Accord d'entreprise MERSEN BOOSTEC

Accord collectif d'entreprise relatif aux règles de fractionnement des congés payés - Accord renonciation au fractionnement de congés payés

Application de l'accord
Début : 02/04/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société MERSEN BOOSTEC

Le 25/03/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX REGLES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE MERSEN BOOSTEC



Entre

La Société MERSEN BOOSTEC dont le siège social est situé Zone Industrielle de Bazet Ouest, 65460 Bazet, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarbes, ci-après dénommée « la Société », représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Opérations.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale de salariés ci-après désignée et représentative dans l’entreprise :

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical


D’autre part.
(Ci-après dénommées ensemble « les parties »)

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables soit 20 jours ouvrés.
En outre, lorsque le congé posé ne dépasse pas douze jours ouvrables soit 10 jours ouvrés, il doit être obligatoirement pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-18 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L.3141-19 du Code travail).
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié.
Néanmoins, l’article L.3141-19 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.

Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés liés à la Société

MERSEN BOOSTEC par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

Renonciation aux jours de fractionnement
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

  • Dispositions finales0

  • Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à effet du 2 avril 2019.
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes après le respect d’un préavis de 3 mois.
Dans cette hypothèse, la dénonciation devra être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et déposée à la DIRECCTE dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
  • Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles D2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du Travail, transmis auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.
Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à Bazet, le 25 mars 2019

En 2 exemplaires,
Pour l’Organisation syndicale représentative,
Pour la Direction MERSEN BOOSTEC,
CFDT


Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Directeur des Opérations
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