Accord d'entreprise MERIAL

ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION DE LA MALADIE ET DE L’ACCIDENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société MERIAL

Le 03/12/2019



ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION DE LA Maladie ET DE L’accident







Entre les soussignés :


La Société Merial SAS (qui deviendra BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH SCS France au 1er janvier 2020), dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales

D’une part,


Et :



Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :


  • la CFE-CGC, représentée par Mme
  • la CGT, représentée par M.
  • FO, représentée par Mme


D’autre part,



Préambule



Le présent accord a pour objet de pérenniser les dispositions relatives aux modalités d'indemnisation de la maladie et de l'accident, relevant de la branche Maladie, et de la branche Accidents du travail et Maladies professionnelles du régime général de la Sécurité sociale applicables à la société depuis juillet 2011.

Le présent accord met donc un terme aux accords, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet existant au sein de l’entreprise et s’y substitue en totalité à compter de la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 3. Il ne fait pas obstacle à l’application des clauses légales ou conventionnelles plus favorables qui s’appliqueront dans ce cas de plein droit.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :




Article 1. Durée du maintien de salaire


En cas de maladie ou d'accident, dûment justifié et pris en charge par la Sécurité sociale, et après un an de présence effective dans l'entreprise au premier jour d'absence, la société maintient au salarié son salaire à plein tarif pendant les neuf premiers mois, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité sociale et éventuellement des indemnités journalières de prévoyance (Régime Professionnel Conventionnel et régime de prévoyance).

Ce maintien de salaire ne peut excéder 100 % du revenu net d'activité et s'effectuera suivant les modalités de subrogation précisées ci-après.


Article 2. Subrogation


La subrogation de l'employeur s'applique pendant toute la durée du maintien de salaire. Elle correspond à la période pendant laquelle la société perçoit pour le compte du salarié les indemnités journalières de Sécurité sociale et éventuellement des indemnités journalières de prévoyance.
Le salarié se conformera aux obligations lui incombant permettant à l'entreprise de percevoir les prestations en espèces pré-citées.


Article 3. Durée de l’accord / Révision / Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.


Article 4. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives puis déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail : sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.


Article 5. Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à Lyon, le 3 décembre 2019, en 5 exemplaires


Pour MERIAL SAS
Directrice des Affaires Sociales
Pour les SYNDICATS :

Le délégué syndical central CFE-CGC




Le délégué syndical central CGT





Le délégué syndical central FO






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