Accord d'entreprise METIN SERVICES AUTOMOBILES

Un Procès-verbal d’accord Négociation Annuelle Obligatoire Sur la rémunération, le temps de travail Et le partage de la valeur ajoutée Année 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société METIN SERVICES AUTOMOBILES

Le 28/05/2024


Procès-verbal d’accord

Négociation Annuelle Obligatoire

Sur la rémunération, le temps de travail

Et le partage de la valeur ajoutée

Année 2024


ENTRE


La société METIN SERVICES AUTOMOBILES, société par actions simplifiée au capital de 5.500.000 euros dont le siège social est situé 34 route Provins à MONTEVRAIN (77144), enregistrée au RCS de MEAUX sous le numéro 746 950 179,

Représentée par Monsieur , directeur général adjoint,

De première part,

Ci-après dénommé, l’ « Employeur »,

ET

Le syndicat Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,

Représenté par


Ci-après dénommé, ensemble, les « Délégués CFTC »,

De seconde part,


ET

Le syndicat Force Ouvrière,

Représenté par

Ci-après dénommé, ensemble, les « Délégués FO »,

De troisième part,

Ci-après ensemble dénommés indifféremment la ou les « Partie(s) »,



IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Les négociations annuelles 2024 sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, ci-après la « NAO », se sont ouvertes entre les Parties au cours de la réunion du 15 mai 2024, sur invitation de l’employeur.
Une première suspension de séance a eu lieu le 15 mai 2024 à 13h.

La reprise de séance est intervenue le 28 mai 2024 à 11h des négociations est constatée par la signature des présentes.


CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 Documentation


Les Délégués Syndicaux exposent, à ce jour, ne pas avoir reçu la documentation et tous les indicateurs nécessaires à l’exercice de leurs prérogatives.
Cette contestation est reconnue par le Direction de l’Employeur qui s’engage à transmettre aux Délégués FO et CFT les éléments sous les meilleurs délais, ce qui constitue une simple obligation de moyen pour l’Employeur.
La Direction indique qu’il est mensuellement fait en réunion de CSE une synthèse chiffrée des résultats d’activité et des mouvements de personnels.


Article 2 Demandes initiales des Délégués Syndicaux


  • -Augmentation générale des salaires

Les Délégués Syndicaux demandent une rétroactivité au 1er janvier de toutes les revalorisations.
Les Délégués Syndicaux demandent 6% d’augmentation générale des salaires.

  • - Portabilité mutuelle

Il est demandé la mise en place d’une portabilité gratuite par mutualisation de la mutuelle (dernier régime en cours) pour les salariés sortis des effectifs au motif de départ en retraite et pour une durée de 1 an.

  • -Participation patronale à la mutuelle

Il est demandé une participation patronale à 50€.
  • -Revalorisation des montants des médailles du travail

Les Délégués Syndicaux souhaitent une revalorisation :
  • 30 euros par années d’ancienneté GUEUDET 1880

  • -Prime de décalage de congés

Il est demandé une prime forfaitaire de 400 euros pour tous salariés décalant sa prise de congés en dehors des périodes estivales.
(1) Si le congé principal de 3 semaines est pris en dehors du 1er juin au 30 septembre
Et (2) si le congé restant de 2 semaines est pris au cours de la période du 1er juin au 30 septembre

  • -Instauration de Ticket Restaurant

A hauteur de 10€ / jour de présence effective (hors tout absence de toute nature), financement à 60/40 Employeur/salariés

  • -Offrir la journée de solidarité (lundi de pentecôte) aux salariés par la fermeture des concessions

  • -Instaurer 3 journées « enfant malade » entièrement prise en charge par l’Employeur (salaire brut maintenu à 100%) sur présentation d’un justificatif médical

-Lever la restriction à 3 fois de renouvellement de mandat de représentation au CSE

-Instaurer un budget Œuvre Sociale à 0,25%


Article 3 Etude des demandes des Délégués Syndicaux et réponses de l’Employeur


  • -Augmentation générale des salaires

L’Employeur propose une augmentation pour les catégories suivantes :
  • Employé/ouvrier/AM 4%, 1% fixe et 3% à discrétion des directions de site
  • Cadre 1 ,5% à discrétion des directions de site

Critères d’exclusions :
-Tous contrats postérieurs au 31/03/2023 inclus
-Tous contrats CDD, apprentissage-professionnalisation, tous métiers commerce-vente VN et VO, vente PRA et Vendeur Itinérant
-Tous contrats chef des ventes, adjoint cdv, directeur co., métiers comptabilité, métiers finance, métiers gestion, métiers rh
-Tous contrats avec augmentation individuelle et/ou conventionnelle depuis le 01/04/2023
Ces augmentations seraient rétroactives au 1er avril 2024.

En date du 15 mai 2024, les Délégués FO et CFTC valident le principe dérogatoire de la mise en place immédiate de cette proposition de l’Employeur sans attendre la clôture des négociations.

  • -Portabilité mutuelle retraités

L’Employeur indique que les dérives constatées des charges et du rapport sinistre à prime du compte mutuelle et du transfert de charges de la CPAM vers les mutuelles par le législateur impliquant une augmentation substantielle des cotisations ne permettent pas d’envisager une portabilité retraités.
Il est à noter que le régime de portabilité légal est déjà fort consommateur dans le compte mutuelle actuel et acteur de la dégradation du rapport sinistre à prime impactant les actifs payants du système.
La portabilité en régime légal représente 4% des assurés, 29467 euros de consommations (pour aucune cotisation) soit 4,1 points du rapport sinistre à prime (données 2023).
Pour mémo, le ratio global sinistre à prime est de 100% pour 2023, il était de 95% en 2022 et en 2021.

  • -Participation patronale à la mutuelle

L’Employeur informe que cette mesure ne peut être prise isolément sur la société METIN SA considérant le caractère collectif applicable à 7 autres sociétés pour certaines desquelles le surcout de charges n’est pas supportable.

  • -Revalorisation des montants des médailles du travail

L’Employeur accepte la demande de revalorisation à 30 euros par années d’ancienneté GUEUDET 1880

  • -Prime de décalage de congés

La Direction informe que cette pratique n’existe pas au sein des autres sociétés du Groupe et qu’elle n’entend pas donner une suite favorable à cette demande.

  • -Instauration de Ticket Restaurant

La Direction informe que cette pratique n’est pas étendue au sein des autres sociétés d’exploitation du Groupe et qu’elle n’entend pas donner une suite favorable à cette demande par soucis d’équité.

  • -Offrir la journée de solidarité (lundi de pentecôte) aux salariés par la fermeture des concessions

La Direction informe qu’elle n’entend pas donner une suite favorable à cette demande compte tenu de la charge salariale importante induite par cette mesure qui fragiliserait la situation économique de la société.

  • -Instaurer 3 journées « enfant malade » entièrement prise en charge par l’Employeur (salaire brut maintenu à 100%) sur présentation d’un justificatif médical

La Direction informe que cette pratique n’existe pas au sein des autres sociétés du Groupe et qu’elle n’entend pas donner une suite favorable à cette demande.
L’Employeur en restera à l’application des dispositions de la convention collective applicable.

-Lever la restriction à 3 fois de renouvellement de mandat de représentation au CSE

L’Employeur estime que cette demande remet en cause la qualité de renouvellement de la représentativité au sein du CSE de la société et qu’il n’entend pas donner une suite favorable.

-Instaurer un budget OS à 0,25%

L’Employeur accepte une revalorisation limitée à 0,225% du seul budget des œuvres sociales à compter de l’exercice 2024, soit pour le versement courant 2024 sur base de la masse salariale réelle constatée en 2023 (salaire total brut annuel).

Article 4 Constat d’accord


Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont négocié de bonne foi.
Les Parties reconnaissent expressément avoir été informées, préalablement à la conclusion du présent accord, de l’ensemble des modalités et conséquences de leurs engagements réciproques à travers de nombreux échanges écrits et oraux, réunions professionnelles et envois d’informations.
Les Parties reconnaissent en conséquence avoir reçu toutes les informations nécessaires à leurs parfaits consentements afin de contracter.

Les Délégués Syndicaux ne donnent pas quitus à l’Employeur pour la production de la documentation légale attendue à ce jour.

4.1Les Parties constatent leur accord sur les Thèmes suivants :


  • -Augmentation générale des salaires selon les modalités indiquées au premier alinéa de l’article 3

  • -Revalorisation des montants des médailles du travail à 30€ par années GUEUDET 1880

-Instauration d’un budget OS à 0,225% à compter de l’année 2024 sur base masse salariale 2023

4.2La Parties constatent le désaccord sur les Thèmes suivants :


  • -Portabilité mutuelle retraités
  • -Participation patronale à la mutuelle à 50€
  • -Prime de décalage de congés
  • -Instauration de Ticket Restaurant à 10€ à 60/40%
  • -Offrir la journée de solidarité (lundi de pentecôte) aux salariés par la fermeture des concessions
  • -Instaurer 3 journées « enfant malade » entièrement prise en charge par l’Employeur (salaire brut maintenu à 100%) sur présentation d’un justificatif médical
-Lever la restriction à 3 fois de renouvellement de mandat de représentation au CSE

Aussi, il est convenu entre les Parties d’établir le présent procès-verbal d’accord, conformément aux dispositions des articles L2242-4 et L2242-5 du Code du travail.

  • Sur les Thèmes en désaccord, les propositions des Délégués FO et CFTC sont, en leur dernier état, celles énumérées à l’article 2 :

  • Sur les Thèmes en désaccord, les propositions de l’Employeur sont celles présentées à l’article 3.


Article 5 Décisions unilatérales de l’employeur

Conformément aux dispositions de l’article L2314-26 du Code du travail, l’Employeur ne mettra en œuvre unilatéralement aucune mesure particulière.


Article 6 Dispositions générales


Durée et application de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord partiel vaut procès-verbal de négociations au sens des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail

Les dispositions applicables unilatéralement par l’Employeur du présent accord partiel signées dans le cadre de la négociation annuelle de l’année 2024 sont donc conclues pour une durée déterminée, jusqu’à l’ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire de l’année suivante.
Cette clause s’opposant à toute tacite reconduction.
Et ce, à l’exclusion des droits individuels acquis par les salariés et consécutifs aux engagements unilatéraux de l’Employeur.

La révision, le renouvellement et la dénonciation des présentes pourront intervenir selon les dispositions de droit commun applicable aux accords d’entreprise conclus avec un délégué syndical.

Liste des établissements concernés par le dispositif de l’article 4



Dépôt et publicité

Le présent procès-verbal de désaccord partiel sera déposé en DEUX (2) exemplaires dont UN (1) anonyme par voie électronique auprès de la DIRECCTE et UN (1) original auprès du greffe du conseil des Prud’hommes de MEAUX.
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Montévrain le 28 mai 204.

En QUATRE (4) exemplaires originaux, dont UN (1) pour chacune des Parties et UN (1) pour les formalités de publicité et de dépôt.





Pour la société METIN SA

CFTC












FO

Mise à jour : 2025-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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