MENWAY EMPLOI, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)
ENTHALPIA Sud-Ouest, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)
ENTHALPIA Rhône-Alpes, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)
MENWAY EMPLOI ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)
YUPULSE, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)
MENWAY HOLDING, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)
Représentées par Madame __________, Directrice Générale du groupe, spécialement mandatée pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord. Ci-après dénommées « les sociétés de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE - SIEGE »
D’UNE PART
Et :
L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT, représentée par Madame __________, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE - SIEGE.
L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT, représentée par Madame __________, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE - SIEGE.
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE - SIEGE »
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Par accord en date du 22 décembre 2017, un accord d’aménagement du temps de travail a été signé par les entreprises composant l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE -SIEGE et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES. Les parties ont fait évoluer les dispositions dudit accord par voie d’avenant de révision des 21 juin 2019 et 29 décembre 2020. Soucieuses de garantir aux collaborateurs un cadre de travail leur permettant de concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et/ou familiale, les parties ont engagé des discussions afin d’adapter les dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail en permettant la mise en place d’horaires plus souples. Les parties indiquent que l’introduction de souplesse dans la fixation des horaires de travail doit nécessairement se concilier avec les impératifs de fonctionnement des agences/services et le développement de l’activité. C’est dans cet esprit que les parties ont négocié les dispositions du présent avenant.
DES LORS, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant a pour objet de compléter le § A de l’article 3.2.1 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2017.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de l’accord du 22 décembre 2017 révisé le 21 juin 2019 et le 29 décembre 2020 et du présent avenant sont applicables aux salariés permanents des entreprises composant l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE – SIEGE. Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux salariés permanents des sociétés qui intègreraient le périmètre de l’UES (par constat d’une décision de justice ou d’un accord collectif) postérieurement à son entrée en vigueur.
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2.1 RELATIF A LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les parties sont convenues d’ajouter un point supplémentaire dans § A de l’article 3.2.1 comme suit : « Mise en place d’horaires souples pendant une période dite « test » Dans un souci d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, les parties conviennent de laisser la possibilité aux agences et aux services du siège de mettre en place des horaires souples durant une période dite « test » correspondant à la durée d’application du présent avenant, dans les conditions et règles prévues ci-après. Au sein de chaque agence et de chaque service du siège, les horaires de travail des salariés pourront être déterminés en concertation entre les salariés et leur manager, la fixation de l’horaire revenant à ce dernier qui tiendra compte des souhaits exprimés par les salariés. Pour arrêter leur décision, les managers veilleront à garantir un traitement équitable entre les salariés. Ils devront également tenir compte des nécessités de bon fonctionnement de leur service ou de leur agence. Pour ce faire, ils doivent, si cela est nécessaire, mettre en place un horaire par roulement entre les salariés. Ainsi, les horaires fixés pour chaque salarié peuvent être différents d’une semaine à l’autre. Ces principes directeurs étant fixés, dans le cadre des horaires souples, les horaires arrêtés pour chaque salarié doivent : Principe 1 - Amplitude journalière Les horaires journaliers doivent se réaliser sur l’amplitude allant de 8h00 à 18h00. Principe 2 – Plages Fixes
De 9h00 à 11h30
De 14h00 à 16h30
Durant ces plages, l’ensemble des salariés doit se trouver à leur poste de travail. Principe 3 : Plages mobiles
De 8h00 à 9h00
De 11h30 à 14h00
De 16h30 à 18h00
Durant ces plages, et sous réserve du respect des principes 4, 6 et 7 ci-dessous, les horaires de début de poste et de fin de poste peuvent être aménagés en accord avec le responsable. Principe 4 : Pause méridienne
La pause méridienne doit être d’un minimum de 45 mn.
Principe 5 : Répartition sur la semaine
Les horaires des salariés à temps plein sont répartis sur 5 jours ou 4,5 jours en veillant à ce que la continuité de l’activité reste assurée, notamment pendant les périodes de congés ou d’absences où la répartition pourra être modifiée par le responsable.
Principe 6 : Permanence des services du siège
Un effectif minimum défini par le Responsable de Service doit être présent au sein de chaque service sur les plages horaires suivantes : 8h30-12h00 / 14h00-17h00.
Principe 7 : Accueil en agence
Les plages d’ouverture au public pourront être définies par le Directeur de Zone/ Région en fonction de l’activité et affichées en agence.
Il est ouvert la possibilité en phase test, de prévoir des plages d’accueil sur rendez-vous.
Dans tous les cas,
Il convient de respecter la durée hebdomadaire
de 36.55 heures de travail effectif.
La mise en place des horaires souples ne permet pas la mise en place d’un crédit/débit permettant aux collaborateurs de travailler plus ou moins de 36.55 heures par semaine. Il est rappelé que l’horaire de travail n’est pas contractuel. Les horaires fixés individuellement peuvent être modifiés, en cas de nécessité, par le Responsable. Le salarié en est informé au moins 3 jours calendaires à l’avance. Ce délai de prévenance n’est pas applicable aux changements induits par l’accomplissement d’heures supplémentaires, ni en cas d’accord entre le salarié et son Responsable. Le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas de travaux urgents, retards liés à une cause extérieure, absentéisme de plus de 20% des effectifs). La décision de mettre en place ces horaires souples revient au Responsable de chaque service/agence. Chaque Responsable peut donc, pour des raisons de bon fonctionnement de son service ou de son agence, continuer d’appliquer les horaires tels que définis actuellement en application du §A de l’article 3.2.1 de l’accord du 22 décembre 2017. Il pourra également, après avoir mis en place les horaires souples, rebasculer sur le modèle prévu au §A de l’article 3.2.1 de l’accord du 22 décembre 2017 si la mise en application des horaires souples s’avère incompatible avec les nécessités de bon fonctionnement de leur service ou de leur agence ».
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le
16 juin 2025.
Elles sont conclues pour une durée déterminée. En effet, les parties souhaitent mettre en place une période dite « test ». Les dispositions du présent avenant prendront donc fin le
31 décembre 2025.
Un mois avant le terme de l’avenant, les parties se rencontreront afin de faire le bilan de son application. Si les parties souhaitent pérenniser le dispositif, un avenant de révision à durée indéterminée sera régularisé.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Il pourra être révisé ou dénoncé que par accord unanime des parties. Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE – SIEGE soit par remise en main propre contre décharge, soit par LRAR. Enfin, un exemplaire du présent avenant sera transmis au représentant du personnel et mention de celui-ci sera faite sur les panneaux de la direction réservés à la communication avec le personnel. A Metz, le 5 juin 2025 Fait en 4 exemplaires originaux
Pour les sociétés composant l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE – SIÈGE
Madame ___________
Pour l’organisation syndicale CFDT
Madame__________ Madame__________
Déléguée syndicale CFDTDéléguée syndicale CFDT
RÉCÉPISSÉ DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE-SIÈGE
Objet : Notification de l’avenant de révision à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail