Accord d'entreprise MERCADIS - SOMIMON

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 03/02/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MERCADIS - SOMIMON

Le 28/01/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MERCADIS-SOMIMON

SA d’économie mixte au capital de 240.000 Euros
Siège : 281 Avenue du Marché Gare – 34070 MONTPELLIER
RCS 460 800 311 Montpellier – SIRET 46080031100025
Représentée par

Ci-après : la « Société MERCADIS-SOMIMON » ou la « Société »

D’une part,

ET

Le "Syndicat CFDT Services Hérault - Aude (SYSER 34 – 11)"


Représenté par spécialement mandatée à cet effet,
D’autre part,

Ci-après conjointement dénommées : les « Parties »

PREAMBULE :

La Société MERCADIS-SOMIMON est attachée à la possibilité de proposer à ses salarié.es, dès que cela est possible, un maximum de flexibilité dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps afin que ceux-ci puissent trouver le meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

En outre, dans un environnement professionnel en constante évolution, la santé, la sécurité et le bien être des salarié.es constituent des enjeux fondamentaux pour toute organisation. En vertu des obligations légales et réglementaires, ainsi que des valeurs partagées par l’entreprise et ses salarié.es, il est primordial de mettre en place un cadre clair et renforcé pour garantir un environnement de travail sain, sécurisé et respectueux des droits de chacun.

Les parties signataires, conscientes des effets des conditions de travail sur la santé des collaborateurs, souhaitent inscrire dans cet accord les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de vie au travail et fédérer un engagement collectif des salariés et la direction dans une dynamique participative, favorisant un dialogue social constructif.

Cet accord collectif s’inscrit dans une démarche proactive de concilier la performance de l’entreprise avec le respect de la dignité, de la santé et de l’équilibre des salariés dans un cadre pérenne et respectueux des principes de justice sociale.

Il est rappelé que la Société MERCADIS-SOMIMON applique les dispositions du Code du travail et du Règlement de gestion en date du 01/01/1992 ainsi que ses avenants ultérieurs.

Le présent accord collectif vise à définir les modalités d’organisation et de rémunération du temps de travail au sein de l’entreprise, en tenant compte des spécificités des différents collèges de salariés.

Les dispositions prévues par le présent accord collectif ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salarié.es plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires et complémentaires.

Les Parties entendent rappeler les dispositions des articles suivants du Code du travail :

Article L.3121-28 du Code du travail :

« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

Article L.3121-29 du Code du travail :

« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. »

Article L.3121-33 du Code du travail :

« I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement. »

Les Parties entendent également rappeler qu’en vertu des nouvelles dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, le présent accord d’entreprise se substituera aux dispositions du Code du travail non impératives, à celles issues de toute Convention Collective qui serait applicable ayant le même objet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et aux dispositions contraires de l’accord du 14 décembre 2001 (notamment en son article II.3. « Heures supplémentaires »).

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :



CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il entrera en vigueur le jour suivant la fin du délai d’opposition des syndicats (8 jours de la notification de l’accord signé. Article L 2232-12 Code du travail) et l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-dessous.

Le présent accord annule et remplace de plein droit les dispositions de l’article II.3. « Heures supplémentaires » de l’accord signé en date du 14 décembre 2001.

Article 2 – Champ d’application - Rappels


Le présent Accord (ci-après : « Accord ») s’applique à tous les salariés-es embauché-es par la Société MERCADIS-SOMIMON au titre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la durée légale du travail, et des salariés-es embauché-es dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, qui sont soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Il est rappelé de manière générale que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont donc notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet domicile – lieu de travail aller et retour,
  • Les temps de restauration et de pause.


CHAPITRE II : DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES NON-CADRES


Article 3 – Durée du travail et Modalités d’organisation du temps de travail


A défaut de modalité particulière relative la durée du travail qui serait appliquée par la Société MERCADIS-SOMIMON, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures pour un temps plein.

L’horaire collectif de travail est réparti du lundi au samedi, sur une plage horaire journalière de 5h00 à 18h00 avec une pause minimum de 40 minutes. Toute modification de cette répartition devra être précédée d’une consultation des salariés concernés.

Article 4 – Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions précitées du Code du travail, toutes les heures supplémentaires complètes (de 60 minutes consécutives) qui seront effectuées seront remplacée par un repos compensateur équivalent. Ainsi, par exemple, 1 heure supplémentaire complète donnera droit à 1 heure de repos compensateur.

Pour les salariés à temps plein, les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures sont considérées en heures supplémentaires.

Les salarié.es ne pourront effectuer d’heures supplémentaires qu’à la stricte condition d’en avoir reçu l’autorisation préalable et écrite par leur supérieur.e hiérarchique. Ces heures supplémentaires ne pourront donc être effectuées et comptabilisées qu’après avoir, d’une part, donné lieu à déclaration précise (date, nombre, motif et horaire) sur le formulaire d’heures supplémentaires et d’autre part, avoir obtenu la cosignature de ce formulaire par le Directeur Général. Toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du.de la salarié.e, et/ou qui ne justifiera pas du formulaire précité co-signé par le Directeur général, ne fera l’objet d’aucun repos compensateur (« récupération »), ni de contrepartie financière.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ce repos compensateur (dit « de remplacement » ou « récupération ») des heures supplémentaires ainsi effectuées devra obligatoirement être récupéré par la.le salarié.e concerné.e dans un délai de douze mois à compter de leur fait générateur. A défaut de quoi ces jours de repos seront perdus. 

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 4 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par demi-journée journée ou par journée complète.
Le.la salarié.e présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur avec indication de la date et de la durée de ceux-ci, au plus tard 5 jours civils francs avant la date à laquelle iel désire les prendre. La réponse de la Société intervient dans le délai de 2 jours civils francs suivant la réception de la demande.
Les repos compensateurs :

  • Doivent être pris par journée ou demi-journée
  • Peuvent être accolés à des jours de congés.

Les modalités d’utilisation de ces repos devront être organisées d’un commun accord entre l’employeur et la.le salarié.e, en tenant compte des besoins du service.

Si par extraordinaire, les heures supplémentaires n’étaient pas récupérées mais payées et conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, elles donneraient doit à la majoration salariale suivante :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires.
  • 50 % pour les heures suivantes.

Les Parties fixent le contingent annuel d'heures supplémentaires à 120 heures supplémentaires par salarié. Ce contingent se calcule par année civile.
Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel.

Il est rappelé que Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif et n'a donc pas, en particulier, à être rémunéré. Lors de déplacements professionnels excédant une journée de travail, le temps de trajet dépassant les horaires habituels du.de la salarié.e sera considéré comme temps d’astreinte et sera indemnisé à hauteur de 50 Euros par jour. Ce temps ne sera pas comptabilisé comme du temps de travail effectif, ni comme des heures supplémentaires. Les frais liés aux déplacements seront remboursés sur présentation de justificatifs.

Article 5 – Heures complémentaires


Il est rappelé (Article L3123-9 du Code du travail) que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont autorisées dans la limite de 10% de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du.de la salarié.e.

Ces heures complémentaires ne pourront donc être prise qu’après avoir, d’une part, donné lieu à déclaration précise (date, nombre, motif et horaire) sur le formulaire de demande d’autorisation d’heures complémentaires, avoir reçu l’autorisation écrite par leur supérieur.e hiérarchique et d’autre part, avoir obtenu la cosignature de ce formulaire par le Directeur Général.

Ces heures complémentaires seront rémunérées avec une majoration de dix pour cent (10 %).

Les heures complémentaires ne peuvent être imposées par l'employeur que sous réserve d'un délai de prévenance d’une semaine réduit à 3 jours en cas d'urgence.


CHAPITRE III : DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES CADRES (HORS CADRES DIRIGEANTS)


Article 6 – Durée du travail, Modalités d’organisation du temps de travail


A défaut de modalité particulière relative la durée du travail qui serait appliquée par la Société MERCADIS-SOMIMON, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures, pour un temps plein.

L’horaire collectif de travail est réparti du lundi au samedi, sur une plage horaire journalière de 7h00 à 19h00 avec une pause déjeuner minimum de 40 minutes. Toute modification de cette répartition devra être précédée d’une consultation des salariés concernés.

Le principe est que les salarié.es ayant le statut cadre sont embauché.es pour effectuer 38 heures et 30 minutes par semaine.

Il pourra être conclu entre la Société et chacun.e de ces salarié.es, une convention de forfait hebdomadaire en heures. La convention de forfait hebdomadaire en heures avec RTT prévoira alors une durée hebdomadaire du travail de 38h30 incluant 3 heures 30 minutes supplémentaires qui font l’objet de jours de repos (RTT).

Article 7 – Jours RTT


En cas de temps de travail de 38 heures et 30 minutes, il sera attribué au salarié 2 jours de repos supplémentaires par mois travaillés, dits « jours RTT », définis dans le cadre du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours RTT est calculé au prorata de leur durée du travail sur la base de 38 heures et 30 minutes par semaine.

S’agissant des salariés cadres dont le temps de travail est décompté en heures, sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà des 38 heures et 30 minutes hebdomadaires.

Si par exemple, dans une même semaine, un.e salarié.e travaille un jour une heure de plus que son temps de travail normal quotidien (c’est-à-dire 7H30 minutes par jour) et le lendemain il travaille une heure de moins, alors aucune heure supplémentaire n’est réalisée sur cette semaine.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées en cas d’accroissement de la charge de travail rendant impossible sa réalisation pendant les horaires de travail conventionnels. Toutefois, ces heures ne peuvent entrainer un temps de travail supérieur à 10H par jour et 48H par semaine.

Règles d’attribution des jours RTT


Les règles d’attribution des jours RTT sont identiques pour tous les salariés en bénéficiant.

Le nombre de jours RTT attribué à un salarié est déterminé en fonction de sa période de travail effectif accompli sur l’année civile. Ce nombre est de 2 jours par mois entier pour les salariés à temps plein ayant travaillé tout le mois civil considéré.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours RTT est calculé au prorata de leur durée du travail sur la base de 38 heures et 30 minutes par semaine. Par exemple, un salarié ayant une durée de travail de 30 heures par semaine bénéficiera d’environ 1,5 jours RTT (2 jours x (30h/38,5h)).

Incidence des absences et des entrées / sorties en cours d’année


Toute absence, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, entrainera une réduction proportionnelle des droits aux jours RTT. Une absence sur l’année complète de référence n’ouvre pas droit à l’acquisition de RTT.

Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif sont les congés payés, les congés conventionnels spéciaux, les heures de mandat de représentation du personnel…. En outre, la loi assimile à une période de présence les périodes visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du Code du travail, c’est-à-dire le congé maternité ou d’adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. En revanche, les absences pour maladie, congé parental, congé sans solde ou absence injustifiée notamment ne seront pas considérées comme du travail effectif.

Le nombre de jours RTT est calculé au prorata du temps de présence au cours du mois ou de l’année civile de référence.

En cas de départ d’un.e salarié.e en cours d’année qui aurait un solde négatif de RTT, la régularisation se fera sur le solde de tout compte. Si au contraire, iel n’a pu bénéficier de la totalité de ses jours RTT acquis à la date de son départ, les jours non pris lui seront payés sur son solde de tout compte.

Règles de prise des jours RTT


Dès le mois de janvier de référence, il sera indiqué sur le bulletin de paye et sur le logiciel de congés payés le nombre total de jours d’acquisition de RTT pour l’année.

Les absences du-de la salarié.e non assimilées à du temps de travail effectif entraîneront automatiquement une régularisation de ce cumul.

Les jours RTT non imposés par l’employeur sont fixés au choix par la-le salarié.e dans le cadre de l’année civile, sous réserve de l’approbation de son responsable hiérarchique sur les dates de prise de ces jours. Ils peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, pris isolément ou groupés ou encore être accolés aux congés payés.

Les demandes de prise de jours RTT par la.le salarié.e doivent être faites au moins 3 jours avant la prise de ceux-ci.

Si, au 1er novembre de l’année, la.le salarié.e n’a pas pris et/ou fixé les dates de prise des jours RTT afin qu’au 31 décembre l’ensemble de ces jours soit soldé, l’employeur fixera unilatéralement les dates des jours RTT non pris afin que le compteur des jours RTT soit égal à zéro au 31 décembre de l’année (sauf exception telle que prévue ci-après). Le délai de prévenance est de 7 jours ouvrés minimum pour chacun des jours fixés. Au-delà du 31 décembre, les jours non pris sont perdus.

Toutefois, si les jours RTT de l’exercice ne peuvent être soldés avant le 31 décembre de l’année, suite à un refus écrit de l’employeur (après demande expresse faite par la.le salarié.e qui aura été refusée par le responsable hiérarchique et la DRH pour raisons de service), les jours seront exceptionnellement reportés sur l’exercice suivant, et devront être consommés avant le 31 mars de ce nouvel exercice.

De même, un solde négatif de RTT au 31 décembre de l’année entraînera automatiquement une régularisation sur les congés payés.

Article 8 – Heures supplémentaires


Pour les salariés à temps plein, les heures de travail effectuées au-delà des 38 heures et 30 minutes par semaine seront considérées en heures supplémentaires.

Les salarié.es ne pourront effectuer d’heures supplémentaires qu’à la stricte condition d’en avoir reçu l’autorisation préalable et écrite par leur supérieur.e hiérarchique. Ces heures supplémentaires ne pourront donc être effectuées et comptabilisées qu’après avoir, d’une part, donné lieu à déclaration précise (date, nombre, motif et horaire) sur le formulaire d’heures supplémentaires et d’autre part, avoir obtenu la cosignature de ce formulaire par le Directeur Général. Toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du.de la salarié.e, et/ou qui ne justifiera pas du formulaire précité co-signé par le Directeur général, ne fera l’objet d’aucun repos compensateur (« récupération »), ni de contrepartie financière.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Conformément aux dispositions précitées du Code du travail, toutes les heures supplémentaires complètes (de 60 minutes consécutives) qui seront effectuées seront remplacée par un repos compensateur équivalent. Ainsi, par exemple, 1 heure supplémentaire complète donnera droit à 1 heure de repos compensateur.

Ce repos compensateur (dit « de remplacement » ou « récupération ») des heures supplémentaires ainsi effectuées devra obligatoirement être récupéré par la.le salarié.e concerné.e dans un délai de douze mois au plus à compter de leur fait générateur. A défaut de quoi ces jours de repos seront perdus. 

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 4 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par demi-journée journée ou par journée complète.
Le.la salarié.e présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur avec indication de la date et de la durée de ceux-ci, au plus tard 5 jours civils francs avant la date à laquelle iel désire les prendre. La réponse de la Société intervient dans le délai de 2 jours civils francs suivant la réception de la demande
Les repos compensateurs :

  • Doivent être pris par journée ou demi-journée
  • Peuvent être accolés à des jours de congés.

En l'absence de demande du-de la salarié.e dans le délai d’un mois de son fait générateur, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie. 

Les modalités d’utilisation de ces repos devront être organisées d’un commun accord entre l’employeur et la.le salarié.e, en tenant compte des besoins du service.

Si par extraordinaire, les heures supplémentaires n’étaient pas récupérées mais payées et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, elles donneraient doit à la majoration salariale suivante :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires.
  • 25 % pour les heures suivantes.

Les Parties fixent le contingent annuel d'heures supplémentaires est à 220 heures supplémentaire par salarié. Ce contingent se calcule par année civile.
Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel.

Il est rappelé que Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif et n'a donc pas, en particulier, à être rémunéré. Lors de déplacements professionnels excédant une journée de travail, le temps de trajet dépassant les horaires habituels du.de la salarié.e sera considéré comme temps d’astreinte et sera indemnisé à hauteur de 50 Euros par jour. Ce temps ne sera pas comptabilisé comme du temps de travail effectif, ni comme des heures supplémentaires. Les frais liés aux déplacements seront remboursés sur présentation de justificatifs.

Article 9 – Heures complémentaires


Il est rappelé (Article L3123-9 du Code du travail) que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont autorisées dans la limite de dix pour cent (10%) de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du.de la salarié.e.

Ces heures complémentaires ne pourront donc être prise qu’après avoir, d’une part, donné lieu à déclaration précise (date, nombre, motif et horaire) sur le formulaire de demande d’autorisation d’heures complémentaires et d’autre part, avoir obtenu la signature de ce formulaire par le Directeur Général.

Ces heures complémentaires seront rémunérées avec une majoration de dix pour cent (10 %).

Les heures complémentaires ne peuvent être imposées par l'employeur que sous réserve d'un délai de prévenance d’une semaine réduit à 3 jours en cas d'urgence.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLE A TOUS LES SALARIES CADRES ET NON-CADRES

Article 10 – Suivi et Contrôle des heures de travail


Les déclarations des heures complémentaires ou supplémentaires sont effectuées par chaque salarié.es concerné sur un formulaire spécifique d’autorisation et validées préalablement par son supérieur hiérarchique (en Annexe du présent accord) pour les salarié.es non-cadres et par le directeur général pour les cadres. Ces formulaires signés seront ensuite transmis au service comptabilité de la Société avant le 20 de chaque mois.

Concernant la prise des JRTT, la Société MERCADIS-SOMIMON met à disposition des salarié.es un outil « » (application sur téléphone ou ordinateur) permettant de réaliser un décompte des jours travaillés et des jours non travaillés.

Le salarié déclare sur cet outil :

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, ou autres ainsi que les RTT ) ;

Ces déclarations doivent être conservées par l’employeur pour une durée minimale de 5 ans, conformément aux obligations légales en matière de preuve.

Chaque salarié.e, cadre ou non-cadre, s’engage à prendre une pause méridienne minimale de 40 minutes en milieu de chaque journée de travail. Cette pause ne sera en aucun cas considérée comme du temps de travail, ni comme une plage sur laquelle pourraient être prises des heures complémentaires ou supplémentaires. Ce temps de pause ne sera donc jamais rémunéré. Sauf autorisation par le supérieur hiérarchique ou le directeur général des salarié.es concerné.es, la pause méridienne quotidienne ne peut pas dépasser 60 minutes.

Chaque responsable hiérarchique s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité de la.le salarié.e sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec la.le salarié.e concerné-e dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et la.le salarié.e en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 11 – Conciliation vie privée et vie professionnelle – Droit à la déconnexion


La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans les limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Les salarié.es ont le droit au respect de leur temps de repos et de leur vie privée, notamment par un usage limite, à leur initiative des moyens de télécommunications technologiques.

Les salarié.es doivent faire part à la Société de toute difficulté éventuellement rencontrée concernant la répartition du temps de travail, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et le respect des temps de repos.

La Société met à la disposition de plusieurs de ses salarié.es des équipements informatiques (tablette, téléphone, ordinateur portable …) et des moyens de communication (messagerie, intranet, accès à internet, serveurs dédiés…) qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Leur utilisation doit toutefois être encadrée conformément à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui instaure le droit à la déconnexion.

Afin que les durées minimales de repos puissent être respectées par les salarié.es, chacun.e d’entre ielles doit pouvoir se déconnecter des outils de communication professionnelle à distance. Ce droit à la déconnexion est à fortiori applicable les weekends, jours fériés, congés payés, jours de repos, et autres jours d’absence quoiqu’il en soit (sauf absence injustifiée). Il n’a pour d’autre objet essentiel que de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Aucun.e salarié.e ne pourra être sanctionné ni faire l’objet de reproches pour n’avoir pas été connecté en dehors de sa période de travail. Au contraire, iel a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance lors de ses périodes de repos.

Les salarié.es ne sont tenu.es de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salarié.es de ne pas contacter les autres salarié.es, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES


Article 12 - Suivi


Pour la mise en œuvre du présent accord, le CSE en assurera le suivi notamment à l’occasion des réunions de consultation portant sur l’un des thèmes traités par le présent Accord.

Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 13 – Révision


Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 14 – Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire de l’Accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Communication devra également en être faite aux parties signataires.

Article 15 – Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords (accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) et adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Un exemplaire sera tenu à disposition des salariés-es, qui pourront le consulter auprès de la direction.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Montpellier, le…………………..


Pour l’organisation syndicale représentative,

MERCADIS SOMIMON

























ANNEXES

Formulaire de demande d’autorisation d'heures supplémentaires

Formulaire de demande d’autorisation d'heures complémentaires











Formulaire de demande d’autorisation d'heures supplémentaires

Veuillez compléter les informations suivantes afin que votre demande soit examinée pour approbation :

Date de la demande d’autorisation :


Nom :

Prénom :

Fonction :

Email:

Votre responsable :

Nom :

Prénom :

Date des heures supplémentaires :

Date de début : Date de fin :

Nombre d'heures supplémentaires demandées :


Motif des heures supplémentaires :

Description détaillée de la demande : Veuillez fournir une explication détaillée de la raison pour laquelle vous demandez des heures supplémentaires et de ce que vous prévoyez d'accomplir au cours de cette période.


Heures payées ⃣ Repos compensateur ⃣
Le repos compensateur doit être pris dans les 12 mois du fait générateur.

Le total des heures supplémentaires ne doit pas excéder : ………………………………h…………….

Compteur d’heures supplémentaires au jour de la demande : …………………………………………

Signature du Responsable et/ou du Directeur Général Signature du Salarié(e)


Formulaire de demande d’autorisation d'heures complémentaires

Dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat (L.3123-9 du Code du travail)

Veuillez compléter les informations suivantes afin que votre demande soit examinée pour approbation :

Date de la demande d’autorisation :


Nom :

Prénom :

Fonction :

Email:

Votre responsable :

Nom :

Prénom :

Date des heures complémentaires :

Date de début : Date de fin :

Nombre d'heures complémentaires demandées (L.3123-9 du Code du travail) :


Motif des heures complémentaires :

Description détaillée de la demande : Veuillez fournir une explication détaillée de la raison pour laquelle vous demandez des heures complémentaires et de ce que vous prévoyez d'accomplir au cours de cette période.


Heures rémunérées avec une majoration de 10% (L.3123-8 du Code du travail)

Le total des heures complémentaires ne doit pas excéder : ………………………………h…………….

Compteur d’heures complémentaires au jour de la demande : …………………………………………

Signature du Responsable et/ou du Directeur Général Signature du Salarié(e)

Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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