
A titre informatif, lors de la conclusion du présent accord, les horaires de travail de l’entreprise MENUISERIE MICHEL DUPONT sont réparties comme suit (temps de travail hebdomadaire : 38 h) :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
7h-12h
7h-12h
7h-12h
7h-12h
/
/
/
12h30-17h
12h30-17h
12h30-17h
12h30-17h
Ils peuvent exceptionnellement être aménagés en cas de nécessité selon les besoins de l’entreprise.DUREE DU PRESENT ACCORD
Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées à l’article 9.
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
- Mise en place d’une commission de suivi de l’accord temps de travail.
DENONCIATION OU REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme du délai de survie de 12 mois suivant l’expiration du délai de préavis.
DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de DOUAI.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail.
Fait le : 15/12/2017à : Orchies
Les signataires :
Pour l’entreprise Le délégué du personnel
Le Dirigeant
Mise à jour : 2018-01-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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