Accord d'entreprise METRO CARS

PROTOCOLE D'ACCORD N°202502 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SOCIETE METROCARS

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société METRO CARS

Le 17/02/2025


PROTOCOLE D’ACCORD N° 202502

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

SOCIETE LK - METROCARS





Entre

La société dénommée

LK - METROCARS, société par actions simplifiée au capital de 201 500 EUR dont le siège social est à 68730 BLOTZHEIM – 8 rue Pierre Clostermann, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 945 550 929.

Représentée par x, agissant en qualité de Directeur de ladite société.


D’une part,

Le syndicat CFDT, représenté x, Délégué syndical,


Le syndicat CGT, représenté par x, Déléguée syndicale,


Le syndicat FNCR, représenté par x, Délégué syndical




D’autre part,



Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les parties ont engagé une négociation sur les thèmes prévus par le législateur. Les réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 26/11/2024
  • Le 19/12/2024
  • Le 29/01/2025
  • Le 17/02/2025


Cette année, les NAO s’inscrivent dans le contexte suivant :

Avant d’entamer les discussions, la Direction réaffirme l’engagement des parties signataires.

Elle souligne également l’importance de prendre en compte les avancées obtenues lors des dernières NAO et rappelle que les propositions devront être conformes aux dispositions de la convention collective applicable, sans entrainer de surcouts pour l’entreprise.

De leur côté, les délégués syndicaux expriment leur volonté de formuler des propositions en cohérence avec ces principes, tout en tenant compte de la situation économique de l’entreprise.

Par ailleurs, il est attendu le résultat des négociations de la branche professionnelle du 17 décembre en matière salariale.



CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES

Les propositions de la Direction sont, en leur dernier état, les suivantes :

Compte tenu des perspectives économiques pour 2025, notamment une baisse prévisionnelle du chiffre d’affaires annuel d’environ 15%, combinée à des charges constantes, l’entreprise ne sera pas en mesure d’accepter des propositions générant des surcoûts supplémentaires au-delà de ce qui sera négocié au niveau de la branche professionnelle.

Les propositions des organisations syndicales, sont, en leur dernier état, les suivantes :

CFDT et FNCR :

  • Augmentation des salaires de 5%, afin de compenser au minimum l’inflation
  • Revalorisation de la prime charte CO2 de 160€ à 200 euros pour les salariés pour tous les conducteurs et de 80€ à 100€ pour les sédentaires
  • Augmentation des paniers repas à 12€
  • Revalorisation des coupures de 25 à 50%
  • Mise en place d’une prime de 150€ brut pour les contrôleurs


ARTICLE 2 - RESULTAT DES NEGOCIATIONS

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges, les parties signataires se sont accordées sur les points suivants : 


  • Mise en place d’un accord :

  • Augmentation du taux horaire de 2,5% pour les conducteurs
  • Augmentation du taux horaire de 2,2% pour les sédentaires
  • Mise en place d’un panier repas (frais de repas unique) et d’une prime petit déjeuner pour tous les services de la ligne 220, avec une rétroactivité au 15 décembre 2024.
  • Mise en place d’une prime de 10€ brute par jour de contrôle effectué.

Ces hausses salariales, supérieures aux niveaux établis par l’accord national, témoignent de la volonté de l’entreprise d’accompagner ses collaborateurs dans un contexte économique difficile.

Par ailleurs, l’entreprise affirme sa volonté d’investir dans l’expertise et la qualification de ses conducteurs, reconnaissant que la vigilance et le professionnalisme sont des éléments essentiels à l’exercice de leur métier.

Concernant les salariés sédentaires, bien qu’aucune obligation ne s’impose puisque la majorité d’entre eux perçoivent une rémunération supérieure aux seuils conventionnels, l’entreprise entend démontrer son écoute et sa considération vis-à-vis des propositions exprimées lors des négociations.

Ces hausses salariales, supérieures aux niveaux fixés par l’accord national, constituent une avancée significative pour l’ensemble des collaborateurs.

En conséquence, les parties conviennent de ne pas donner suite aux autres revendications des organisations syndicales.

La mise en œuvre de ces mesures est prévue le 01/02/2025.

ARTICLE 3 - NOTIFICATION ET DELAI D'OPPOSITION


Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Il est convenu que c'est l'employeur qui procèdera à cette notification. Ces dernières disposeront d'un délai de 8 jours à compter de la notification pour faire opposition, le cas échéant. 


ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu en 6 exemplaires originaux, pour l'entreprise, pour les syndicats signataires, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du Travail : 
  • Dépôt d'une version électronique signée des parties sur la plateforme de dépôt 
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Dépôt d'une version anonymisée en version .docx à la DIRRECTE via la plateforme de dépôt www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant doit effacer définitivement les noms, prénoms faisant l'objet d'une anonymisation et les dispositions faisant l'objet d'une occultation de la version publiable. Il ne doit donc pas passer en blanc l'écriture ou mettre les passages concernés en surbrillance en noir ou en toute autre couleur. En effet, ces actions ne permettent pas de supprimer définitivement les éléments de la version publiable
  • Dépôt d'1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse
  • Affichage d'1 exemplaire sur le panneau dédié aux communications des IRP,
  • Mise à disposition d'un exemplaire signé au bureau du personnel (consultation à la demande du salarié) 

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en application à compter du 1er février 2025.

A Blotzheim, le 17/02/2025




Pour la société LK METROCARSPour le syndicat CFDT

Xx

Pour le syndicat CGTPour le syndicat FNCR

Xx

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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