Accord d'entreprise MESCENESXXI TALENTS & SOCIETE

Accord Collectif d'Entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 18/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société MESCENESXXI TALENTS & SOCIETE

Le 11/01/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


  • L’Association MESCENES XXI, TALENTS & SOCIÉTÉ, dont le siège social est situé 6 rue de Chézy à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représentée par le Président,

Numéro SIRET : 802.088.005.00029
Code NAF : 90.01Z
d’une part, et,

  • Les salariés de l’association, consultés sur le projet de l’accord


d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

De par la nature de son activité et du secteur auquel elle appartient, l’association est soumise à d’importantes variations de charge de travail, entre les périodes de cours et les périodes de fermeture, inhérentes à son secteur d’activité.

Aussi, afin de prendre en compte les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à l’association, il est apparu nécessaire de structurer et clarifier l’organisation, le fonctionnement et les règles relatives à la durée du travail au sein de l’association pour mieux répondre à ses besoins et de mieux maîtriser les coûts.

Ces considérations ont donc conduit l’association MESCENES XXI, TALENTS & SOCIÉTÉ à proposer l’aménagement de la durée du travail sur l’année, afin d’adapter l’organisation du travail aux contraintes liées à l’activité de la société et à ses variations, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de santé et de vie sociale et familiale des salariés.


À ce titre, l’employeur rappelle que la convention collective des Métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale aux services des territoires (ECLAT) applicable à l’association, prévoit la modulation de la durée du travail sur l’année. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables à la société, la mise en place de la modulation doit faire l’objet d’un accord d’entreprise.

Ayant constaté que ces dispositions en vigueur au sein de l’association devaient être revues et adaptées afin de tenir compte des besoins de l’association eu égard à la nature et à l’organisation du travail propres qui lui sont propres d’une part et des attentes des salariés d’autres part, les parties ont négocié et conclu le présent accord qui vise donc à définir et à fixer les modalités d’organisation de la durée du travail au sein de l’association MESCENES XXI, TALENTS & SOCIÉTÉ en annualisant cette dernière selon des périodes hautes et basses d’activité..

L’objectif principal du présent accord est donc de permettre à l’association d’aménager la durée du travail sur douze (12) mois, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

C’est en l’état de ces considérations que l’association MESCENES XXI, TALENTS & SOCIÉTÉ a dans un premier temps informé l’ensemble des salariés de sa volonté de négocier un projet d’accord d’entreprise.

La Direction a ensuite transmis ses propositions de rédaction aux salariés et les a invités à consulter le projet d’accord collectif d’entreprise en vue de sa ratification.

Enfin, au terme d’une négociation collective issue d’échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de leur volonté commune de définir un cadre juridique relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année, adapté au personnel de l’association.

Les parties entendent néanmoins préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.


SOMMAIRE

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Article 2 – Portée juridique de l’accord
Article 3 – Champ d’application de l’accord
Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord
II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 5 – Rappel de la définition du temps de travail effectif
Article 6 – Limites maximales du temps de travail effectif
Article 7 – Repos et temps de pause
Article 8 – Définition et réalisation des heures supplémentaires

III – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉR DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Article 9 – Période de référence et durée du travail
Article 10 – Décompte des heures supplémentaires
Article 11 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Article 12 – Lissage de la rémunération
Article 13 – Prise en compte des absences
Article 14 – Embauche et rupture de contrat de travail en cours de période de référence

IV – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 15 – Mode de conclusion de l’accord
Article 16 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Article 17 – Dénonciation de l’accord
Article 18 – Révision de l’accord
Article 19 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Article 20 – Information du personnel
Article 21 – Publicité de l’accord



I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • L’article L.2232-21 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés ;

  • L’article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de principe de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • Les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ainsi que l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la négociation collective fixant les modalités d’aménagement du temps de travail.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la convention collective nationale des Métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale aux services des territoires (ECLAT), et ayant le même objet, à l’exception des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 1, visées à l’article L.2253-1 du Code du travail, et des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 2, qui auraient été verrouillées par la branche dans le respect des dispositions en vigueur.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Portée juridique de l’accord :


À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage, une note de service, un rapport ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord conservent toute leur portée.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles de branche. Cependant, les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.

Article 3 – Champ d’application de l’accord :


Le présent accord est applicable à l’association MESCENES XXI, TALENTS & SOCIÉTÉ, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.





Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord :


Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés « non-cadres » de l’association MESCENES XXI, TALENTS & SOCIÉTÉ, quel que soit leur emploi, , leurs horaires de travail, leur ancienneté ou leur date d’embauche. De plus, les dispositions du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés « non-cadres » engagé sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée de 3 mois ou plus.

Toutefois, par exception, l’accord ne s’applique pas aux salariés classés au statut de « cadres » au sens de la grille de classification de la convention collective nationale des Métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale aux services des territoires (ECLAT). De plus, l’accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL


Article 5 – Rappel de la définition du temps de travail effectif :

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est actuellement définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.


Article 6 – Limites maximales du temps de travail effectif :

Les parties au présent accord entendent rappeler l’importance, pour chaque salarié de la société, de respecter les durées maximales de travail.

Les durées maximales de travail, devant être respectées par chaque salarié de la société, sont les suivantes :

  • Durée quotidienne maximale : la durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 12 heures (sous réserve de dispositions légales spécifiques pour les salariés âgés de moins de 18 ans). Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.


  • Durée hebdomadaire maximale : au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif.


  • Durée hebdomadaire maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives : la durée maximale de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures de travail effectif.

Article 7 – Repos et temps de pause :

Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail, sauf dans les cas prévus aux anciens articles L.3131-2 et L.3131-3 du même Code ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficient d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures continues.

La durée minimum de repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, durée à laquelle s’ajoute celle du repos quotidien défini ci-dessus.

Article 8 – Définition et réalisation des heures supplémentaires

Selon les dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail, « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction.

Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail effectif et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail tel que prévu ci-après), soit du lundi à 0h au dimanche à 24h.

III – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉR DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Article 9 – Période de référence et durée du travail :

L’aménagement de la durée du travail est organisé dans le cadre d’une période de référence égale à 12 mois consécutifs correspondant à la période scolaire, soit la période allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

En cas d’embauche en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour d’exécution du contrat de travail.

La durée de travail de référence est égale à 1485 heures annuelles, correspondant à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 33 heures, conformément aux dispositions de l’article 5.7.2 de la convention collective nationale des Métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale aux services des territoires (ECLAT).

La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra, à l’intérieur de la période de référence, varier d’une semaine à l’autre, en fonction des fluctuations d’activité, dans la limite d’un horaire hebdomadaire en période haute fixé à 48 heures au cours d’une semaine civile ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En période basse, aucune limite d’un horaire hebdomadaire minimal n’est fixée permettant ainsi l’attribution de semaines complètes de repos.

Il est rappelé que le présent accord, s’il entend aménager la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, n’écarte aucunement les dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos notamment fixées dans un cadre hebdomadaire, protectrices de la santé et de la sécurité des salariés.

Article 10 – Décompte des heures supplémentaires :


Selon les dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail, « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail et de l’article 5.7.2 de la convention collective nationale des Métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale aux services des territoires (ECLAT), les parties conviennent que la période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires :

  • à l’exclusion des heures déjà décomptés comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1485 heures sur la période fixée à l’article 5 du présent accord.
En cours de période de référence :

Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de 33 heures ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne donneront lieu ni à majoration, ni à repos compensateur. Elles viennent se compenser avec les heures effectuées en deçà de cette durée en période de baisse d’activité. Ces heures ne viennent pas s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

À l’issue de la période de référence :

Seules les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà de 1485 heures annuelles seront comptabilisées comme des heures supplémentaires et devront faire l’objet d’un paiement et/ou d’une récupération en repos compensateur de remplacement.

Il est précisé que :

  • en cas de contrepartie financière, une heure supplémentaire donne lieu au paiement de l’heure réalisée, sur la base du taux horaire appliqué lors de la réalisation de l’heure supplémentaire, et majorée de 25%,
  • en cas de contrepartie en repos, une heures supplémentaire donne lieu à un repos compensateur de remplacement, équivalent à l’heure supplémentaire réalisée, majorée de 25%.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie en repos, conformément aux dispositions applicables.

Article 11 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :


Une programmation indicative des périodes hautes et basses d’activités sera établie chaque année pour l’ensemble de la période de référence. Elle fera l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés aux communications de la Direction, au moins 1 mois avant le début de la période annuelle de référence.

La programmation des périodes d’activité pourra être modifiée au cours de l’année de référence, en cas de besoin. En effet, pour faire face aux nécessités d’organisation, la Direction pourra décider de modifier, en cours d’année, le planning des périodes de haute activité ainsi que de basse activité défini initialement, notamment pour modifier les dates des périodes.

Les salariés seront informés des modifications de planning par écrit et au minimum dans les 7 jours ouvrés qui précédent la prise d’effet de la modification.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance est réduit à 3 jours ouvrés.


Article 12 – Lissage de la rémunération :


Afin d’éviter les écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires et d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle stable et régulière, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 33 heures ou mensuelle de 123,75 heures, sauf en cas d’absence non rémunérée.

En conséquence, la rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de la durée du travail réellement réalisée au cours du mois considéré.

Si, à la fin de la période annuelle, le salarié n’a pas accompli un nombre d’heures annuel correspondant à 33 heures hebdomadaires ou 123,75 heures mensualisées, l’employeur régularisera le salaire selon les dispositions légales de retenue de salaire applicables au jour de la conclusion de l’accord. Ainsi, le trop perçu par un salarié, constaté lors de la régularisation du lissage de la rémunération ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire.

À la fin de la période de référence, les heures réalisées excédentaires seront rémunérées sur la dernière fiche de paie.


Article 13 – Prise en compte des absences :


  • Absences rémunérées


En cas d’absence donnant lieu à rémunération, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ne peuvent pas être travaillées à un autre moment de l’année.

Conformément à l’article L.3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

Lorsqu’un salarié est absent pour maladie, l’horaire à prendre en compte pour le calcul de la retenue sur le salaire au titre du mois donné est celui que le salarié aurait dû réellement effectuer durant ces absences. La retenue doit donc être égale au quotient du salaire mensuel par le nombre d’heure de travail dans l’entreprise pour le mois considéré.

  • Absences non rémunérées


Sauf disposition conventionnelle contraire en vigueur, les périodes non travaillées et non rémunérées feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié du mois concerné calculée proportionnellement à la durée de l’absence.


Article 14 – Embauche et rupture de contrat de travail en cours de période de référence :


Sauf clause contraire prévu au contrat de travail, les salariés, embauchés au cours de la période de référence, suivent les horaires en vigueur au sein de la Société.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est alors effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture effective du contrat de travail sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période de présence par rapport à la durée collective applicable au salarié.

Dans une telle hypothèse, les dispositions suivantes sont applicables :

  • S’il apparaît que le salarié concerné a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire brut lissé effectivement versé, qui est dès lors supérieur à celui correspondant au nombre d’heures réellement accompli, il pourra être opéré une retenue sur le salarie ou sur les sommes dues au salarié. Cette rémunération est calculée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence ;

  • S’il apparaît que la durée de travail réellement effectuée est supérieure à la durée de travail ayant servi au calcul de la rémunération lissée effectivement versée, l’intéressé percevra un complément de rémunération correspondant à la différence entre le salaire correspondant aux heures de travail réellement accomplies et celles effectivement rémunérées. Cette régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de son départ.


IV – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD



Article 15 – Mode de conclusion de l’accord :


Le présent accord est conclu entre la société et les salariés de l’association, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Article 16 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.


Article 17 – Dénonciation de l’accord :


Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;
  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.


Article 18 – Révision de l’accord :


Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 19 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous :


Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, et un membre du Comité social et économique (CSE) désigné parmi ses membres, le cas échéant, si le CSE existe, devront se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Les parties s’accordent sur le fait que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.


Article 20 – Information du personnel :

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans l’association. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de l’association.

Article 21 – Publicité de l’accord :


À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente, accompagnée des pièces nécessaires, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :
  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
  • les pièces justificatives.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève l’association MESCENES XXI, TALENTS & SOCIÉTÉ, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à NEUILLY-SUR-SEINE, le 11 janvier 2025


En 5 exemplaires originaux, dont :
  • un pour la DREETS ;
  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;
  • un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ;
  • un pour chaque signataire ;
  • un pour affichage au sein de l’association.

Pour l’association,
Président


Pour les salariés de l’association

Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas