Accord d'entreprise MESSER FRANCE

REGIME FRAIS MEDICAUX SOCLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société MESSER FRANCE

Le 04/01/2019


REGIME FRAIS MEDICAUX SOCLE

COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux articles L. 911-1 et suivants

du code la Sécurité sociale

Cet accord a été négocié entre

La société Messer France

dont le siège social est situé 24 Quai Gallieni à Suresnes
SAS au capital de 22.663.320,00 Euros
Inscrite au RCS NANTERRE B 300 560 588
Représentée par

  • X, Président
  • X, Directeur des Ressources Humaines


Et les organisations syndicales représentatives
Représentées par

  • X
Déléguée Syndicale centrale CGT
Représentative à hauteur de 70,79%

  • X
Délégué Syndical CFDT
Représentatif à hauteur de 29,21%



d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour faire évoluer l’accord en vigueur au sein de Messer France afin de l’adapter à la législation et définir, après information et consultation du Comité d’Entreprise, en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les évolutions des modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société MESSER France.

Leur volonté est donc de continuer à assurer une couverture « Frais Médicaux » de qualité au profit des salariés de l’Entreprise et c’est dans ce cadre qu’un appel d’offres a été lancé en concertation entre les partenaires sociaux.

Conformément à la réglementation en vigueur, les parties conviennent d’adapter le présent régime au cahier des charges du « contrat responsable » tel que défini au titre de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale, et à toute évolution ultérieure de ce cahier des charges.

Le présent accord a été conclu afin de respecter la réglementation en vigueur.
ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord collectif a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.2. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société MESSER France auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.


ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME SOCLE

2.1. Champ d’application du régime socle


Le régime défini par le présent accord est institué au profit

de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée et sans condition d’ancienneté.


2.2. Adhésion au régime socle

A) Adhésion des salariés


L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

Dispenses de droit


Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime les salariés formulant la demande écrite à bénéficier d’une des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, D. 911-2, D. 911-5 et D. 911-6 du code de la Sécurité sociale.

Dispense à la discrétion de l’employeur


Toutefois, en application des dispenses écrites ci-après énumérées prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité Sociale pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

1 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.

2 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

B) Adhésion des ayants droit


L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance. La cotisation correspondante est à la charge du salarié.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

2.3. Cotisations du régime socle


  • Montant et structure des cotisations du régime socle

Le montant de la cotisation du régime de base obligatoire est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Il est exprimé en pourcentage du salaire limité à la Tranche C.

Pour information, ci-dessous les taux de cotisation du régime de base obligatoire au 1er janvier 2018 :

Personnel actifs

Régime Général
Régime de base
ISOLE
1.32%
FAMILLE
+1.26%
Régime Local
Alsace Moselle
Régime de base
ISOLE
1,15%
FAMILLE
+ 1,09%


  • Financement des cotisations du régime socle

Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et leurs ayants-droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié.

Le financement de la cotisation étant réparti de la manière suivante :
Part patronale : 63% de la cotisation Isolé
Part salariale : 37% de la cotisation Isolé.

L’adhésion des ayants droit étant facultative, la cotisation correspondante à la part des ayants-droit est entièrement à la charge du salarié.

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

  • Evolution des cotisations


Les taux de cotisation précisés au paragraphe A de l’article 2.3 sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié dans les conditions ci-dessus.

ARTICLE 3 : MAINTIEN DES GARANTIES DU REGIME SOCLE

  • Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés


L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

  • Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

B. 1 Maintien des garanties au titre de la Portabilité :


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit au bénéfice de l’assurance chômage, ont droit au maintien du présent régime dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

B.2 Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :


Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.


ARTICLE 4 : ORGANISMES ASSUREURS ET GARANTIES DU REGIME SOCLE


La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.

Les garanties décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard du personnel, qu’au seul paiement des cotisations et des obligations légales et conventionnelles minimales de garanties. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).


ARTCLE 5 : INFORMATION

5.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

5.2. Information collective


Conformément à la loi, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance (résultats de la commission de suivi).

5.3. Commission de Frais de Santé


Afin d’assurer le suivi et, le cas échéant, les arbitrages nécessaires à l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi qui sera composée des personnes suivantes :
  • Des représentants de la Direction de l’entreprise,
  • Un représentant de l’organisme gestionnaire
  • Un représentant pour chacune des organisations syndicales signataire du présent accord
  • Deux représentants du Comité d’Entreprise

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord sera réalisé lors d’une commission de suivi biannuelle.
La mission de la commission de suivi est la suivante :
  • Suivi des comptes fournis chaque année par l’organisme gestionnaire ;
  • Examen des garanties dans le but d’optimiser le rapport cotisations/prestations ;
  • Réexamen du choix de l’organisme assureur et gestionnaire du contrat lorsque celui-ci semble nécessaire.

Celle ci pourra éventuellement évoluer dans le cadre de la mis en place du CSE.


ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


ARTICLE 7 : DEPOT

7.1. Formalités internes de communication


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire

7.2. Formalités de dépôt


Conformément aux prescriptions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un
exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Suresnes, le 4 janvier 2019

Pour la Société MESSER France





Pour l’Organisation Syndicale

CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT





ANNEXE 1 Tableau des garanties du régime de base responsable



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