Accord d'entreprise MERCEDES-BENZ FRANCE

MERCEDES-BENZ FRANCE - Accord d’entreprise relatif au périmètre et à la mise en place du Comité Social et Economique Central (CSEC)

Application de l'accord
Début : 18/11/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société MERCEDES-BENZ FRANCE

Le 14/10/2019






MERCEDES-BENZ FRANCE





Accord d’entreprise relatif au périmètre et à la mise en place du Comité Social et Economique Central (CSEC)






Préambule

Art. 1 – Champ d’application

Art. 2 – Périmètre des Comités Sociaux et Economiques

Art. 3 – Comité Social et Economique Central

3.1 – Dispositions transitoires pour la mise en place du CSE Central

3.2 - Composition du CSE Central 

3.3 – Répartition des sièges à pourvoir

3.4 – Modalités de désignation 

3.5 – Durée des mandats

3.6 – Crédit d’heures, temps passé en réunion et frais de déplacement

3.7 – Fonctionnement du CSE Central

3.8 – Commissions du CSE Central

3.9 – Attributions du CSE Central

3.10 – Budget de Fonctionnement

Art. 4 – Durée et entrée en vigueur

Art. 5 – Adhésion, révision et dénonciation

Art. 6 – Dépôt et publicité


PREAMBULE



En créant une instance unique de dialogue social, le Comité Social et Economique, se substituant aux trois instances de représentation du personnel que sont le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ont réformé profondément le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise.
Un comité social et économique doit être mis en place au sein de chaque établissement de Mercedes-Benz France concerné le 1er janvier 2020 au plus tard.
Les nouvelles dispositions légales permettent aux partenaires sociaux de convenir, par accord, d’aménagements spécifiques dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle instance.
C’est dans ces conditions que des réunions de négociation se sont tenues les 25 septembre et 4 octobre 2019.
Dans ce cadre les partenaires sociaux ont entendu préciser :
  • Le périmètre de mise en place des Comités Sociaux et Economiques au sein de Mercedes-Benz France
  • Les conditions de mise en place et modalités du Comité Social et Economique Central

Les parties convienne que les éventuelles spécificités relatives aux modalités de fonctionnement des CSE d’Etablissement seront discutées avec les partenaires sociaux locaux.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique au niveau de la société Mercedes-Benz France dans son ensemble.




ARTICLE 2 - PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES



Conformément aux dispositions légales, les parties ont constaté l’existence d’établissements distincts au sein de Mercedes-Benz France et ont donc convenu de mettre en place des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise, conformément à l’article L. 2313-1 du Code du Travail.

Les parties constatent que la société Mercedes-Benz France est composée de 3 établissements distincts : le siège social de Montigny, le centre logistique de Valenciennes et le centre logistique d’Etoile sur Rhône.

Pour déterminer ce périmètre de mise en place du CSE il a été tenu compte :
  • De l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel
  • Des implantations géographiques distinctes (Ile-de-France / Hauts-de-France / Auvergne Rhône-Alpes)
  • De la nature des activités exercées au sein des établissements
  • D’une stabilité dans le temps

En conséquences les élections professionnelles de la délégation du personnel aux Comité Sociaux et Economiques seront organisées au niveau de chaque établissement, les missions dévolues aux représentants du personnel s’exerçant dans le cadre des établissements distincts.

En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.
Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.




ARTICLE 3 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL



Mercedes-Benz France étant une entreprise de plus de 50 salariés comportant 3 établissement distincts, des CSE d’Etablissement ainsi qu’un CSE Central d’entreprise doivent être constitués.
Au sein de Mercedes-Benz France, entreprise comportant des établissements distincts, des comités d'établissement et un comité central d'entreprise étaient en place. Avec le CSE et au plus tard au 31 décembre 2019, la même logique demeure avec la mise en place du comité social et économique central. Les règles encadrant le CSE Central sont proches des règles auparavant en vigueur pour le CCE.

3.1 - Dispositions transitoires pour la mise en place du CSE Central


C'est l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise qui a créé le CSE. A ce titre, l'article 9 a prévu des dispositions transitoires, notamment relatives aux entreprises à établissements distincts. Cependant, au sein de MBF il existe une période de concomitance de Comités d'Etablissement et de CSE d'Etablissement dans la mesure où la mise en place des CSE d’Etablissement a été réalisée à mesure de l’échéance des mandats des membres des différents Comité d’Etablissements.
Dans ce cadre les stipulations des accords collectifs relatifs au CCE sont maintenus jusqu'à ce que celui-ci soit remplacé par le CSE Central. Le CCE perdure jusqu'à ce que les CSE soient installés dans l'ensemble des établissements distincts afin de maintenir une instance représentative au niveau de l’entreprise. Il s’agit donc d’une phase transitoire jusqu'à ce que le CSE Central soit installé.

3.2 - Composition du CSE Central :


Le CSE Central est présidé par l'employeur ou son représentant.
Le CSE Central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Lorsque les réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes font partie du CSE Central, à titre consultatif :
  • Médecin du travail ;
  • Agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article ;
  • Agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale ;
  • Responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE Central d’entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’Etablissement, soit parmi les membres élus de ce comité. Ce représentant assiste aux séances du CSE Central avec voix consultative comme le prévoit l’article L2316-7 du code du travail.


3.3 - Répartition des sièges à pourvoir :


Les parties ont convenues que le CSE Central serait composé de 8 sièges titulaires et 8 sièges suppléants.

Il est convenu une répartition des sièges entre les établissements distincts en prenant en compte à la fois de la répartition des effectifs et de la nature des activités.
Aussi, le CSE Central est composé de 16 membres répartis comme suit :

Siège social
Valenciennes
Etoile sur Rhône

Nombre de sièges titulaires

4
2
2

Nombre de sièges suppléants

4
2
2

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salariés, dès lors qu’il existe au moins deux collèges au sein du CSE d’Etablissement, il convient de désigner au CSE Central des membres titulaires appartenant à des collèges différents. Les mêmes dispositions seront appliquées pour la désignation des suppléants qui devront également appartenir à deux collèges distincts. En cas de carence de candidature parmi les membres des CSE d’Etablissement permettant de respecter cette répartition, le siège restera vacant.

Afin de satisfaire aux dispositions relatives à la représentation des cadres, il est prévu que lorsqu’au moins un établissement constitue un collège spécial « cadres », un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au CSE Central doivent être désignés dans cette catégorie. En cas de carence de candidature parmi les cadres membres du CSE d’Etablissement, le siège doit rester vacant



3.4 - Modalités de désignation :


Les membres titulaires des trois CSE d’Etablissement élisent les membres du CSE Central pour les sièges à attribuer à leur CSE respectif. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s'ils remplacent des titulaires absents.
Le président des CSE d’Etablissement ne participe pas au vote.

Les membres du CSE Central ne peuvent avoir plus de droits qu'ils n'en détiennent au sein du CSE d'Etablissement. Aussi :
  • Les membres titulaires au CSE Central sont désignés parmi les membres titulaire aux CSE d’Etablissement, tous collèges confondus.
  • Les membres suppléants au CSE Central sont désignés parmi les membres titulaire ou suppléants aux CSE d’Etablissement, tous collèges confondus.

Les représentants au CSE Central sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaque électeur doit voter en une seule fois pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pouvoir.
L'ensemble des membres titulaires des CSE d'Etablissement forment un collège unique, toutes catégories confondues, même lorsqu'il y a lieu d'élire des cadres et ingénieurs aux sièges réservés.
L’élection se déroulera à bulletin secret sous enveloppe.
Le candidat qui obtient le plus de voix est élu. En cas d’égalité de voix, le candidat avec le plus d’ancienneté est proclamé élu.

Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'Etablissement, normalement lors de la première réunion du CSE d’Etablissement.


3.5 - Durée des mandats


La durée du mandat au CSE Central est de 4 ans
Les membres du CSE Central sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’Etablissement qui les ont désignés.
Après le renouvellement du CSE d'Etablissement, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation partielle des membres du CSE Central d'entreprise. Si un membre du CSE d'Etablissement est réélu, il ne conserve pas pour autant de manière automatique son mandat de membre du CSE Central d'entreprise et devra faire l'objet d'une nouvelle élection.

Le mandat d’un membre au CSE Central peut également prendre fin par la démission du mandat, la rupture de contrat de travail ou la perte de ses conditions d’éligibilité.
En cas de changement de catégorie professionnelle en cours de mandat, les membres du CSE Central conservent leur mandat.

Les membres suppléants du CSE Central d'entreprise ont vocation à remplacer les membres titulaires qui, pour une raison ou une autre, cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions.
De manière prioritaire le titulaire absent est remplacé par un suppléant appartenant au même établissement. A défaut s’appliquent les règles de suppléance du CSE fixées par l’article L. 2314-37 du Code du travail. Il faut alors choisir un suppléant issu d'un autre établissement mais de la même étiquette syndicale et de la même catégorie.
Si un membre titulaire du CSE Central démissionne de son mandat en conservant celui de titulaire au CSE d'Etablissement, il ne peut être remplacé par un suppléant au CSE Central qui est seulement suppléant au CSE d'Etablissement. En effet, le mandat des membres du CSE Central d'entreprise est subordonné à celui qu'ils ont au CSE d'Etablissement ; ils ne peuvent avoir plus de droits qu'ils n'en détiennent dans ce dernier organisme.
En l'absence de suppléant appartenant au même établissement que le titulaire du CSE Central, le remplacement est assuré par un suppléant d'un autre établissement appartenant à la liste du même syndicat et relevant de la même catégorie.

Il n’est pas prévu de remplacement des suppléants (que le suppléant ait pris la place d’un titulaire ou dont le mandat a cessé de manière anticipé). Aussi, il ne sera pas procédé à la désignation d’un nouveau suppléant


3.6 - Crédit d’heures, temps passé en réunion et frais de déplacement


Les membres élus du CSE Central d'entreprise ne bénéficient d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat. De la même manière que pour le CCE ils doivent utiliser les heures de délégation dont ils disposent en tant que membre du CSE d'Etablissement.

Toutefois, par le présent accord les parties conviennent que les membres titulaires du CSE Central disposent d'un crédit d'heures de délégation d’une heure par mois en plus de leur crédit d'heures en tant que titulaire du CSE d'établissement.



De plus, les parties conviennent par le présent accord de prendre en compte le rôle spécifique incombant au secrétaire du CSE Central en lui attribuant un crédit d’heures supplémentaire d’une heure par mois. Ce crédit d’heure complémentaire au crédit d’heure de délégation en tant que membre titulaire du CSE Central et crédit d’heure en tant que titulaire du CSE d'établissement vise à lui permettre notamment de préparer les ordres du jour avec le président et de produire le procès-verbal des réunions ; le procès-verbal devra être au moins une synthèse et contenir le résumé des délibérations.

Le temps passé par les membres du CSE Central en réunion plénière est rémunéré comme temps de travail. Il ne s'impute pas sur le crédit d'heures ont les délégués titulaires bénéficient dans leur établissement.

Les frais de déplacement des membres du CSE Central d'entreprise qui concernent des réunions plénières ou extraordinaires organisées sont à la charge de l'employeur. Il s'agit essentiellement des frais de transport, d'hébergement et de restauration.
La prise en charge de l’employeur sera effectuée dans le cadre des règles applicables dans l’entreprise : procédure voyages et déplacements professionnels, notamment celles de la Travel Policy.


3.7 - Fonctionnement du CSE Central


Le CSE Central est présidé par l'employeur ou de son représentant qui peut se faire assister par deux collaborateurs ayant voix consultative.

Le CSE Central désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint. Ce dernier est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
Les modalités de désignation et les attributions du secrétaire sont les mêmes que celles du secrétaire du CSE. Le président du CSE Central d'entreprise participe au vote organisé pour la désignation du secrétaire.
La désignation d'un secrétaire adjoint est obligatoire pour le CSE Central

Le CSE Central désigne parmi ses membres titulaires un trésorier.
Les dispositions relatives à la transparence des comptes des CSE sont applicables au CSE Central.


Le CSE Central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
Des réunions extraordinaires pourront être organisées suivant les règles légales en la matière.

Par analogie avec le CSE d’Etablissement, seuls les titulaires participent aux réunions. Les suppléants n’assistent pas aux réunions plénières du CSE Central sauf en l’absence du titulaire. Comme pour le CSE d’Etablissement, le suppléant reçoit la convocation et l’ordre du jour au cas où il serait amené à remplacer un titulaire.

Lorsque les réunions du CSE Central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, participent aux réunions, à titre consultatif le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et le responsable du service de sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.


3.8 – Commissions du CSE Central


Dans les entreprises d’au moins 300 salariés composés d’au moins deux établissements distincts, une CSSCT centrale est mise en place.
La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise.
Elle comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE Central parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT centrale le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Sont également invités à la CSSCT centrale l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des CARSAT.
La CSSCT a pour mission de préparer les délibérations du CSE Central concernant des mesures d'adaptation communes à l’ensemble des établissements pour les projets d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail concernant l’ensemble des établissements. Elle se réunira sur convocation de l’employeur.
Cette commission centrale exerce ses missions sur le périmètre de l’entreprise, pour les projets qui ne comportent pas de mesures d’adaptations spécifiques à un ou plusieurs établissements.

La CSSCT centrale reste dépendante du CSE Central. Elle doit présenter et débattre sur l’ensemble de ses travaux en réunion du CSE Central.


Au sein du CSE Central est également créée une commission mutuelle. Elle est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise.
Cette commission a pour mission de préparer les délibérations du CSE Central dans le cadre de projets d’aménagement important modifiant les prestations ou les contrats frais de santé et prévoyance.
Elle est composée de quatre membres représentants du personnel, dont au moins un par établissement et au moins un représentant cadre, choisis parmi les membres du CSE Central.
Cette commission devra être composée par des membres assurant une mixité des collèges et des composition et situations familiales afin d’assurer une juste représentation des différentes situations et populations possible.
Les membres de cette commission centrale sont désignés par le CSE Central, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Elle se réunira sur convocation de l’employeur.


3.9 - Attributions des membres du CSE Central


Dans les entreprises à établissements multiples, les attributions conférées au comité social et économique sont exercées tant par les CSE d'Etablissement que par le CSE Central d'entreprise.
Le CSE Central exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
C'est en premier lieu l'importance des décisions qui détermine la compétence du CSE Central. Celui-ci est consulté sur les mesures qui concernent la marche générale de l'entreprise, c'est-à-dire qui ne présentent pas un caractère purement local.
Le CSE Central est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière.




Sur l’articulation entre CSE Central et CSE d’Etablissement :
  • Le CSE Central est seul consulté sur :
  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements
  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque ses éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies (mesures faisant l'objet ultérieurement d'une consultation spécifique au niveau du (ou des) CSE d'Etablissement)
  • Les mesures d'adaptation communes aux établissements pour les projets d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
  • Les CSE d’Etablissements sont seuls consultés sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
  • La consultation conjointe du CSE Central et des CSE d’Etablissement concerne les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant.

Les trois grandes consultations récurrentes, sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale seront effectuées au niveau de l’entreprise et auprès du CSE Central.
Toutefois, les informations sur la formation (abordées dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et la politique sociale) continueront d’être présentées en local dans les CSE d’Etablissement. Les CSE d’Etablissement sont appelés à délibérer sur les problèmes propres à la formation professionnelle dans chaque établissement et éventuellement à présenter des propositions à cet égard. De plus, compte tenu de la nature des activités des établissements et par conséquent des typologies des besoins de formations, il fait sens de présenter les bilan et orientations au niveau local plus que central.


3.10 - Budget de fonctionnement :


Dans les entreprises comportant plusieurs CSE d'Etablissement, le budget de fonctionnement du CSE Central est déterminé par accord entre le CSE Central et les CSE d'Etablissement.
Cette disposition est nouvelle dans le code du travail et résulte de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 instaurant le CSE.
Les CSE d’Etablissement doivent rétrocéder une partie de leur subvention de fonctionnement pour permettre au CSE Central de disposer de moyens financiers.
A défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du CSE Central sont déterminées par l'article R. 2315-32 du Code du Travail : « défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier ».
L’employeur n’est pas redevable de la subvention de fonctionnement du CSE central. L’employeur doit verser le montant des subventions de fonctionnement propres à chaque CSE d’Etablissement. Il appartient ensuite aux CSE d’Etablissement et au CSE Central de trouver un accord en vue de permettre au CSE Central de bénéficier d'une subvention de fonctionnement (provenant des subventions de fonctionnement des CSE d’Etablissement).

Seul un accord entre le CSE Central et les CSE d'Etablissement est possible.
Cet accord peut être renouvelé chaque année ou donner une méthode de calcul ou de répartition par exemple.
Cet accord devra tenir compte des besoins respectifs de chaque institution et prévoir la partie de la subvention attribuée au CSE Central par chaque CSE d'Etablissement


ARTICLE 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD


Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la dernière formalité de dépôt.

Les parties conviennent de se réunir avant le terme du cycle électoral afin de faire un bilan des mesures et d’examiner les éventuelles problématiques rencontrées dans la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent accord


ARTICLE 11 – ADHESION, REVISION, ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD


Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.





Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du Travail.
Il est convenu que toute demande de révision devra être formulée par courrier ou courrier électronique aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Toute dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre RAR et fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, fixant le point de départ du préavis de 3 mois.


ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent procès-verbal sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir : transmission en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes. Le PV donnera lieu à affichage.
L’accord sera soumis à la publicité sur la base de données nationale mentionnée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans les conditions fixées par l’acte mis en annexe du présent accord (« acte de publication partielle sur la base de données nationale ») signé conjointement à cette négociation et joint au dépôt auprès de la DIRECCTE. Il sera procédé à la publicité du présent accord selon les modalités prévues par les articles L 2262-5 et R. 2262-1 du Code du Travail.







Fait en 5 exemplaires originaux à Montigny-le-Bretonneux, le 14 octobre 2019

Pour la Direction :



Président DRH

Pour les organisations syndicales :




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