Accord d'entreprise METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COM

Accord collectif de méthode, dans le cadre du projet de réorganisation et de la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi de la succursale française de la société METLIFE EUROPE DAC

Application de l'accord
Début : 18/04/2019
Fin : 21/06/2019

5 accords de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COM

Le 18/04/2019


ACCORD COLLECTIF DE METHODE

DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION ET DE LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

DE LA SUCCURSALE FRANÇAISE DE LA SOCIETE METLIFE EUROPE D.A.C.

Entre :



La Société METLIFE EUROPE D.A.C., société de droit irlandais, constituée sous la forme de « Designated Activity Company », immatriculée en Irlande sous le numéro 415123, ayant une succursale pour la France sis 100 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie, 799 036 710 RCS Nanterre, représentée par



D'une part,


Et :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • L'organisation syndicale UNSA, représentée par

  • L'organisation syndicale FO, représentée par


  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

D'autre part,


Désignées ci-après ensemble « les Parties »




PREAMBULE


A l’occasion de la réunion extraordinaire du CSE du 8 avril 2019, la Direction a remis aux représentants du personnel un dossier d’information sur un projet de réorganisation des fonctions « Finances » et « IT », ainsi que les mesures d’accompagnement afférentes, en vue de la consultation de cette instance dans le cadre des articles L. 1233-28 et suivants du Code du travail. Ce projet est susceptible d’entraîner notamment la suppression de plusieurs postes dans l’entreprise ainsi que des modifications de contrats de travail.
Lors de cette réunion, la Direction a fait part de son souhait de négocier un accord relatif au contenu du PSE, conformément aux dispositions des articles L.1233-24-1 et suivants du Code du travail.
Au cours de la première réunion de négociation dans ce cadre entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, en date du 16 avril 2019, les Parties ont souhaité négocier un accord de méthode afin de favoriser la voie de la négociation susvisée.
En conséquence, l’objet du présent accord de méthode est de définir :
- Les modalités de consultation du CSE sur le projet de réorganisation (« Livre 2 ») et les mesures sociales d’accompagnement (« Livre 1 »),
- Les modalités de négociation de l’accord majoritaire susvisé,
- Ainsi que les moyens alloués aux membres du CSE et aux organisations syndicales pendant la durée de la procédure d’information/consultation et de négociation.
Le présent accord de méthode, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.1233-21 et suivants du Code du travail, a pour objet de formaliser l’accord intervenu entre les Parties sur l’ensemble de ces sujets.


  • Moyens et méthodes de travail pour l’étude du projet et la procédure d’information et consultation du CSE

Article 1 – Calendrier de consultation du CSE

Lors de la réunion du CSE, dite réunion 0 (R0) organisée le 8 avril 2019, la Direction a :
- Présenté le projet de réorganisation des fonctions « Finances » et « IT »,
- Remis un document d’information relatif à l’opération projetée de restructuration et de compression des effectifs (Livre 2) et un document d’information relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique (Livre 1).
La première réunion d’information et consultation de la procédure (réunion R1), prévue le 15 avril 2019, s’est déroulée sur 2 jours, les 15 avril et 17 avril 2019.
Des réunions intermédiaires de CSE sont programmées aux dates suivantes : 29 avril 2019 et 13 mai 2019.
Des réunions supplémentaires pourraient se tenir d’un commun accord entre le Président et le secrétaire du CSE ; les dates des réunions planifiées pourraient par ailleurs être modifiées d’un commun accord entre le Président et le secrétaire du CSE, au plus près de la date initialement envisagée.
La réunion d’information/consultation au cours de laquelle le CSE rendra ses deux avis en application de l’article L. 1233-30 du Code du travail se tiendra le 21 juin 2019, par dérogation avec le délai légal maximum de 2 mois prévu par le Code du travail.

Article 2 - Moyens supplémentaires accordés aux membres du CSE

La participation aux réunions, avec la Direction, prévues par le présent accord est rémunérée comme du temps de travail effectif.
A compter de la date de signature du présent accord et jusqu’à l’expiration de la procédure d’information/consultation du CSE, les membres titulaires du CSE et 2 membres suppléants du CSE par organisation syndicale bénéficieront également du temps nécessaire à la préparation des réunions de CSE. Ce temps s’imputera, pour les titulaires, sur leurs heures de délégation et viendra, le cas échéant, majorer ces dernières. Pour les suppléants susvisés, qui ne disposent pas, par définition, d’heures de délégation, ce temps sera considéré comme du temps de travail effectif.
L’identité des deux élus suppléants au CSE bénéficiant de ce temps de délégation devra être préalablement portée à la connaissance de la Direction.

Des mesures seront prises par la Direction de la Société afin que la charge de travail et les objectifs des représentants du personnel impliqués dans la présente procédure soient adaptés au prorata du temps réellement travaillé.
  • Moyens et méthodes de travail pour la négociation de l’accord portant sur le PSE par les organisations syndicales

Article 3 - Procédure de négociation

Il est rappelé que les organisations syndicales bénéficient de l’assistance d’un expert conformément à l’article L.1233-34 du Code du travail. L’entreprise supportera seule le coût de cette expertise.
Les Parties conviennent de négocier le contenu d’un accord portant sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi au cours de réunions selon le calendrier suivant :
  • 16 avril 2019
  • 26 avril 2019
  • 13 mai 2019
  • 22 mai 2019
  • 11 juin 2019
  • 17 juin 2019
A l’issue de la dernière réunion de négociation avec les Organisations Syndicales, trois situations peuvent se présenter :
La signature d’un accord majoritaire dans les conditions prévues par la loi. Cet accord sera soumis à la DIRECCTE pour validation dans les délais prévus par la loi ;
La signature d’un accord majoritaire partiel portant a minima sur le contenu du PSE et sur une partie des autres points listés à l’article L.1233-24-2 du Code du travail. Les points non couverts par l’accord majoritaire partiel feront l’objet d’un document unilatéral établi par la Société. L’accord partiel et le document unilatéral seront soumis à la Direccte dans les conditions prévues par la loi ;
L'échec des négociations et l'absence de conclusion d'un accord majoritaire. Dans ce cas, la Société fixera seule les mesures du PSE dans un document qu'elle établira de manière unilatérale. Ce document sera soumis à la DIRECCTE pour homologation dans les conditions prévues par la loi.

Dans le cas où elles l’estimeraient nécessaire, les Parties pourront toujours convenir d’organiser des réunions intermédiaires, intégrées au calendrier ci-dessus.
A l’inverse, le nombre de réunions prévues au sein du présent calendrier pourrait être réduit si les Parties le jugent nécessaire.
Chaque réunion de négociation pourra être précédée d'une réunion préparatoire entre les organisations syndicales et l’expert mandaté par le CSE.
Les réunions de négociation avec la Direction constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles pour les membres présents des délégations syndicales, sans s'imputer pour ceux qui en disposent, sur leurs heures de délégation.
En outre, les membres des délégations bénéficieront du temps nécessaire à la préparation des réunions de négociation. Ce temps de réunion préparatoire s’imputera, pour les membres de la délégation qui en disposent, sur leurs heures de délégation et viendra, le cas échéant, majorer ces dernières. Pour les membres de la délégation ne disposant pas d’heures de délégation, ce temps sera considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 – Composition des délégations syndicales

Chaque délégation syndicale dans la négociation sera composée au maximum de 3 salariés de l’entreprise, dont le délégué syndical.


  • Dispositions générales


Article 5 - Engagement des Parties

Les Parties s’engagent à respecter et à exécuter loyalement le présent accord.
Elles souhaitent que cette négociation se déroule dans le cadre d’un véritable dialogue social, loyal et sincère.
Elles conviennent également de rechercher toutes possibilités de solution négociée avant un éventuel conflit. Dans cette optique, elles décident qu’en cas de difficultés importantes risquant d’entraîner un blocage, elles se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente pour rechercher une solution amiable.

Article 6 - Durée, révision et dépôt

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme la durée de la procédure d'information/consultation du CSE, soit le 21 juin 2019.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail et déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre selon les dispositions en vigueur. Le présent accord sera également transmis au CSE et tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à La Défense, le 18 avril 2019

En 6 exemplaires
__________________________________________________________________

Pour la Société METLIFE EUROPE D.A.C.,



Pour les Organisations syndicales
-L’UNSA


-FO


-La CFE-CGC

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