ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SOINS DE SANTE
Entre la société
Merck Chimie S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 48 105 780 Euros, dont le siège social est sis 201 Rue Carnot, 94 126 FONTENAY-SOUS-BOIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le n°389537903, représentée par Monsieur ___________, en sa qualité de Président ;
D’une part,
Et le Comité Social et Economique :
Madame ___________, en sa qualité de membre titulaire, dument habilitée aux présentes
Madame ____________, en sa qualité de membre titulaire, dument habilitée aux présentes
Madame ___________, en sa qualité de membre titulaire, dument habilitée aux présentes
Madame ____________, en sa qualité de membre titulaire, dument habilitée aux présentes
D’autre part.
Préambule
Le présent accord fait suite à l’entrée en vigueur de l’instruction ministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 imposant aux entreprises de formaliser les conditions de maintien des prestations de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail.
Auparavant, il existait un unique accord MERCK CHIMIE en date du 21 décembre 1998 et ses avenants, relatif aux frais de santé et à la prévoyance. A l’occasion de la présente mise en conformité, les deux thématiques ont été scindées en deux accords distincts.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le dispositif de « Régime complémentaire obligatoire de frais de santé » sera exclusivement défini par les dispositions du présent accord et dans les conditions décrites cidessous, en conformité avec les dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Cadre juridique
Le présent accord a été rédigé en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des stipulations de l’accord, selon les modalités prévues par le présent accord.
Objet
Le présent accord a pour objet de formaliser la mise en place de la couverture collective et obligatoire de remboursement des frais de santé au sein de la société MERCK CHIMIE au profit des salariés définis à l'article 5.
Le contrat souscrit par la société MERCK CHIMIE répond aux critères des contrats dits « responsables » en application de l'article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Articulation de l’accord avec d’autres normes
Le présent accord respecte l’ordre public légal.
Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles, ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d’entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures.
Le présent accord se substitue à compter de la date de son entrée en vigueur à toutes décisions unilatérales et accords ayant le même objet. Il est par conséquent précisé que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet des accords et décisions unilatérales, et que les dispositions de ces accords et décisions unilatérales qui ne sont pas reprises sont considérées comme définitivement supprimées à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Bénéficiaires
La couverture collective et obligatoire de remboursement des frais de santé bénéficie à l'ensemble des salariés de l'entreprise, présents et à venir, à compter de la date d'effet définie aux présentes, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 6 du présent accord.
Le présent régime bénéficie également aux assimilés salariés au sens de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’aux ayants droit dans les conditions définies par le contrat d’assurance frais de santé.
Caractère obligatoire de l’affiliation et dispenses d’affiliation
L’affiliation au régime est, en principe, obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 4, sauf cas de dispense légal autorisé.
A titre informatif, peuvent ainsi être dispensés de l’affiliation obligatoire à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais de santé mise en place au sein de la société, sans que le caractère collectif de celle-ci soit remis en cause :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Il s’agit notamment du cas des salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire solidaire (C2S) qui fusionne la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) (NB : la dispense d’adhésion joue uniquement jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide) ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure (NB : la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel) ;
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Autre couverture collective obligatoire d'entreprise remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
A titre d’illustration, sont notamment visés : les salariés couverts par la mutuelle d’entreprise du conjoint, que l'adhésion des membres de la famille, époux(se), pacsé(e), soit obligatoire ou facultative.
Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 20111474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
A titre d’illustration, sont notamment visés : les salariés ayant droits d’une personne couverte par une mutuelle de la fonctions publique d’Etat ou territoriale.
Contrats d’assurance de groupe, issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dits « Madelin » ;
A titre d’illustration, sont notamment visés : les salariés ayant droits d’une personne couverte par une mutuelle au titre de sa couverture de travailleur indépendant.
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Important : la dispense n’est plus valable lorsque le salarié cesse de bénéficier de la couverture qui lui a permis de bénéficier de la dispense.
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat de travail est inférieure à 3 mois et qui justifient d’une couverture collective et obligatoire en matière de frais de santé.
La demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit en indiquant le motif de dispense. Cette demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, dans laquelle est désigné l’organisme assureur permettant au salarié de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles le salarié renonce et comporte la mention selon laquelle il a été préalablement informé par la société des conséquences de son choix. A défaut d’une déclaration sur l’honneur conforme, le salarié sera obligatoirement affilié au régime.
En cas d’évolution des cas de dispense de droit, celles-ci seront mises en œuvre dans l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord.
Financement
Le financement du régime collectif et obligatoire est assuré par une cotisation mensuelle. Le montant des cotisations est déterminé dans le contrat d’assurance. Les cotisations peuvent évoluer notamment afin de maintenir l’équilibre technique du régime.
A titre informatif, en 2025, la cotisation mensuelle et la répartition de celle-ci entre le salarié et l’employeur sont fixées comme suit.
Cotisation mensuelle pour l’Assuré + enfant(s) + conjoint rattaché au sens de la Sécurité sociale : 1.92% du salaire limité à 4 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)
Financement 60 % employeur, 40 % salarié
Cotisation mensuelle pour le Conjoint non rattaché au sens de la Sécurité sociale : 2.22% du PMSS
Financement intégral par le salarié
La cotisation à la charge du salarié fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale entre l’employeur et les salariés.
Garanties, limites et exclusions de garanties
Les garanties, ainsi que les limites et exclusions de garanties sont précisées par le contrat d’assurance frais de santé. A titre informatif, la synthèse 2024 des garanties en vigueur à la date de conclusion du présent accord est annexée à l’accord.
Il est précisé qu’avant toute éventuelle modification de ces éléments ne résultant pas d’une obligation conventionnelle, légale ou réglementaire, une concertation entre les parties signataires du présent accord sera organisée.
Les garanties souscrites ne pourront en tout état de cause être inférieures aux dispositions et garanties minimales en vigueur qui seraient fixées par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.
Portabilité
Les salariés bénéficieront d’un dispositif dit de « portabilité » des garanties selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail ».
Maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties du régime complémentaire de frais de santé mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Pour certains cas de suspension non indemnisés (congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ou congé pour projet de transition professionnelle), les garanties sont maintenues à la demande du salarié et dans les mêmes conditions de financement que pour les salariés actifs.
Les cotisations salariales seront calculées sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant la période du congé. Elles seront acquittées par le salarié auprès de l’entreprise.
Pour tout autre cas de suspension non indemnisés (par exemple : congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé sans solde, …), le maintien des garanties est possible si le salarié en fait la demande. Dans ce cas, le financement de la cotisation est 100 % à la charge du salarié.
Maintien de garanties au profit d’anciens salariés
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, un maintien de la couverture au profit des anciens salariés est assuré dans les conditions suivantes :
Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ;
Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans les conditions fixées par décret et précisées lors de l'adhésion par l'organisme assureur.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Durée de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
Suivi de l’accord
Le Comité Social et Economique se réunira une fois par an afin notamment de suivre la mise en œuvre du présent accord et examiner les comptes de résultats de l’exercice précédent.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit com3mun de conclusion des accords d’entreprise, et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociation sera alors engagée dans un délai de trois mois suivant la demande, dans la perspective de conclure un avenant de révision
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, à la date convenue, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’accord pourra également être dénoncé selon les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
Information des salariés
En sa qualité de souscripteur, l'employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, contenant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même en cas de modifications ultérieures des garanties.
À Fontenay-Sous-Bois, le 14 novembre 2024,
Pour la société :
Monsieur ____________, agissant en qualité de Président de Merck Chimie S.A.S.
Pour le Comité Social et Economique :
Madame _______________
Madame __________
Madame _______________
Madame _____________
Les parties au présent document s’accordent sur le fait que les signatures électroniques qu’elles ont apposées sur ce document permettent d’en garantir l’authenticité et ont la même force probante et emportent les mêmes effets que les signatures manuscrites. Conformément aux dispositions du Décret 2017-1416 du 28-09-2017, le dispositif de création de signature électronique utilisé pour la signature du présent document repose sur un certificat qualifié signature électronique conforme aux articles 26, 29 et 28 du règlement UE 910/2014 du 23 juillet 2014.
Annexe – Synthèse des garanties en vigueur à la date de signature du présent accord (à titre informatif uniquement).
Notice d’information Frais de santé MERCK CHIMIE – Cadres et assimilés
Notice d’information Frais de santé MERCK CHIMIE – Non-cadres