Accord d'entreprise Mersen France Gennevilliers

ACCORD DE METHODE

Application de l'accord
Début : 07/12/2020
Fin : 25/01/2021

6 accords de la société Mersen France Gennevilliers

Le 07/12/2020


Accord de methode

ENTRE:
La société MERSEN France Gennevilliers S.A.S, dont le siège social est situé 41, rue Jean Jaurès 92230 Gennevilliers, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 43380646, représentée par xxxx en sa qualité de Directeur de site.
Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part
ET :

Les organisations syndicales :

  • Pour le syndicat CGT, dûment représenté par xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
  • Pour le syndicat CFDT, dûment représenté par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical
  • Pour le syndicat CFE/CGC, dûment représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical,
  • Pour le syndicat FO, dûment représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical.
d’autre part

Ci-après dénommées collectivement “

les Parties”


PREAMBULE


  • La société MERSEN France Gennevilliers S.A.S et le secteur d’activité sur lequel elle intervient subissent cette année 2020 une baisse de chiffre d’affaire et des résultats économiques déficitaires, notamment du fait de la crise sanitaire du Covid-19 qui impacte fortement le secteur d’activité sur lequel elle intervient. Les évolutions du marché du fait de la crise laissent présager une baisse durable de l’activité qui se poursuivrait sur l’année 2021, voire jusqu’à 2023. Dans ces conditions, la Société est contrainte d’envisager une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité, qui emporterait la suppression de 26 emplois maximum.
Ce projet de réorganisation amène la Société à présenter un projet de plan de sauvegarde de l’emploi au bénéfice des salariés dont l’emploi est supprimé.
  • Les parties entendent rappeler leur volonté commune de poursuivre un dialogue social constructif dans l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.
Dans ce cadre, elles se sont engagées dans la négociation d’un accord de méthode ayant pour vocation de fixer les conditions dans lesquelles le Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») sera réuni et informé aux fins d’exercer de la manière la plus efficace possible ses prérogatives consultatives.
Cet accord de méthode a également pour objet de fixer les modalités et le calendrier des réunions avec les organisations syndicales représentatives en vue de la négociation d’un accord majoritaire visé à l’article L 1233-24-1 du code du travail.

* * *

  • La négociation du présent accord de méthode intervient suite à la première réunion d’information-consultation du CSE le 4 novembre 2020, et aux réunions de négociation du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi avec les organisations syndicales en date du :


  • 6 novembre 2020,

  • 19 novembre 2020,

  • 1er décembre 2020.


Il a été décidé ce qui suit :

  • Champ d’application et objet du présent accord
Le présent accord s’applique à la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de la Société dans le cadre du projet de réorganisation envisagé en son sein.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 1233-21 à L. 1233-24 et L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
Il a pour objet de fixer les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique ainsi que de fixer les conditions de réunions de négociation d’un accord visé à l’article L 1233-24-1 du code du travail avec les organisations syndicales représentatives.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.
Les Parties ont entendu négocier les points suivants :
  • les modalités de la procédure d’information et de consultation du CSE et le calendrier de la procédure ;
  • les conditions de l’intervention de l’expert-comptable du CSE ;
  • les modalités de la négociation d’un accord collectif majoritaire portant, en application des dispositions de l’article L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail, notamment sur le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi et le calendrier de la négociation ;
  • La procédure d’information et de consultation du CSE de la Société
  • Délai de procédure prévu à l’article L. 1233-30 du Code du travail
Conformément aux règles légales applicables, le CSE de la Société est informé et consulté sur le projet de réorganisation et de licenciement économique collectif (le « Livre 2 ») ainsi que sur les modalités d’application (le « Livre 1 »).
En application de l’article L.1233-30 du code du travail, le délai d’information-consultation devrait expirer 2 mois après la première réunion qui s’est tenue le

4 novembre 2020, soit le 4 janvier 2021.

Les Parties s’entendent pour fixer, dans le cadre du présent accord de méthode, le délai de procédure fixé à l’article précité à trois mois.
Les Parties conviennent, dans le cadre du présent accord de méthode, de prolonger le délai de la procédure d’information-consultation du CSE afin qu’il expire le

25 janvier 2021 au plus tard.

Ce délai constitue un délai maximal et préfix, ce qui signifie que l’avis du CSE pourra être rendu plus tôt mais qu’à l’expiration du délai susvisé, en l’absence d’avis du CSE, celui-ci sera réputé avoir été consulté et avoir rendu des avis négatifs sur le projet.
  • Les modalités de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel
  • Convocations et ordres du jour des réunions
Compte tenu de la particularité de la procédure d’information consultation dans le cadre d’un projet de réorganisation dont les délais sont encadrés par la Loi, et afin de permettre la bonne articulation des réunions d’information consultation des différentes instances et des réunions de négociation sur le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi, les Parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que la convocation et l’ordre du jour des réunions seront adressés aux membres du CSE

au moins 3 jours ouvrables avant la date de la tenue de la réunion.

Il pourra être dérogé à ces délais de communication en cas d’urgence.
  • Approbation des procès-verbaux des réunions
Le procès-verbal de chaque réunion est établi selon les formes habituelles.
Les Parties s’accordent pour que le procès-verbal de la réunion soit adopté lors de la réunion suivante.
  • Consultation et recueil des avis
Le recueil des avis du CSE sera effectué au plus tard lors de la dernière réunion prévue au calendrier de procédure arrêté par le présent accord de méthode, à savoir le

25 janvier 2021.

Le CSE émettra son avis à la majorité des membres présents.
L’avis du CSE sera formalisé dans un procès-verbal propre élaboré selon les formes habituelles.
  • Le nombre de réunions du CSE
  • Le CSE
La Loi prévoit la tenue de 2 réunions minimum du CSE espacées d’au moins 15 jours.
Dans le cadre du délai de procédure fixé à l’article II.1 du présent accord, les Parties s’accordent sur l’organisation au minimum de 2 réunions extraordinaires d’information et de consultation du CSE (en plus de celle tenue le 4 novembre 2020), lesquelles porteront :
  • d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application (« Livre II ») ;
  • d’autre part, sur le projet de licenciement collectif (« Livre I »).
Ces réunions auront lieu aux dates indiquées dans le calendrier défini à l’article II.4 du présent accord de méthode.
Il est précisé que les 2 procédures d’information et de consultation sont menées de façon concomitante afin de permettre une discussion sur le projet dans sa globalité.
  • Les conditions d’intervention de l’expert-comptable désigné par le CSE
  • Les missions de l’expert-comptable du CSE
Le CSE a désigné, lors de sa 1ère réunion, en date du 4 novembre 2020, le Cabinet d’expertise « SECAFI » pour l’assister, dans le cadre de la procédure d’information et de consultation, dans l’analyse du projet de licenciement pour motif économique.
La mission de l’expert mandaté par le CSE demeure régie par les dispositions du Code du travail, notamment s’agissant de son objet et des obligations de secret professionnel et de discrétion.

  • Le délai d’expertise
Les Parties s’engagent à un strict respect des délais prévus par l’article L. 1233-35 du Code du travail.
En application de ce même article, l’expert doit présenter son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai légal de procédure.
Au regard du délai de procédure convenu dans le cadre du présent accord de méthode, et afin de favoriser le travail de l’expert, les Parties s’accordent :
  • sur une date de remise du rapport d’expertise au CSE et à la Direction fixée au plus tard le

    11 janvier 2021 si tous les documents complémentaires ont été remis et les entretiens réalisés (le 11 décembre avec François FORTIN et Jacques BODDAERT, le 21 décembre avec Eric GUAJIOTY et le 22 décembre 2020 avec Luc THEMELIN).

  • sur une date de présentation du rapport d’expertise au plus tard lors de la réunion du CSE du

    14 janvier 2021 si tous les documents complémentaires ont été remis et les entretiens réalisés (le 11 décembre avec François FORTIN et Jacques BODDAERT, le 21 décembre avec Eric GUAJIOTY et le 22 décembre 2020 avec Luc THEMELIN).

  • Le calendrier global de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel

Date et salle

Evènement

4 novembre 2020 – salle verte
Première réunion du CSE
17 décembre 2020 à 14h00 – salle verte
Deuxième réunion du CSE
11 janvier 2021
Remise du rapport de l’expert
14 janvier 2021 à 10h00 – salle verte
Troisième réunion du CSE avec présentation du rapport de l’expert
25 janvier 2021 à 10h00– salle verte
Réunion de recueil de l’avis du CSE
  • La négociation d’un accord collectif majoritaire en application des dispositions des articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail
  • Les modalités de la négociation d’un accord collectif majoritaire
La Loi relative à la sécurisation de l’emploi prévoit plusieurs modalités pour l’élaboration d’un Plan de sauvegarde de l’emploi :
  • Soit la conclusion d’un accord collectif majoritaire, lequel devra comprendre a minima le Plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • Soit l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral ;
  • Soit la conclusion d’un accord collectif majoritaire partiel (portant a minima sur le Plan de sauvegarde de l’emploi) complété par un document établi unilatéralement par l’employeur.
A cet égard, l’Administration est venue préciser que l’ouverture des négociations peut intervenir à deux moments :
  • Préalablement à la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel ;
  • Parallèlement à la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel.
En application des dispositions des articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail, les Parties se sont entendues pour engager, parallèlement à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, une négociation portant notamment sur le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi.
Ces négociations ont débuté postérieurement à la tenue de la 1ère réunion d’information et de consultation du CSE sur le projet de réorganisation envisagé, laquelle s’est tenue le

4 novembre 2020, et se poursuivent tout au long de la procédure.

Les Parties conviennent qu’il sera tenu 6 réunions, en plus de celles tenues à ce jour.
Ces réunions auront lieu aux dates indiquées dans le calendrier prévisionnel détaillé ci-après.
  • Le calendrier prévisionnel de la négociation

Dates

Thèmes de la négociation

06 novembre 2020
1ère réunion de négociation
19 novembre 2020
2ème réunion de négociation
1er décembre 2020
3ème réunion de négociation
08 décembre 2020
4ème réunion de négociation
14 décembre 2020 – 10h00
5ème réunion de négociation
21 décembre 2020 - 10h00
6ème réunion de négociation
5 janvier 2021 – 10h00
7ème réunion de négociation
12 janvier 2021 – 10h00
8ème réunion de négociation
19 janvier 2021 – 10h00
9ème réunion de négociation

Si à la date du 12 janvier 2021, les parties considèrent d’un commun accord qu’une ou deux réunions supplémentaires sont nécessaires afin d’achever les négociations et parvenir à un accord, ces réunions seront organisées aux dates suivantes :
  • 15 janvier 2021 à 10h00,
  • 22 janvier 2021 à 10h00.
  • Les moyens accordés aux représentants élus et désignés du personnel
La Direction accorde aux représentants élus et désignés du personnel le temps nécessaire à la bonne réalisation de leurs missions de représentation du personnel dans le cadre du présent projet de réorganisation.
Enfin, la Direction accepte d’examiner au cas par cas, sur demande des délégués syndicaux ou élus concernés, les situations individuelles de façon à ce que les intéressés soient dispensés de tenir leur poste lorsqu’une réunion d’instance ou de négociation sera prévue le même jour, ce afin de respecter un temps de repos suffisant.
  • Obligations réciproques des Parties
Les Parties au présent accord de méthode s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus définies soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient survenir.
  • Dispositions finales
  • Conditions de validité
Le présent accord de méthode est conclu en application des dispositions des articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée.
Il s’applique à la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisation de la Société.
Il entrera en vigueur au jour de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que la procédure d’information et de consultation qu’il vise aura été réalisée sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.
  • Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • un dépôt en version anonymisée en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ (article D.2231-4 du Code du travail).
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative ainsi qu’aux membres du CSE.


Fait à Gennevilliers, le 7 décembre 2020,

Pour l’Organisation Syndicale CGT

xxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale SECIF-CFDT

xxxxx



Pour l’Organisation Syndicale CGT-FO

xxxxx

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

xxxxxx



Pour l’Entreprise

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