Accord d'entreprise MERCK CHIMIE SAS (Prorogation Mandats CSE et Fonctionnement)

Un Accord relatif à la Prorogation des Mandats des élus du Comité Social et Economique et à son Fonctionnement

Application de l'accord
Début : 10/10/2023
Fin : 31/12/2027

10 accords de la société MERCK CHIMIE SAS (Prorogation Mandats CSE et Fonctionnement)

Le 25/09/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX RELATIONS SOCIALES

Référence 2023 – 01


Conclu entre :


MERCK CHIMIE S.A.S., société par actions simplifiée, au capital de 48 105 780 Euros, dont le siège social est sis 201 Rue Carnot, 94 126 FONTENAY-SOUS-BOIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro 389537903, représentée par :

  • Monsieur _____________agissant en qualité de Président de Merck Chimie SAS ;


Et la Délégation Unique du Personnel :

  • Madame ____________, en sa qualité de membre titulaire, dument habilitée aux présentes


  • Madame ____________, en sa qualité de membre titulaire, dument habilitée aux présentes


  • Madame ____________, en sa qualité de membre titulaire, dument habilitée aux présentes


  • Madame ____________, en sa qualité de membre titulaire, dument habilitée aux présentes


Préambule

Dans le cadre du renouvellement du CSE, des élections professionnelles vont avoir prochainement lieu fin 2023 au sein de la société. A ce titre, les parties au présent accord se sont réunies afin de fixer le cadre de cette nouvelle élection.
Au terme de la réunion tenue le 5 septembre 2023, un accord entre les partenaires sociaux a été conclu, objet des présentes.


Article 1 – Prorogation des mandats des membres élus du CSE

Les membres du CSE de l’établissement de Meylan avaient été élus pour une durée de 4 ans dans le cadre d’élections professionnelles s’étant déroulées aux dates suivantes :
  • 1er tour : 3 octobre 2019
  • 2ème tour : 17 octobre 2019
A la demande du CSE et afin d’organiser sereinement et correctement le renouvellement des instances en 2023 et dans le respect des délais imposés par la législation encadrant le calendrier électoral, il a été convenu que la date de fin des mandats actuels des membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires et suppléants, seront prorogés jusqu’à la date de proclamation des résultats des prochaines élections et ce, au plus tard, le 18 décembre 2023, date prévue du second tour.
Il est précisé que jusqu’à cette date, l'ensemble des membre élus du CSE, dont les mandats sont prorogés, continueront à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation.

Article 2 – Détermination des établissements distincts

L’entreprise est composée de deux établissements distinct (Fontenay-sous-Bois et Meyzieu). Compte tenu du faible effectif de l’établissement de Meyzieu, il est convenu de mettre en place un CSE unique dans l’entreprise, profitant à tous les collaborateurs, afin que les salariés rattachés à l’établissement de Meyzieu ne soient pas désavantagés en cas d’absence de candidat sur ce site.

Article 3 – Détermination des collèges électoraux

L’article L. 2314-11 du Code du travail dispose que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel, d'une part, par le collège des ouvriers et employés, d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Du fait de la grande proportion de cadres et du faible nombre d’ouvriers et d’employés, il a été expressément convenu par le présent accord de répartir, pour les prochaines élections, le nombre de sièges à pourvoir de la manière suivante :
  • 1er collège : Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise,
  • 2ème collège : Ingénieurs et Cadres.

Article 4 – Composition et fonctionnement du CSE

Article 4.1 – Délégation du CSE et nombre d’heures de délégation
Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE seront élus pour 4 ans.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSE, celui-ci ayant la possibilité de désigner également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Le nombre de membres composant la délégation du personnel, ainsi que le nombre d’heures de délégations, sont fixés dans le protocole d'accord préélectoral.
Conformément à l'article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, sans que cela ne puisse conduire l’un d’eux à disposer de plus d’1,5 fois le crédit d’heures mensuel habituel d’un titulaire.
Article 4.2 – Réunions du CSE
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant, en principe, à l’occasion d’une réunion une fois tous les deux mois.
Pendant la réunion, la Direction et les représentants du personnel fixent les informations confidentielles qui ne doivent pas être diffusées dans le procès-verbal de réunion.

L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire. Les suppléants sont cependant destinataires des convocations, ordres du jour, PV et documents transmis aux titulaires.

Les thèmes des réunions et consultations sont fixées selon le calendrier en annexe.

Le CSE sera consulté de manière récurrente sur les 3 thèmes suivants :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les parties conviennent d’une périodicité triennale pour chacune de ces consultations. Une information sera cependant diffusée sur ces thèmes au CSE chaque année.

Article 5 – Commissions

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-49 à L. 2315-56, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le CSE n’est pas tenu par la loi de mettre en place des Commissions spécifiques.
Les parties conviennent que le CSE pourra, le cas échéant, à son initiative, instituer des commissions. Leur objet et leurs modalités de fonctionnement seront alors fixés au sein du Règlement Intérieur du CSE.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 30 heures par an.

Article 6 – Budget du CSE

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) ainsi que le budget de fonctionnement sont déterminés et versés selon les modalités en vigueur au sein de la société.
A la fin de chaque exercice, le CSE peut décider, par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.

Article 7 – Suivi de l’accord et règlement des litiges

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, ce document étant remis à chacune des parties signataires.
Si cela devait être nécessaire et après acceptation formelle des signataires, une seconde réunion pourrait être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
A l’exception des dispositions de l’article 1, qui seront applicables à compter de la signature du présent accord et qui cesseront de produire tout effet à la date de proclamation des résultats des prochaines élections et ce, au plus tard, le 19 décembre 2023, les autres dispositions du présent accord s’appliqueront, pour toute la durée du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE en 2023, soit jusqu’à la prochaine élection en 2027. Elles cesseront de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. 
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 – Dispositions finales

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Fontenay-Sous-Bois, le 25 septembre 2023

______________

Président
Merck Chimie SAS














Titulaire

______________






Titulaire

______________






Titulaire

______________

Titulaire

______________


Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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