Accord d'entreprise MERCER (FRANCE) SAS

Avenant n°5 à l'accord d'aménagement du temps de travail du 29 décembre 1999

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société MERCER (FRANCE) SAS

Le 02/11/2021


MERCER France et MERCER CONSULTING

________________









AVENANT N°5 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 29 DECEMBRE 1999

ENTRE LES SOUSSIGNES:

D’une part,

Les sociétés Mercer (France) SAS et Mercer Consulting SAS constituées en UES, domiciliées Tour Ariane, 5, place de la Pyramide, 92800 PUTEAUX,
ci-après dénommée « l’entreprise » et représentée par ……, Président


Et d’autre part,

……, déléguée syndicale CFTC ;

……, déléguée syndicale CFDT ;


ci-après dénommées « les organisations syndicales ».









SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE :4

Article 8 – ASTREINTES4

8.1 Définition4
8.2 Le temps passé en intervention4
8.3 La programmation individuelle des périodes d'astreintes5
8.4 Le document récapitulatif5
8.5 L’indemnisation de l’astreinte5

PUBLICITE5

  • PREAMBULE :

Les parties sont convenues en date du 29 décembre 1999 d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) applicable à effet du 1er janvier 2000.

Cet accord s’est trouvé modifié par plusieurs avenants :
  • Avenant n°1 en date du 21 décembre 2000
  • Avenant n°2 en date du 28 février 2003
  • Avenant n°3 en date du 15 juin 2009
  • Avenant n°4 en date du 06 février 2020

En vue de l’intégration de la société Mercer everBe au sein de Mercer Consulting au 1er janvier 2022, l’entreprise et les représentants des organisations syndicales se sont réunis pour intégrer les règles relatives à l’astreinte applicables au sein de la société Mercer everBe à cet accord.

Ces modifications ont été insérées dans l’avenant ci-après.

Le présent avenant entrera en vigueur en date du 1er janvier 2022.

L’article 8 est ajouté comme suit :

IL A ETE EN CONSEQUENCE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


  • Article 8 – ASTREINTES
Les astreintes sont applicables aux salariés exerçant leurs missions au sein du département Career Digital.
  • 8.1 Définition
Conformément aux dispositions légales, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Les astreintes sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, en ce qu'elles permettent de préserver de façon urgente la sécurité et la bonne marche de l'établissement ou de l'entreprise, et/ou de dépanner /maintenir ses installations.

Les salariés concernés par des astreintes signent un contrat de travail ou un avenant le prévoyant expressément. Il s’agit pour la filière consulting des postes à partir du grade de consultant, et pour la filière COE, des postes à partir du grade d'analyste confirmé.


  • 8.2 Le temps passé en intervention

Le temps passé en intervention, y compris le déplacement aller et retour est considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues pour les heures supplémentaires.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire.

  • 8.3 La programmation individuelle des périodes d'astreintes
La période d’astreinte peut être journalière ou hebdomadaire.
L’astreinte ne peut pas être effectuée entre 22h et 6h du matin du lundi au samedi, le dimanche, ainsi que le 1er mai. La programmation des périodes d'astreintes, définie par le responsable hiérarchique en fonction des contraintes du client, doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 7 jours à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à un jour franc.

  • 8.4 Le document récapitulatif
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

  • 8.5 L’indemnisation de l’astreinte
Le montant de l’indemnité d’astreinte à la date du présent accord est de 30 euros brut par jour d’astreinte du lundi au vendredi et de 100 euros brut le samedi et jour férié.


  • PUBLICITE

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux, dont :

  • un pour chacune des parties signataires,
- deux seront adressés à la DREETS sur support numérique via la plateforme TéléAccords,
  • un exemplaire sera en outre adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes.
FAIT A PUTEAUX
LE 2 novembre 2021
EN QUATRE EXEMPLAIRES




Pour la société :
……


Pour les organisations syndicales représentatives :
……, déléguée syndicale CFTC 



……déléguée syndicale CFDT 

Mise à jour : 2021-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas