Accord d'entreprise MEPY SYSTEME SARL

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours au sein de la SAS MEPY SYSTEME

Application de l'accord
Début : 16/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société MEPY SYSTEME SARL

Le 05/09/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SAS MEPY SYSTEME



ENTRE :

La SAS MEPY SYSTEME, dont le siège social est situé 12 rue du Cassé – ZA du cassé n° 1 – 31240 SAINT JEAN, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 350 770 467, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général, dument habilité à l’effet des présentes


Ci-après dénommée « la société»

D'une part,

ET

Les salariés de la société par approbation par référendum à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, dans les conditions définies aux articles L 2232-21 et L 2232-22 du code du travail et dont le procès-verbal est annexé au présent accord

Ci-après dénommée « les salariés »

D'autre part,

La société et les salariés sont ensemble ci-après dénommées « les parties »

PREAMBULE

La SAS MEPY SYSTEME exerce une activité de négoce de matériel électronique, médical, scientifique et optique, réparation et service après-vente.

Son effectif est de 9 salariés en équivalent temps plein, et elle emploie essentiellement des ingénieurs commerciaux, qui bénéficient d’une véritable autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

La convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques, applicable à l’entreprise, ne comporte pas de dispositions étendues relatives aux forfaits annuels en jours.




Toutefois, le forfait annuel en jours, qui permet de rémunérer les salariés concernés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement et de décompter le temps de travail en jours et non plus en heures, est l’organisation du travail la plus adaptée aux besoins de la société et des cadres autonomes dans l’organisation de leur travail.

Par conséquent, les parties ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours, par accord collectif d’entreprise, afin de répondre à ces besoins.

Le présent accord a ainsi pour objet la mise en place du forfait annuel en jours. Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du Travail.

Conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail, la SAS MEPY SYSTEME ayant un effectif habituel inférieur à 11 salariés, l’entreprise a proposé un projet d’accord aux salariés, qui a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière de forfaits annuels en jours applicable à la SAS MEPY SYSTEME, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre.

Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux cadres de la SAS MEPY SYSTEME, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux cadres dirigeants, qui sont exclus des règles relatives à la durée du travail.


ARTICLE 2 : CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le décompte de la durée du travail en jours sur l’année est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours/an.

La mise en œuvre de cette convention nécessite l’accord du salarié concerné, qui se matérialise soit par des clauses spécifiques au sein de son contrat de travail, soit par un avenant contractuel.

Ces conventions individuelles de forfait préciseront les caractéristiques principales suivantes :

  • La fonction occupée par le salarié justifiant de l’autonomie dont il dispose dans l’exécution de son contrat de travail ;
  • Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;
  • La rémunération correspondante ;
  • L’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos
  • L’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours/an.


ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence du forfait annuel en jours est la période de 12 mois consécutifs, courant à compter du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Cette période annuelle de référence a été retenue, de la commune intention des parties, car elle est identique à la période de référence pour l’acquisition des congés payés.


ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le temps de travail des salariés visés par le présent accord est fixé selon un forfait annuel de 218 jours travaillés (incluant la journée de solidarité).

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité, et pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.


ARTICLE 5 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, et se décompte en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail, en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise (réunions, projets…) des partenaires externes et internes concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Néanmoins, les salariés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.



Mais surtout, ils sont expressément tenus de respecter :

  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives ;
  • 6 jours de travail maximum par semaine ;
  • un temps de pause de 20mn minimum dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives


ARTICLE 6 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

6.1 : Nombre de jours de repos supplémentaires

Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires, dont le nombre variera, d’une année sur l’autre, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.

Afin de conserver une durée de travail de 218 jours par année de référence, conformément à l’article 4 du présent accord, le nombre de jours de repos supplémentaire sera ajusté, à la hausse ou à la baisse, selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours total de la période de référence (365 ou 366 selon les années)

- nombre de samedi et dimanche de la période de référence

- nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré de la période de référence

- nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise (25 jours de congés payés)

-nombre de jours travaillés (218 jours maximum)

= nombre de jours de repos supplémentaires.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires sera calculé chaque année, selon les modalités indiquées ci-dessus, afin que le nombre de jours effectivement travaillés ne dépasse pas 218 jours.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congé pour évènements familiaux, congé de maternité, congé de paternité etc..) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

6.2 : Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée entière ou demi-journée.
Le positionnement des jours de repos, par journées ou demi-journées, se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos supplémentaires sont obligatoirement pris au cours de la période de référence. Ils ne sont donc pas reportables d’une période annuelle de référence sur l’autre, et devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence. A défaut, ils seront perdus.


ARTICLE 7 : EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

7.1. Suivi du nombre de jours travaillés et des repos

Le forfait en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours ou de demi-journées travaillées et du respect du repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que de la charge de travail.

Dans ce cadre, un document de suivi mensuel sera mis à la disposition du salarié en forfait jours.

Ce document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la nature des journées de repos. Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

  • Repos hebdomadaire (RH)
  • Jours fériés (JF)
  • Congés payés (CP)
  • Jours de repos supplémentaires (JRS)
  • Autres (absence ou maladie)

Il comportera également la possibilité pour le salarié d’ajouter toute information complémentaire qu’il jugera utile d’apporter.

Le salarié s’engage à remplir le document de suivi, à le tenir à jour, à le signer, et à le transmettre à la fin de chaque mois à la direction, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation.

Un récapitulatif annuel sera remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période de référence.

7.2. Entretien annuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, la direction organisera, une fois par an, un entretien avec le salarié en forfait jours pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié et la direction feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et la direction pourront définir ensemble des mesures de préventions et de règlement des difficultés, qui seront alors consignés dans le compte rendu de cet entretien annuel.

7.3. Dispositif d’alerte

En complément des dispositifs prévus aux articles 7.1 et 7.2 du présent accord, le salarié pourra, à tout moment au cours de l’année, s’il constate que l’organisation et la charge de travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, alerter la direction, par écrit.

La direction organisera alors un entretien avec le salarié concerné, dans les meilleurs délais, et au plus tard sous un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de l’alerte. Cet entretien ne se substitue pas à celui visé à l’article 7.2 du présent accord.

Au cours de cet entretien, la direction analysera avec le salarié, les difficultés rencontrées et mettra en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail, et de lui garantir son droit à repos.

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION

Afin de respecter au mieux la vie personnelle et familiale des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi que pour préserver leur santé, la SASU MEPY SYSTEME a décidé de fixer des modalités permettant à chacun d’exercer pleinement son droit à la déconnexion.
En effet, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) mises à la disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle.

A cet égard, les salariés en forfait jours bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends, les jours fériés, et pendant leurs congés, ainsi que sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

L’usage des messageries professionnelles et l’envoi de courriers électroniques en dehors du temps de travail doivent, en conséquence, être restreints aux situations d’urgence ou d’importance exceptionnelles.

En conséquence, les salariés en forfait jours/an n’ont pas l’obligation de consulter et/ou de répondre aux e-mails en dehors de leur temps de travail, sauf urgence ou situation exceptionnelle.

Il est demandé à l’ensemble des salariés, durant ces mêmes périodes, de limiter au maximum l’envoi de courriers électroniques à leurs collègues en forfait jours/an.

Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, fax et à l’usage de tout outil ou plate-forme de communication (skype, etc…)


ARTICLE 9 : INCIDENCE DES ABSENCES ET DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

9.1. Incidence des absences

Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. Sont ainsi déduites, outres les absences pour congés payés, jours fériés ou jours de repos supplémentaires :
  • les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non;
  • les absences pour maternité ou paternité ;
  • toute autorisation d’absence ou congé spécifique dont peut bénéficier le salarié en application des dispositions conventionnelles de branche.
  • les heures de délégation des représentants du personnel.
Comme tout salarié, le salarié en forfait jours peut bénéficier d’un congé parental après la naissance d’un enfant. Il est alors soumis à la réglementation de droit commun relative au congé parental.
En application des dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées par l’employeur les demi-journées ou journées perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure.

9.2. Incidence des arrivées/départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle de référence, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé.
Exemple : en cas de départ au 31 décembre, le forfait est ramené à 127 jours travaillés pour l’année concernée (218 x 7/12).

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES

10.1. Validation de l’accord-consultation du personnel

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonné à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, dans le respect d’un délai de quinze jours minimum suivant la communication du projet d‘accord à chaque salarié.

Cette consultation sera organisée conformément aux dispositions des articles R 2232-10 à R 2232-13 du code du travail
Le procès-verbal des résultats du vote sera annexé au présent accord.


10.2. Durée d’application et entrée en vigueur

Sous réserve d’avoir été approuvé selon les modalités fixées à l’article 10.1, le présent accord entrera en vigueur au plus tôt le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords collectifs, leurs avenants, ainsi que les éventuels usages en vigueur au sein de l’entreprise en matière de forfaits jours/an.

Il déroge aux dispositions conventionnelles de branche sur la durée du travail, dans le strict respect de la législation en vigueur.

10.3. Dénonciation

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé soit totalement, soit partiellement, à l'initiative de l'employeur, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Le présent accord peut également être dénoncé, à l'initiative des salariés, dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

10-4 : Révision de l’accord

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, règlementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un projet d'avenant de révision aux salariés.

Lorsque le projet d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 du Code du travail est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord collectif d'entreprise valide.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord de révision.

La consultation du personnel se fera dans les conditions mentionnées à l’article R. 2232-10 du Code du travail :

1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti;
3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence;
4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.


10.5.Commission de suivi

Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi. Elle sera composée des personnes suivantes :
  • L’employeur ou son représentant ;
  • Les deux salariés les plus anciens de l’entreprise
Les membres de cette commission se réuniront au moins une fois par an, ou à tout moment, à la demande de la direction ou d’un salarié de l’entreprise. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.
La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.

10.6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire, à savoir Toulouse.
Le Procès-verbal des résultats de la consultation ainsi que la liste d’émargement des salariés seront annexés à l’accord.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.
En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.
Fait à Toulouse 05/09/2019
En 9 exemplaires originaux

Pour la SAS MEPY SYSTEMEPour les salariés

Monsieur XXXVoir le procès-verbal annexé au présent accord

Directeur Général






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