Accord d'entreprise MERCK BIODEVELOPMENT

ACCORD annuel sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail pour l’année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société MERCK BIODEVELOPMENT

Le 08/04/2024


MERCK BIODEVELOPMENT S.A.S.



ACCORD annuel SUR la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail pour l’année 2024




Entre la société

MERCK BIODEVELOPMENT S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 64.887.801 Euros, dont le siège social est à Lyon (37 Rue St Romain, 69008 Lyon), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n°351723440, prise au niveau de son établissement sis 1, rue Jacques Monod, 33650 Martillac, représentée par _________en sa qualité de Présidente ;

D’une part,


Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CGT, représentée par son délégué syndical _________, dument habilité aux présentes.

FO, représentée par son délégué syndical _________, dument habilité aux présentes.


D’autre part.




Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 à L.2242-14 du Code du travail, la négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail s’est engagée suivant le calendrier fixé conjointement lors des échanges du 21 décembre 2020, les documents d’information ayant été communiqués aux Organisations Syndicales à la même date.

Au terme des réunions tenues les 22/11/23, 11/12/23, 19/12/23, 08/01/24, 22/01/24 et le 29/01/24, tous les thèmes légalement obligatoires ayant été abordés, un accord entre la Direction et l’ensemble des organisations syndicales (CGT et FO) a été conclu, objet des présentes.


  • Evolutions pour 2024

Article 1.1Evolution des salaires en 2024

Avec effet au 1er avril 2024, le taux de l’augmentation moyenne des salaires est fixé pour l’ensemble du personnel, de la façon suivante :
  • 2,4% au titre de l’augmentation individuelle au mérite,

  • 0,2% au titre de l’ajustement et la promotion

Il est précisé que les mesures individuelles seront décidées en respect des principes d’égalité professionnelle, d’équité et de non-discrimination.

Article 1.2Primes et avantages

Article 1.2.1Primes de l’Accord encadrant les Astreintes
Les partenaires sociaux ont convenu la pérennisation de l’augmentation (+4%) accordée en 2023. A ces montants sera appliqué, à date d’effet du 01/04/2024, une augmentation de 1.1% comme prévu à l’accord collectif relatif aux systèmes d’astreintes.
Article 1.2.2.Prime « frais de transport/carburant »
Les parties au présent accord ont convenu de la pérennisation des montants de prime carburant négociés lors de la NAO 2023.
Il a été de plus convenu une augmentation de +10% de chacune de ces 2 primes, au titre de l’année 2024 (prime payée en septembre 2024 au titre de la période 01/09/2023-31/08/2024), respectivement à 231 € pour les salariés habitant à moins de 25 km et à 308€ pour ceux habitants à plus de 25 km.
Il est rappelé qu’à ce jour ces montants étaient fixés à 210 euros pour ceux habitant à moins 25km et 280 euros pour ceux habitant à plus 25km.
Les conditions et date de versement de cette prime restent quant à eux inchangées.
Article 1.2.3Tickets restaurants
La Direction a proposé l’octroi des tickets restaurants aux titulaires de contrat d’apprentissage et contrats de professionnalisation lors de leur présence à l’école, à la condition expresse qu’ils fournissent un justificatif indiquant l’impossibilité d’une restauration collective étudiante à proximité.
Date de mise en place 01/04/2024.
Article 1.2.4Congé d’ancienneté
Les parties au présent accord ont convenu la pérennisation du palier supplémentaire « 25 ans », créé lors des NAO 2023, concernant le congé d’ancienneté avec l’octroi d’un jour de congé supplémentaire.
Article 1.2.5Epargne salariale / Participation
L‘organisation syndicale CGT a réitéré sa demande faite en 2023 de réouverture de l’accord participation visant à la personnalisation de la formule de calcul. La Direction n’a pas accédé favorablement à cette revendication, cette discussion ayant déjà eu lieu au cours de l’année 2023, suite aux NAO et n’ayant pas aboutie à la modification de l’accord collectif.
Article 1.2.6Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL)
La Direction s’engage à mettre en signature au plus tôt sur Q1 l’accord PERCOL négocié avec les Organisations Syndicales en fin d’année 2023, permettant la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collective.
Article 1.2.7Contrat Santé / Prévoyance
Les parties conviennent de pérenniser les modifications apportées aux conditions des contrats frais de santé et prévoyance, mises en place en 2023, à savoir :
  • Frais de Santé : alignement des cotisations Employeur au plus favorable avec pour conséquence l’alignement de la cotisation salariale des « cadres » sur celle des « non-cadres ».
  • Prévoyance : alignement des cotisations Employeur au plus favorable avec pour conséquence un alignement de la prise en charge des « non-cadre » sur celle des « cadres ».
Article 1.2.8Congé parental d’éducation à 100%
Les parties au présent accord conviennent de la pérennisation du maintien des garanties Frais de Santé durant un congé parental d’éducation à 100%, mis en place en 2023.
Les parties s’accordent pour considérer que ce maintien continuera de s’appliquer selon les modalités applicables à l’ensemble des salariés actifs. Les modalités de paiement, durant leur absence, par ces personnels de leur contribution salariale seront définies avec le service paie.
Article 1.2.9Primes d’horaires postés
Les parties au présent accord conviennent, avec date d’effet au 01.03.2024 des nouveaux montants suivants :
  • Primes d’horaires postés : 45 euros/semaine (préalablement le montant était de 30€/sem )
  • Prime de nuit : 90 euros/nuit et 110 euros/nuit (pour nuit précédant un weekend ou jour férié)



  • Durée effective et organisation du temps de travail

Article 2.1Jours de fractionnement

Les parties au présent accord ont convenu de la pérennisation de l’octroi systématique des 2 jours de fractionnement, selon les mêmes modalités qu’antérieurement. La Direction tient toutefois à rappeler que la prise du congé principal, d’une durée minimum de 10 jours ouvrés consécutifs, au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, reste la règle.

Article 2.2Journée Merck Biodevelopment

La Direction s’engage à organiser un moment convivial au cours de l’année 2024 réunissant l’ensemble des salariés, mais dont les modalités restent à définir.

Article 2.3Journées du 24 décembre 2024 et 31 décembre 2024

La Direction s’engage à offrir 2 heures aux collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures et travaillant sur ces 2 journées, en leur permettant de partir de l’entreprise plus tôt en fin de journée.

Article 2.4RTT cadres autonomes

Les partenaires sociaux ont convenu de l’octroi de 2 jours supplémentaires RTT au titre de l’exercice 01/06/2024 - 31/05/2025, l’octroi de ces 2 jours supplémentaires sur les mois suivants : juin 2024 et décembre 2024

Article 2.5Journée de solidarité 2024

Les partenaires sociaux ont convenu d’offrir la journée de solidarité 2024 à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2.6Congés payés

L’organisation syndicale FO a demandé l’octroi d’une 6ème semaine de congés payés au bénéfice de tous les salariés. La Direction n’a pas accédé favorablement à cette revendication

Article 2.7Structure congés d’ancienneté

L’organisation syndicale CGT a demandé l’octroi d’un jour supplémentaire de congé d’ancienneté pour le palier des 10 ans ainsi que la mise à niveau des congés d’ancienneté « non-cadre » sur la même structure que celle de la population « cadre ». La direction n’a pas accédé favorablement à ces revendications.

Article 2.81 journée « rendez-vous médecial(s) » /an

L’organisation syndicale CGT a demandé l’octroi d’une journée d’absence autorisée payée (fractionnable en 2 demi-journées), au bénéfice de tous les salariés, pour motif « rendez-vous médical », pouvant être prise au cours de l’année civile. La direction n’a pas accédé favorablement à ces revendications.



  • Egalité Femmes / Hommes
Il est précisé qu’aucune des Organisations Syndicales n’a soumis de revendication sur cette thématique, notamment lors de la consultation politique sociale 2023 (le CSE ayant été appuyé d’un cabinet expert).
Toutefois, le Groupe Merck a toujours porté une grande attention à l’application permanente du principe d’équité entre les femmes et les hommes ; l'équité étant un des piliers de notre stratégie DE&I (Diversity, Equity & Inclusion). Cet engagement est régulièrement mesuré au niveau local, que ce soit via l’Index Egalité FH ou via la méthodologie interne du Groupe Merck : cela permet d’identifier les points d’amélioration afin de continuer à agir de façon concrète en faveur d’une politique de rémunération toujours plus équitable. En 2023, l’écart des rémunérations FH mesuré au niveau du Groupe Merck s’établit à moins de 1,5% en faveur des hommes, un résultat qui positionne très favorablement le Groupe Merck par rapport à ses pairs. Afin de poursuivre les efforts vers la réduction de cet écart, une enveloppe spécifique Egalité FH a été décidée pour mener des actions locales ciblées visant à renforcer le principe d’équité des salaires de base, aussi bien par rapport à nos pratiques internes que par rapport au marché externe. Cette initiative Groupe nommée « Pay Equity » donnera lieu, pour certains salariés, à une augmentation individuelle du salaire de base de l’ordre de 5% applicable au 1er avril 2024, représentant

une enveloppe totale de 0,20% de la masse salariale au niveau de Merck Biodevelopment SAS.


  • Emploi des salariés handicapés au sein de la société

De longue date, un certain nombre d’actions en faveur de cette population ont été engagées par la Société, même s’il faut regretter que le quota cible ne soit pas atteint. Diverses raisons peuvent être avancées, tenant notamment compte de la spécificité des profils recherchés par la Société, ou d’éventuelles restrictions physiques qui viendraient limiter la capacité à occuper un emploi. Néanmoins, des actions concrètes devraient être de nature à favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés.

Pour rappel, le nombre de jours de congés supplémentaires accordés aux collaborateurs justifiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est de 3 jours.

Les organisations syndicales ont demandé à porter ce nombre de jours à 4 jours, mais la direction n’y a pas accédé favorablement.

  • Qualité de vie au travail

Les parties au présent accord conviennent du fait que les négociations visant à la mise en place d’un accord QVT doivent s’accélérer en 2024.


  • Comité Social et Economique (CSE)

Article 6.1Budget œuvres sociales

Les organisations syndicales ont demandé le passage du budget œuvre sociale de 0.85% de la masse salariale à 1%. La direction n’a pas accédé favorablement à cette revendication.

Article 6.2Fonctionnement CSE

L’organisation syndicale CGT a demandé une personne du CSE dédiée à 50% aux activités du CSE et ce à la charge financière de la direction. La direction n’a pas accédé favorablement à cette revendication


Article 6.3Activité CESU

L’organisation syndicale FOT a demandé la prise en charge par la direction de chèques CESU à hauteur de 100€/salarié/an. La direction n’a pas accédé favorablement à cette revendication



  • Durée, notification et dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus. Les éléments liés à la rémunération s’appliquent du 1er avril 2024 au 31 Mars 2025 pour s’aligner sur le calendrier du groupe Merck. Les éléments liés à la gestion des congés s’appliquent sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Arrivé à expiration, le présent accord cessera de produire tout effet.
Le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale représentative et sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
A Martillac, le 08 avril 2024

Pour la société :

_________, agissant en qualité de Présidente




Pour les organisations syndicales représentatives :


Pour le syndicat CGT


Pour le syndicat FO


_________






_________

Les parties au présent document s’accordent sur le fait que les signatures électroniques qu’elles ont apposées sur ce document permettent d’en garantir l’authenticité et ont la même force probante et emportent les mêmes effets que les signatures manuscrites.
Conformément aux dispositions du Décret 2017-1416 du 28-09-2017, le dispositif de création de signature électronique utilisé pour la signature du présent document repose sur un certificat qualifié signature électronique conforme aux articles 26, 29 et 28 du règlement UE 910/2014 du 23 juillet 2014.

Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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