Dont le siège social est situé 1 Avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux, SAS au capital de 22.663.320,00 Euros, Inscrite au RCS NANTERRE B x Représentée par • • x Président x Directeur des Ressources Humaines Et les organisations syndicales représentatives Représentées par •
Pour la CFDT
x Délégué Syndical •
Pour la CGT
x Délégué Syndical Représentativité des organisations syndicales calculée au 1er tour des élections CSE qui se sont tenue au printemps 023 pour la période 2023/2026 2 • • CFDT = 60.77% CGT = 39.23% 1
Dans le cadre de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE ») et de ses textes d’application, le présent accord a vocation à mettre en place au sein de l’Entreprise un régime de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire prenant la forme d’un plan d'épargne retraite obligatoire (ci-après dénommé "Plan" ou "PERO"). Le présent accord détermine les nouvelles caractéristiques de ce régime. Il se substitue automatiquement au(x) régime(s) préexistant(s) de l’Entreprise portant sur le même objet, sans préavis. Dans le cadre de la politique sociale de l’entreprise visant à favoriser la constitution d’une épargne à long terme pour ses salariés, plusieurs dispositifs ont été mis en place au fil des années, notamment • le dispositif d’épargne salariale entreprise (PEE pour recueillir les fruits du partage de la valeur issus des accords d’intéressement et de participation) permettant aux collaborateurs de se constituer une épargne dans un cadre fiscal et social avantageux. • Le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Article 83 », offrant aux salariés une solution de préparation à la retraite par capitalisation. L’évolution du cadre législatif et réglementaire, notamment la loi PACTE, a introduit le Plan d’Épargne Retraite (PER), dont le PER Obligatoire (PEROB) constitue désormais le dispositif de référence pour les régimes collectifs obligatoires. Ce nouveau cadre vise à harmoniser et simplifier les dispositifs existants, tout en offrant une plus grande portabilité et flexibilité pour les salariés. C’est dans ce contexte après échange en commission économique et sociale et présentation en CSE qu’un consensus est apparu. Dans ce contexte, les partenaires sociaux de Messer France souhaite : • Consolider et moderniser ses dispositifs d’épargne et de retraite en conformité avec la réglementation en vigueur. • • Faciliter la transition des droits acquis au titre des anciens dispositifs (PERCO, Article 83) vers le PEROB. Garantir la continuité des avantages sociaux pour les collaborateurs, tout en améliorant la lisibilité et l’efficacité du dispositif. • Le présent accord définit les modalités de mise en place du PEROB, les conditions de transfert des droits existants, ainsi que les règles de fonctionnement applicables à ce nouveau dispositif. 2
Le présent accord, matérialisant le Plan, mis en place conformément aux dispositions des articles L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et L. 224-23 et suivants du Code monétaire et financier, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, définis à l’Article 2 ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le présent Plan bénéficie à l’ensemble du personnel. L’accès au Plan est conditionné à la justification d’une ancienneté de 6 mois.
Article 3 - Organisme Assureur
La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de SOGECAP, Société anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation, entreprise régie par le Code des assurances, au capital de 1 263 556 110 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 086 380 730 et dont le siège social est situé 17 bis place des Reflets - 92919 Paris La Défense Cedex.
Article 4 - Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au Plan est obligatoire à compter du
1er janvier 2026 pour tous les salariés définis à l’Article 2 ci-
dessus. Toutefois et conformément à l’article L.224-24 du Code monétaire et financier, les salariés ayant procédé à la liquidation de leurs droits dans les conditions prévues à l’article L.224-5 du même Code sont relevés de leur obligation d’adhésion. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui contenu à percevoir un revenu L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. Dans une telle hypothèse, l’Entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne perçoivent plus de revenu Dans une telle hypothèse, l’absence de revenus, ne permet pas le versement d’une contribution.
Article 5 - Alimentation
Conformément à l’article L. 224-25 du Code monétaire et financier, le PERO doit pouvoir recevoir les versements suivants : 4
Docusign Envelope ID: 2E81638E-C374-496D-ADF4-0E0B656C1B12 5.1 - Cotisations Obligatoires La cotisation obligatoire est fixée à 1.4% de la rémunération annuelle brute du salarié. Cette rémunération s’entend des revenus d’activité versés par l’Entreprise et soumis à cotisations sociales au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code. La cotisation est prise en charge à 100% par l’employeur qui s’engage à prendre en charges les frais sur cotisations ; les cotisations seront de ce fait appelées à 1,42%. L’alimentation du Plan par cette cotisation est opérée mensuellement. 5.2 – Versements Volontaires Les salariés peuvent effectuer des versements, à titre facultatif, sur leur compte individuel de retraite, auprès de l’organisme assureur, au titre du Plan, selon les modalités fixées par le contrat d’assurance. Ces versements sont déductibles du revenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu (dans certains limites). Toutefois, pour chacun de ses versements, le salarié a la possibilité de renoncer à leur déductibilité. Cette option doit être exercée au plus tard lors du versement et est irrévocable. Ces versements sont opérés à l’initiative des seuls salariés et ne seront pas complétés par des versements de l’employeur. 5.3 - Transfert de sommes issues d’un autre plan ou produit d’épargne retraite 5.3.1. Transfert individuel Le Plan peut être alimenté par des transferts individuels de sommes issues d’autres Plans d’Epargne Retraite tels qu’issus de la réforme de l'épargne retraite prévue par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) et ses textes d'application ou de produits définis au I de l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier dans les conditions prévues par le contrat d’assurance. 5.3.2. Transfert collectif En application des dispositions de l’article L224-40 IV bis du Code monétaire et financier, les droits en cours d’acquisition sur le(s) contrat(s) « Article 83 » de l’Entreprise seront transférés collectivement dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de réception par l’organisme assureur du contrat « Article 83 » de la demande de transfert collectif effectuée par l’Entreprise vers le PERO objet du présent accord collectif, avec une allocation sur la grille de gestion pilotée par défaut (profil équilibre). L’Entreprise s’engage à informer les salariés des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan objet du présent accord collectif et des différences entre celui-ci et le contrat « Article 83 » transféré. Une fois le transfert collectif réalisé, les salariés concernés pourront ensuite procéder, au sein de chacun des compartiments du PERO, à des arbitrages : • • vers un autre profil de gestion au sein de la gestion pilotée, ou vers une autre gestion, à tout moment et sans frais. 5
En termes de gestion, chaque salarié peut opter pour un ou plusieurs mode(s) de gestion proposé(s) par le contrat d’assurance. Gestion pilotée Pour information, à défaut de choix contraire et express du salarié, bénéficiaire du Plan, la gestion pilotée s’applique. Dans cette hypothèse, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne qui permet de réduire progressivement les risques financiers de façon à correspondre à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. Le bénéficiaire du Plan peut, à sa demande expresse, ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l’épargne.
Article 7 - Prestations
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des sommes versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’Entreprise. Dans ce dernier cas, les salariés concernés auront la faculté de transférer leurs droits issus du présent Plan vers un autre plan d’épargne retraite tel qu’issu de la réforme de l'épargne retraite prévue par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) et ses textes d'application. 7.1 Modalités de délivrance des sommes Lors de la liquidation par le bénéficiaire de sa pension de vieillesse ou à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, les droits correspondants aux : • • cotisations obligatoires sont délivrées sous la forme d’une rente viagère ; autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du Plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa retraite ou l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite. 7.2 Cas de la réversion Lorsque la liquidation est réalisée sous forme de rente viagère, l’intéressé a la possibilité d’opter pour une option de réversion dans les conditions légales, réglementaires et contractuelles. En outre, conformément à l’article L. 912- 4 du Code de la Sécurité sociale, le(s) ex- conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, aura(auront) droit à une fraction de la pension de réversion en fonction de la durée respective de chaque mariage. 6
8.1 Information individuelle L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les principales dispositions du contrat d’assurance, les prestations et leurs modalités d’application. Les salariés de l’Entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen. 8.2 Information collective Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique a été informé et consulté préalablement à la conclusion du présent accord et sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de retraite. 8.3 Information par le gestionnaire du Plan A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à cette pension, le salarié, bénéficiaire du Plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du Plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d’une gestion pilotée. Six mois avant le début de la période précitée, le gestionnaire du Plan informe le titulaire de cette possibilité.
Article 9 – Entrée en vigueur, durée, modification, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter 1er janvier 2026. A compter de cette date il se substitue à tout accord collectif, accord référendaire et à toute décision unilatérale ou tout usage en vigueur dans l’Entreprise et ayant le même objet. Les dispositions du présent accord pourront être révisées. La procédure de révision ne pourra être engagée que par la Direction ou l’une de parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d’un nouvel accord. Dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront dans les meilleurs délais. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à 7
Docusign Envelope ID: 2E81638E-C374-496D-ADF4-0E0B656C1B12 apporter au présent accord. La résiliation ou la dénonciation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires. Enfin, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions du Code du travail, les parties du présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement. Cet accord sera suivi dans le cadre de la commission économique et sociale avec l’objectif d'établir un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre de l’accord et de formuler toute suggestion/action correctrice dans la perspective d'une éventuelle nouvelle négociation. Les parties pourront ainsi décider de se revoir en cours d'accord pour négocier des évolutions de celui-ci notamment eu égard à l’évolution de la législation sur les retraites. Fait à Puteaux, le 17 décembre 2025