Accord d'entreprise MENZIES AVIATION (FRANCE)

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société MENZIES AVIATION (FRANCE)

Le 19/05/2023


ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :
La société MENZIES AVIATION France
Dont le siège social est situé Aéroport Nice Côte d’Azur – Terminal 2 – 06281 NICE cedex 3
N° SIRET : 449 696 632 00057
Code APE : 5223Z
Représentée par le Vice-Président South Europe
D’une part,

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, a été invitée mais n’a pas participé à la négociation.
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, conformément à la convention collective du Personnel au Sol des entreprises de transport aérien, les salariés avec le statut « Cadre » :

Cadres Groupe I

Cadres groupe II

Cadres groupe III

Position I A : coeff. 300
Position II A : coeff. 420
Position III A : coeff. 600
Position II A : coeff. 360
Position II B : coeff. 510
Position III B : coeff. 750

Pourront s’ajouter à cette liste, à l’avenir d’autres emplois nouveaux qui répondent aux dispositions du présent article.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, journée de solidarité incluse dans ce forfait.

Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence soit l’année civile sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence à partir du 1er janvier jusqu’au 31 décembre.

Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non ;
  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; à poser, à l’initiative de la Direction ou du salarié (après validation préalable par la Direction), en journée, conformément aux règles édictées par la Direction, en vigueur dans l’entreprise,
  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « RTT », à poser, à l’initiative de la Direction ou du salarié (après validation préalable par la Direction), en journée, conformément aux règles édictées par la Direction, en vigueur dans l’entreprise. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 15 jours. Les Jours RTT doivent être pris par trimestre sur la période de référence du présent accord.

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, le calcul du nombre de jours RTT dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :
  • Détermination du nombre de jours dans l'année 
  • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) 
  • Déduction des jours ouvrés de congés payés 
  • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi 
  • Nombre de jours maximum de travail dans l'année = nombre de jours RTT.
Exemple année 2023 : 365 – 105 – 25 – 9 = 226 – 218 = 8 RTT
Le nombre de jours de repos variera chaque année en fonction du nombre de jours fériés.
A titre d’exemple, pour l’année 2023, le nombre de jours de repos est donc de 8 RTT à prendre selon les modalités suivantes :

  • Premier trimestre : 2 jours
  • Deuxième trimestre : 2 jours
  • Troisième trimestre : 2 jours
  • Quatrième trimestre : 2 jours.
Le nombre de jours RTT est proratisé en cas d’entrée ou de sortie au cours de l’année de référence. Il sera également proratisé en cas d’absence maladie ou accident du travail, congé maternité, congé parental d’éducation à compter d’un mois d’absence. Les jours de RTT s’acquièrent mensuellement. Le compteur des jours de repos est alimenté mensuellement.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 5 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, sur demande motivée et uniquement après accord préalable écrit de la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de RTT.
Chaque jour de RTT auquel le salarié renonce, avec l’accord de la société, donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. Ce dépassement est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Le calcul du paiement d’un jour de repos se fait selon la règle suivante : salaire mensuel forfaitaire de base/21.67 jours (moyenne de jours sur un mois) *10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Le rachat de jours RTT doit demeurer exceptionnel.
Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste et non encore soumis au régime de forfait à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l'année
  • la période annuelle de référence
  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos
  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail,
  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, la rémunération...

Article 7 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que le 13ème mois et les conditions de celui-ci.
L’indemnité de panier repas sera versée à partir de 4 heures de travail.

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, le salarié remettra un décompte mensuel des jours travaillés et des jours de repos à l’employeur qui le valide, qui seront saisis dans le système de gestion des temps.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
  • Un état semestriel des jours travaillés peut-être réalisé par la hiérarchie à partir de l’état du logiciel de gestion des temps. Cette opération permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail compte tenu de leur autonomie et leur organisation du temps de travail.

Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, les salariés en forfait jours peuvent bénéficier d'entretiens périodiques tous les 6 mois.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : un plan d’action est immédiatement étudié par la Direction pour faire cesser ledit problème relevé, après échange avec le salarié.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


Article 12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
La Direction rappelle que pendant les temps de repos, les salariés au forfait sont vivement invités à ne pas se connecter à des fins professionnelles.
Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de travail. À ce titre, le salarié dispose d’un droit à la déconnexion.
Dans le respect du principe de conciliation vie privée et vie professionnelle, et de façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le repos hebdomadaire, les jours de repos et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé. »
Sauf cas d’urgence, il est par ailleurs demandé de porter une attention toute particulière au délai de réponse attendu afin de s’assurer qu’un temps raisonnable soit accordé.

L’organisation des réunions / appels téléphoniques est à prévoir avec les horaires en vigueur sur les sites dans la limite du possible et en tout état de cause dans des horaires raisonnables.

Article 13 – Permanence en escale

Les cadres opérationnels au forfait jours seront amenés à effectuer des permanences en escale les weekend et jours fériés. Ils auront pour mission de représenter la société à l’occasion et / ou dans le cadre de l’exécution des opérations quotidiennes de l’escale auprès des clients, du personnel en fonction, des sous-traitants et des autorités aéroportuaires.
Un descriptif des missions de la permanence en escale sera fourni à chaque cadre concerné. Un planning mensuel sera établi et communiqué.

Article 14 - Dispositions finales
14.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

14.2 Suivi de I‘accord

Les parties signataires conviennent de s'entretenir de maniére régulière, durant l'application du présent accord afin d’identifier toutes difficultés qui seraient survenues dans sa mise en œuvre et instaurer un dialogue sur la résolution de celles-ci.

14.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

14.4 Dépôt et publicité de I‘accord

Le texte de I’accord sera notifié à I ’organisation syndicale représentative dans I ‘entreprise.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-‘I du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de I ’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les Parties conviennent par ailleurs que les parties désignées comme étant confidentielles ne feront pas I’ objet d'une publication, en raison du caractère sensible des informations, dans un contexte Concurrentiel élevé sur le marché, pouvant atteindre les intérêts stratégiques de l'entreprise.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés concernés les informant de la signature de cet accord, précisant ou ce texte sera tenu â leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Nice, le 19 mai 2023


Signatures


Vice President South Europe





Délégué syndical CFDT




Mise à jour : 2023-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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