Accord d'entreprise MERCK BIODEVELOPMENT

ACCORD annuel SUR la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail pour l’année 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

8 accords de la société MERCK BIODEVELOPMENT

Le 24/04/2025


MERCK BIODEVELOPMENT S.A.S.



ACCORD annuel SUR la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail pour l’année 2025




Entre la société

MERCK BIODEVELOPMENT S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 64.887.801 Euros, dont le siège social est à Lyon (37 Rue St Romain, 69008 Lyon), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n°351723440, prise au niveau de son établissement sis 1, rue Jacques Monod, 33650 Martillac, représentée par Madame _________ en sa qualité de Présidente, ;

D’une part,


Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CGT, représentée par son délégué syndical Monsieur ___________, dument habilité aux présentes.

FO, représentée par son délégué syndical Monsieur ______________, dument habilité aux présentes.


D’autre part.




Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 à L.2242-14 du Code du travail, la négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail s’est engagée suivant le calendrier fixé conjointement lors des échanges du 25 novembre 2024, les documents d’information ayant été communiqués aux Organisations Syndicales le 04 décembre 2024.

Au terme des réunions tenues les 25 novembre 2024, 16 décembre 2024, 07 janvier 2025, 20 janvier 2025 et le 31 janvier 2025 à l’occasion desquelles tous les thèmes légalement obligatoires ayant été abordés, un accord entre la Direction et l’ensemble des organisations syndicales (CGT et FO) a été conclu, objet des présentes.


  • Evolutions pour 2025

Article 1.1Evolution des salaires en 2025

Avec effet au 1er avril 2025, le taux de l’augmentation moyenne des salaires est fixé pour l’ensemble du personnel, de la façon suivante :
  • 3,3% au titre de l’augmentation individuelle au mérite,

  • 0,3% au titre de l’ajustement et la promotion

Il est précisé que les mesures individuelles seront décidées en respect des principes d’égalité professionnelle, d’équité et de non-discrimination.

Article 1.2Primes et avantages

Article 1.2.1Primes de l’Accord encadrant les Astreintes
La direction confirme l’augmentation des forfaits primes d’astreintes de 1,1% au 1er avril 2025, conformément à l’accord collectif relatif aux systèmes d’astreintes.
Dans le cadre des négociations, l’organisation syndicale CGT avait demandé la mise place d’une prime de programmation tardive. La Direction n’a pas donné suite à cette revendication.
Article 1.2.2Prime « frais de transport/carburant »
Les parties au présent accord ont convenu de la pérennisation des montants de prime carburant négociés lors de la NAO 2024, respectivement :
  • 231€ bruts pour les salariés habitant à moins de 25 km
  • 308€ bruts pour ceux habitants à plus de 25 km.
Les conditions et dates de versement de cette prime restent quant à eux inchangées.
Par ailleurs, les organisations syndicales avaient demandé la mise en place d’une prime mobilité à hauteur de 50 euros par an attribuée sous réserve d’une déclaration sur l’honneur attestant de l’existence de 10 trajets effectués à vélo, en covoiturages ou en train. La Direction n’a pas donné suite à cette revendication.
Article 1.2.3Tickets restaurants
Les parties s’accordent sur la pérennisation, à compter du 1er avril 2025, de l’octroi des tickets restaurants aux titulaires de contrat d’apprentissage et contrats de professionnalisation lors de leur présence à l’école, à la condition expresse qu’ils fournissent un justificatif indiquant l’impossibilité d’une restauration collective étudiante à proximité.
Article 1.2.4Epargne salariale / Intéressement
L’organisation syndicale FO avait demandé un abondement de la prime pour placement au sein du Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECO) à hauteur de 30%. L’organisation syndicale CGT avait, quant à elle, demandé un abondement jusqu’à 500 € sur les primes versées aux PEE et PERECO avec plafond maximum en cas de versement inférieur à 500 €.
La Direction n’a pas donné suite à ces revendications.
Article 1.2.5Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL)
La Direction s’engage à mettre en signature au plus tôt sur Q1 l’accord PERCOL négocié avec les Organisations Syndicales en fin d’année 2023, permettant la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collective.
Article 1.2.6Primes d’horaires postés
Les parties au présent accord conviennent de pérenniser les montants suivants :
  • Primes d’horaires postés : 45 euros/semaine (préalablement le montant était de 30€/sem)
  • Prime de nuit : 90 euros/nuit et 110 euros/nuit (pour nuit précédant un weekend ou jour férié)
Article 1.2.7Reconnaissance ancienneté
Les parties au présent accord conviennent de modifier, pour 2025, la reconnaissance du palier d’ancienneté 10 ans.

Pour l’exercice 2025, c’est-à-dire du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, la parure de stylos offerte par l’Entreprise est remplacée par une prime exceptionnelle de 500 € brut.

Article 1.2.8Prime d’ancienneté
L’organisation syndicale CGT avait demandé un passage de la prime d’ancienneté à 1% pour chaque année d’ancienneté, en lieu et place du taux actuellement prévu s’élevant à 3% par palier de 3 années d’ancienneté, tel qu’issu de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique. L’organisation syndicale FO avait demandé l’ajout d’un palier à 21 ans d’ancienneté avec une fixation corrélée du taux de la prime d’ancienneté à hauteur de 21%.
La Direction n’a pas donné suite à ces demandes, les valeurs de la prime d’ancienneté actuellement en vigueur dans l’entreprise étant directement issues de la Convention de branche.
Article 1.2.9Attribution d’une prime exceptionnelle

Les organisations syndicales avaient demandé l’attribution rétroactive au 1er janvier 2025 d’une prime à hauteur de 500€ brut par mois pour l’ensemble des salariés au sein de l’activité healthcare. La Direction n’a pas donné suite à cette revendication, un projet portant le même objectif étant en cours de préparation.

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Article 2.1Journée Merck Biodevelopment

La Direction assure sa volonté d’organiser un moment convivial au cours de l’année 2025 réunissant l’ensemble des salariés, mais dont les modalités restent à définir.

Article 2.2Journées du 24 décembre 2025 et 31 décembre 2025

Les parties au présent accord ont convenu la reconduction, pour l’année 2025, du dispositif relatif aux 2 heures offertes aux collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures et travaillant sur ces deux journées, selon les modalités négociées en 2024, en précisant que cela s’appliquerait en 2025 aux personnes en horaire de journée et en équipe d’après-midi.

Article 2.3RTT cadres autonomes

Les partenaires sociaux ont convenu de la pérennisation de l’octroi annuel de 2 jours supplémentaires RTT. Les modalités pratiques d'acquisition de ces 2 jours seront alignées sur celles des congés payés : 1 jour en juin et 1 jour en novembre de chaque année.

Article 2.4Journée de solidarité 2025

Les partenaires sociaux ont convenu d’offrir la journée de solidarité 2025 à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2.5Congés d’ancienneté

Pour l’année 2025, les parties au présent accord ont convenu d’aligner les modalités d’octroi des congés d’ancienneté des non-cadres sur celui des cadres.

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, le barème sera donc le suivant pour tous les salariés de l’entreprise :

Article 2.6Jours de congés payés supplémentaires

Les organisations syndicales avaient demandé l’octroi de 2 jours de congés payés supplémentaires pour les non-cadres ainsi que les cadres intégrés. Par ailleurs, celles-ci avaient demandé pour tout salarié ayant au moins 2 enfants de moins de 16 ans un maintien de salaire à hauteur de 5 jours en cas de congés pour enfant malade, en lieu et place des 4 jours en vigueur actuellement.
La direction n’a pas donné suite à ces revendications.

  • Egalité Femmes / Hommes
Il est précisé qu’aucune des Organisations Syndicales n’a soumis de revendication sur cette thématique.
Toutefois, le Groupe Merck a toujours porté une grande attention à l’application permanente du principe d’équité entre les femmes et les hommes ; l'équité étant un des piliers de notre stratégie DE&I (Diversity, Equity & Inclusion). Cet engagement est régulièrement mesuré au niveau local, que ce soit via l’Index Egalité FH ou via la méthodologie interne du Groupe Merck : cela permet d’identifier les points d’amélioration afin de continuer à agir de façon concrète en faveur d’une politique de rémunération toujours plus équitable.

  • Emploi des salariés handicapés au sein de la société

D’un commun accord entre les parties, pour l’année 2025, le nombre de jours de congés supplémentaires accordés aux collaborateurs justifiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est de 4 jours au lieu de 3.


  • Qualité de vie au travail

Article 5.1Négociations d’un accord QVT

Les parties au présent accord conviennent du fait que les négociations visant à la mise en place d’un accord QVT doivent reprendre en 2025.

Article 5.2Accord don de jours

Les parties au présent accord se sont accordées pour ouvrir, courant 2025, des négociations en vue de la conclusion d’un accord relatif au don de jours, dont les modalités seront définies à cette occasion.

Article 5.3Journée d’accompagnement

Les parties ont convenu de la mise en place, pour l’année 2025, d’une journée d’absence permettant aux collaborateurs concernés, sur justificatif d’hospitalisation, d’accompagner un proche (voir liste ci-dessous) pour une intervention hospitalière programmée à l’avance.

Les proches concernés sont les suivants : époux(se), partenaire de PACS ou concubin, père, mère, beau-père ou de belle-mère, frère ou sœur, enfant, grands-parents.

Article 5.4Œuvres sociales

Les organisations syndicales CGT et FO avaient demandé le passage du budget alloué aux œuvres sociales de 0,85% à 1%, puis 0,9%. Par ailleurs, l’organisation syndicale CGT avait demandé une participation aux chèques vacances à hauteur de 100 euros par salarié.

La Direction n’a pas donné suite à ces revendications.

En outre, l’organisation syndicale FO avait demandé à ce que soit offerte une boisseau chaude par salarié et par jour travaillé, ainsi que la mise en place d’un évènement de fin d’année pour les enfants du personnel. La Direction n’a pas donné suite à ces demandes.


  • Durée, notification et dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 pour s’aligner sur le calendrier du groupe Merck.
Arrivé à expiration, le présent accord cessera de produire tout effet.
Le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale représentative et sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
A Martillac, le 24 avril 2025

Pour la société :

Madame _____________, agissant en qualité de Présidente








Pour les organisations syndicales représentatives :


Pour le syndicat CGT


Pour le syndicat FO


Monsieur ___________







Monsieur ____________

Les parties au présent document s’accordent sur le fait que les signatures électroniques qu’elles ont apposées sur ce document permettent d’en garantir l’authenticité et ont la même force probante et emportent les mêmes effets que les signatures manuscrites.
Conformément aux dispositions du Décret 2017-1416 du 28-09-2017, le dispositif de création de signature électronique utilisé pour la signature du présent document repose sur un certificat qualifié signature électronique conforme aux articles 26, 29 et 28 du règlement UE 910/2014 du 23 juillet 2014.

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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