Accord d'entreprise Mercialys

Accord ASC

Application de l'accord
Début : 23/01/2024
Fin : 31/12/2024

17 accords de la société Mercialys

Le 22/01/2024


ACCORD SUR LE BUDGET D’ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (ASC) AU SEIN DU CSE DE L’UES DE MERCIALYS



ENTRE :

MERCIALYS SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 424 064 707, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris et dont le représentant légal est X, Directeur Général,

MERCIALYS GESTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 531 561, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris dont le représentant légal est X, Directeur Général,

THE NEXT HORIZON immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 900 368 697, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris, dont le représentant légal est X, Directeur Général,

MERCIALYS EXPLOITATION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 815 249 198, dont le siège social est basé 16-18 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris, dont le représentant légal est X, Directeur Général,

Représentées par X, en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité par les sociétés concernées aux fins du présent accord.

Lesdites sociétés ayant constitué une UES, reconnue par accord signé le 5 avril 2023,

ci-après, dénommée « Les sociétés » ou « X » ou « l’UES »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MERCIALYS :

  • CFDT représentée par X, déléguée syndicale
  • SNUHAB CFE-CGC représentée par X, délégué syndical


D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

PREAMBULE

1. Par accord du 5 avril 2023, les entités :

-MERCIALYS SA
-MERCIALYS GESTION
-THE NEXT HORIZON
-MERCIALYS EXPLOITATION

ont constaté et reconnu l’existence d’une interdépendance entre leurs activités et une communité réunissant leur personnel.

L’Unité Economique et Sociale (ci-après « l’UES ») MERCIALYS a ainsi été conventionnellement reconnue le 5 avril 2023.


2. Suite aux élections professionnelles du 20 avril 2023 une nouvelle délégation du Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») au sein de l’UES de MERCIALYS a été élue. Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion des sociétés composant l’UES, les parties ont convenu de mettre en place un CSE unique.


L’UES de MERCIALYS dépasse le seuil de 50 salariés.

Par conséquent, le CSE du l’UES nouvellement élu dispose désormais d’attributions dites « élargies ».

Il peut notamment, à ce titre, assurer, contrôler ou participer à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés et de leur famille, quel qu’en soit le mode de financement, conformément à l’article L. 2312-78 du Code du travail.

3.Dans ce contexte, conformément à l’article L. 2312-81 du Code du travail, le CSE bénéficie d’une contribution versée par l’employeur pour financer des activités sociales et culturelles, dont le montant est fixé par accord d’entreprise.


4. Le présent accord a pour objet de fixer et encadrer la contribution de MERCIALYS aux Activités Sociales et Culturelles (ci-après « ASC ») du CSE de l’UES MERCIALYS pour l’année 2024, suite aux discussions et négociations menées entre les Parties.






IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1. Cadre juridique et champ d’application

Le présent Accord constitue un accord collectif au sens du titre III du livre II de la deuxième partie du Code du travail.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Le présent accord s’applique au périmètre de l’UES de MERCIALYS et à l’ensemble des salariés de l’UES.

Le présent accord concerne donc les sociétés suivantes :

  • MERCIALYS SA ;

  • MERCIALYS GESTION ;

  • THE NEXT HORIZON ;

  • MERCIALYS EXPLOITATION.


Le présent accord vise à rappeler et à définir la gestion des ASC au sein de l’UES MERCIALYS.

Conformément à l’article L. 2312-77 du Code du travail, il est rappelé que le CSE dispose d’un monopole de la gestion des ASC.

Article 2. Notion d’activités sociales et culturelles et bénéficiaires

2.1 Définition des activités sociales et culturelles


Aux termes de l’article R. 2312-35 du Code du travail, les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés de l’entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :

  • Des institutions sociales de prévoyance et d’entraide telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
  • Les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;
  • Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive ;
  • Les institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle, telles que les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d’études, les cours de culture générale ;
  • Les services sociaux chargés :
oDe veiller au bien-être du travailleur dans l’entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l’entreprise ;
oDe coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le CSE et par l’employeur ;
  • Le service de santé au travail institué dans l’entreprise.

Cette liste n’étant pas limitative, il est rappelé que, conformément à la jurisprudence, les activités sociales sont plus généralement toutes les activités :

  • Présentant un caractère facultatif (c’est-à-dire non légalement mise à la charge de l’employeur) ;
  • Contribuant à l’amélioration des conditions de vie et de travail ;
  • Destinées aux salariés de l’entreprise ou à leurs familles, sans discrimination.

La gestion des activités sociales et culturelles implique obligatoirement un financement.

2.2 Bénéficiaires des activités sociales et culturelles



Les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail prévoient respectivement :

  • que le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les ASC établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés et de leur famille

  • que les ASC sont établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille.

Il en résulte que les ASC sont établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice :

  • des salariés, sans distinction de leur contrat de travail.


Les parties rappellent que les ASC doivent bénéficier à l'ensemble du personnel sans discrimination, c'est-à-dire sans distinction tenant à la personne, à la catégorie professionnelle, au rang social ou à l'affiliation syndicale du salarié. En revanche, le CSE est en droit de moduler les prestations en fonction de la situation des bénéficiaires, c'est-à-dire de leurs besoins ou de leurs revenus. Dans cette perspective, il est possible d'utiliser comme critère de modulation les revenus, le quotient familial, l'ancienneté, etc.


Article 3. Subvention au titre des activités sociales et culturelles


3.1 Principe


Conformément aux dispositions légales, le CSE, titulaire d’attributions économiques et professionnelles ainsi que d’attributions sociales, se voit octroyer par l’employeur une subvention annuelle permettant de proposer à tous les salariés des activités sociales et culturelles.

La contribution versée par l’employeur au CSE, au titre des activités sociales et culturelles, ne peut pas, même en partie, être utilisée pour permettre le fonctionnement du CSE, sauf s’il s’agit du fonctionnement de ses activités sociales et culturelles.


3.2 Montant de la subvention

Le CSE de l’UES MERCIALYS reçoit une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles qui répondent à la définition de ces activités selon l’article 2 du présent accord.

Le montant de cette subvention est fixé à 95 000 € annuels pour l’année 2024.

Cette subvention est versée en une fois en janvier 2024 par virement sur le compte bancaire distinct dédié aux ASC du CSE.

3.3Utilisation de la subvention

Le CSE gère la subvention visée à l’article 3 et engage les dépenses afférentes dans les conditions et selon les modalités déterminées par son règlement intérieur.
Les activités financées au moyen de la subvention doivent répondre à la définition des activités sociales et culturelles rappelées à l’article 2 du présent Accord.

Cette subvention doit impérativement être utilisée conformément à sa destination, sous réserve des dispositions prévues au 3.2.3.

Conformément aux articles L. 2312-84 et L. 2315-61 du Code du travail, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer :

  • Une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans la limite de 10% de cet excédent (art. L. 2312-84 et R. 2315-31-1 du Code du travail) ;

  • Une partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10% de cet excédent (art. L. 2315-61 et R. 2312-51 du Code du travail).



Article 4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et s’appliquera au budget des ASC de l’année 2024.
Il cessera automatiquement de produire ses effets à compter du 1er janvier 2025.

Article 5. Révision et dénonciation


5.1 Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.


Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Toute révision du présent Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Accord.

5.2 Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, en partie ou intégralement, par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Article 6. Tentative de résolution préalable à tout litige et interprétation de l’accord

Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action judiciaire et résolvent toute difficulté en cas d’interprétation de l’accord divergente.

Article 7. Dépôt, entrée en vigueur et publicité de l’accord


Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi.

Le présent Accord sera notamment déposé auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • D’une version du présent Accord signé des Parties, sous format PDF et ;

  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent Accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.








Fait en six exemplaires,


À Paris, le 22 janvier 2024


Pour l’UES MERCIALYS :

X

Pour les OSR :

CFDT :

X

SNUHAB CFE-CGC :

X

Mise à jour : 2024-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas