Accord d'entreprise MERIAL

Accord relatif à la contribution patronale pour le financement des activités sociales et culturelles au sein de Merial SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société MERIAL

Le 02/07/2019



ACCORD RELATIF A LA CONTRIBUTION PATRONALE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES AU SEIN DE MERIAL SAS




Entre les soussignés :


La Société MERIAL SAS, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales Merial SAS


D’une part,


Et :



Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société MERIAL SAS :


  • la CFE-CGC, représentée par
  • la CGT, représentée par
  • FO, représentée par


D’autre part,

Préambule


L’article L 2312-82 du Code du travail prévoit que la répartition de la contribution entre les comités sociaux et économiques d'établissement, dans les entreprises à établissements multiples, peut être fixée par un accord d'entreprise, au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement, ce qui était le cas chez Merial jusqu’au 31 décembre 2017.

Lors de la réunion du CCE du 11 mai 2017, certaines organisations syndicales avaient demandé la mutualisation de ce budget, c’est-à-dire d’une répartition de la subvention patronale aux œuvres sociales et culturelles au prorata des effectifs des différents Comités d’Etablissements.

La Direction de Merial SAS avait alors indiqué ne pas être opposée à une répartition au prorata des effectifs, ce qui tendrait à une répartition plus équitable de la masse salariale aux différents CE, sous réserve de la signature par toutes les Organisations Syndicales.

Un accord avait été signé à l’unanimité le 2 novembre 2017.

Suite à la réforme du dialogue social et économique dans les entreprises issue des ordonnances du 22 septembre 2017, les dispositions des accords relatifs aux instances actuelles (DP, CE, CHSCT, CCE) cesseront de produire effet à la date du 1er tour des élections professionnelles du CSE.

Le 1er tour étant prévu le 26 novembre 2019 et, la négociation de l’accord pour la mise en place d’un CSE au sein de Merial étant en cours, les parties se sont entendues pour re-signer un accord relatif à la contribution patronale pour le financement des activités sociales et culturelles.

Le présent accord vise donc à pérenniser le financement mutualisé des activités sociales et culturelles au sein de Merial.


Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :


Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de Merial SAS actuels ou futurs.

L’assiette de calcul de la subvention patronale pour le financement des activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute visée au compte 641, après déduction de certaines sommes telles que prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur ainsi que la jurisprudence. Sont notamment exclues les sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail.

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modification de l’assiette légale.

Sur cette assiette est appliqué un taux de 1%. Le résultat correspond à la subvention patronale totale qu’il convient ensuite de répartir entre les différents établissements dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.



Article 2. Modalités de répartition


La répartition de la contribution patronale au financement des œuvres sociales et culturelles entre chaque CSE d’établissement est déterminée mensuellement, au prorata des effectifs actifs moyens constatés par établissement (CDI, CDD), selon la formule suivante :

(Effectif actif moyen mensuel par site / Effectif actif moyen mensuel total) X cotisation CSE mensuelle totale

Le budget annuel sera communiqué en début d’année sur la base de l’effectif du mois de décembre N-1 ainsi que sur la masse salariale prévisionnelle.

Au début du deuxième semestre, sera réalisé un comparatif entre le budget et le réalisé afin de communiquer aux CSE leurs droits à contribution, cela afin de les aider dans leur suivi budgétaire.

Lors du versement du dernier acompte (en octobre), un ajustement pourra être effectué si des écarts significatifs sont constatés.

L’ajustement final sera réalisé et communiqué en février de l’année suivante (N+1), après connaissance de la masse salariale annuelle définitive.


Article 3. Durée de l’accord / Révision / Dénonciation

Le présent accord prend effet à la date du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.

Article 4. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera ensuite déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail,
  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.


Article 5. Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Lyon, le 2 juillet 2019




Pour MERIAL SAS

Directrice des Affaires Sociales
Pour les SYNDICATS

Le délégué syndical central CFE-CGC




Le délégué syndical central CGT




Le délégué syndical central FO


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