Accord d'entreprise METAL TECHNOLOGIES MANUFACTURING

ACCORD ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société METAL TECHNOLOGIES MANUFACTURING

Le 24/08/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ METAL TECHNOLOGIES MANUFACTURING





ENTRE, D’UNE PART :
  • La Société METAL TECHNOLOGIES MANUFACTURING, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 809 311 194, dont le siège social est Rue du Champ des Oiseaux – 59230 SAINT AMAND LES EAUX,


Représentée par M X agissant en qualité de Président,





ET, D’AUTRE PART :


  • Monsieur X, Délégué Syndical FO



  • Monsieur X, Délégué Syndical CFE-CGC






Préambule

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de l’organisation du temps de travail.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :













CHAMP D’APPLICATION


  • Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MTM occupés à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures, et ce, quelle que soit leur situation contractuelle et sans condition d’ancienneté.

  • Sont exclus les salariés aux forfait, les temps partiels et les salariés du secteur transport.

DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS hors administratif

Périmètre

Sont concernés par les dispositions du présent Article 2, l’ensemble des salariés hors administratif de la Société MTM occupés à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures, et ce, quelle que soit leur situation contractuelle, et sans condition d’ancienneté.


Définition du temps de travail effectif et de la durée du travail applicable

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que le temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

La durée du travail au sein de la société MTM est de 37.5 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 151.67 heures + 10.83 heures supplémentaire par mois

La répartition du temps de travail effectif sur la semaine est faite de la façon suivante :



Horaires

Pause dej

Pause

 

Equipe

 

 

1ère coupure

2ème coupure

Du lundi au vendredi

Jour

07h20 à 15h30
12h00 à 12h30
09h30 à 09h35
14h00 à 14h05

Matin

06h00 à 14h00
10h00 à 10h20
08h00 à 08h05
12h00 à 12h05

Apres midi

14h00 à 22h00
19h00 à 19h20
16h25 à 16h30
20h45 à 20h50

Nuit

22h00 à 06h00
02h00 à 02h20
00h00 à 00h05
04h00 à 04h05




TAUX HORAIRE

Suivant l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail, les salariés ayant une ancienneté de 3 mois c’est-à-dire ayant une ancienneté avant les 01/06/2020, bénéficie d’une réévaluation du taux horaire suivant le tableau en annexe 1.


DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES ADMINISTRATIF
Périmètre

Sont concernés par les dispositions du présent Article 3, l’ensemble des salariés administratif de la Société MTM occupés à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures, et ce, quelle que soit leur situation contractuelle, et sans condition d’ancienneté.

Définition du temps de travail effectif et de la durée du travail applicable

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que le temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

La durée du travail au sein de la société MTM est de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 151.67 heures par mois





Horaires

Pause dej

Pause

Equipe

 

 

1ère coupure

2ème coupure

Du lundi au jeudi

SERVICE RH/COMPTA

8h15 à 17h00
12h30 à 13h15
10h00 à 10h05
15h00 à 15h05

vendredi

8h15 à 12h00
 
10h00 à 10h05
 

Du lundi, mardi, jeudi

ACCUEIL

8h30 à 17h30
12h30 à 13h15
10h00 à 10h05
15h00 à 15h05

mercredi

13h30 à 17h30
 
 
15h00 à 15h05

vendredi

8h30 à 16h00
12h00 à 12h30
10h00 à 10h05
15h00 à 15h05


TAUX HORAIRE

Suivant l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail, les salariés ayant une ancienneté de 3 mois c’est-à-dire ayant une ancienneté avant les 01/06/2020, bénéficie d’une réévaluation du taux horaire suivant le tableau en annexe 2.






Durées maximales de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations prévues par la Loi et la Convention Collective applicable à la Société MTM.

Il est convenu qu’il pourra également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société MTM. En cas de dépassement, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être portée à plus de 12 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, sauf demande de dérogation exceptionnelle, étant rappelé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures en moyenne.


Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la Législation impose pour tous les Salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).


Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée du travail applicable rappelée à l’Article 2.2.3 du présent Accord.

Toutes heures supplémentaires doivent permettre de faire face à un réel surcroît d’activité et doivent être préalablement demandées par écrit au Responsable hiérarchique direct à l’aide du formulaire FOR004

Les temps non considérés comme du temps de travail effectif, compris à l’intérieur des périodes de décompte de l’horaire de travail, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre des heures supplémentaires effectuées.


Contreparties des heures supplémentaires

Les parties rappellent que les heures supplémentaires donnent lieu à contrepartie, soit sous la forme d’un complément de salaire, assorti des majorations calculées conformément aux dispositions légales, soit sous la forme d’un complément de repos, assorti des mêmes majorations (repos compensateur équivalent).
Les taux de majorations applicables tant au complément de salaire, qu’au complément de repos compensateur équivalent, sont les majorations légales, à savoir 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires et 50 % pour les heures supplémentaires hebdomadaires réalisées au-delà.
Les parties rappellent également que les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévues à l’Article 6. du présent Accord.


Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est convenu entre les parties que le contingent des heures supplémentaires rémunérées est fixé à 400 heures par année civile et par Salarié. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des Salariés.


Durée, effets, révision et dénonciation

Le présent Accord prendra effet le 31 août 2020 pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions de l’Article L. 2261-7-1 du Code du travail. Cette demande sera notifiée à l’autre partie par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre Recommandée avec Avis de Réception.

Il est convenu entre les parties que toute modification du présent Accord nécessaire compte tenu notamment de modification législative, réglementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle qui le rendrait en tout ou partie inapplicable, devra faire l’objet d’un Accord et donnera lieu à l’établissement d’un Avenant.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues par l’Article L. 2261-9 du Code du travail, après réunion de la Commission de suivi prévue à l’Article 7.1. du présent Accord.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.


Dépôt

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • Dépôt auprès de l’Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES.

Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Accord figurera sur les tableaux d’affichage.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « .docx », dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.


Fait à SAINT AMAND LES EAUX
Le 24 août 2020


Délégué FO : Délégué CFE-CGCDirection




Mise à jour : 2020-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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