SET TYPEDOC "VA" ACCORD COLLECTIF DE PROROGATION ET DE RÉDUCTION DES MANDATS EN VUE DE LA MISE EN PLACE DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société METRO Cash & Carry France (MCCF) SAS, au capital social de 45.700,00 euros, dont le siège social est situé sis 5, rue des Grands Près 92024 NANTERRE.
Représentée par
[…], Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
ET : Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société MCCF :
CFE-CGC,
Représentée par […] Délégué syndical central.
CGT,
Représentée par […] Délégué syndical central.
CFDT,
Représentée par […] Délégué syndical central.
FO,
Représentée par […] Délégué syndical central.
CFTC,
Représentée par […] Délégué syndical central.
D’autre part.
Ci-après ensemble ou séparément dénommées les « Parties ».
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule - contexte
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le « Comité Social et Économique », instance fusionnant les Délégués du Personnel, le Comité d’Entreprise et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. Les entreprises doivent avoir mis en place le Comité Social et Économique au plus tard le 31 décembre 2019. Conformément aux dispositions du protocole préélectoral cadre national MMCF 2015 en date du 10 décembre 2014 signé à l’unanimité, les précédentes élections professionnelles se sont déroulées les 10 mars (1er tour) et 24 mars 2015 (2ème tour). Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’accord précité, étaient exclus de ce processus électoral les établissements distincts suivants, ayant procédé à des élections postérieurement aux dates communes retenues antérieurement :
Annemasse
Charleville-Mézières
Tarbes
P18
Portet sur Garonne
P12
Ceci étant préalablement rappelé, les prochaines élections professionnelles au sein de l’ensemble des établissements distincts concernés par les dispositions légales instituant le CSE, sont censées se tenir au cours du premier trimestre 2019, à l’exception des sites précités. En outre il est rappelé à titre d’information que jusqu’aux Ordonnances Travail et en application de la loi du 17 aout 2015, les représentants du personnel au CHSCT étaient désignés pour une durée qui prenait fin avec celle du mandat des membres élus du CE les ayant désignés.
ARTICLE 1 – Prorogation automatique des mandats jusqu’au 31 décembre 2017
L’article 9 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précise que « lorsque, […] les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, […] et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre la date de publication de la présente ordonnance et le 31 décembre 2017, ces mandats sont prorogés jusqu'à cette date». Par conséquent, il est rappelé que les mandats des délégués du personnel, des membres des comités d’établissements ainsi que du comité central d’entreprise et des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivant à expiration entre le 22 septembre 2017 et le 31 décembre 2017 sont prorogés automatiquement jusqu’à cette date, sans autre formalité.
ARTICLE 2 – Prorogation et réduction des mandats en cours jusqu’aux prochaines élections professionnelles du 1er trimestre 2019
L’ensemble des parties signataires au présent accord conviennent de conserver la période du premier trimestre 2019 afin de conduire les prochaines élections professionnelles de Metro Cash & Carry France pour l’ensemble de ses établissements distincts éligibles. En conséquence, les mandats en cours des membres du Comité Central d’Entreprise ainsi que des comités d'établissements, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont prorogés jusqu’à cette période. A l’inverse, les mandats en cours des membres des comités d'établissements, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement dont le mandat ne prendrait pas fin en mars 2019 sont réduits jusqu’à cette période. Conformément aux dispositions de l’article L2314.4 du Code du Travail, Metro Cash & Carry France informera les salariés des élections par tout moyen, dans les 90 jours précédant le 1er tour des élections professionnelles.
Article 3 - Conditions de validité de l’accord
La validité de cet accord est subordonnée à l’engagement sans réserve de l'employeur et de l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires au niveau de l’entreprise.
ARTICLE 4 - Durée et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à son objet et cesse de plein droit de produire ses effets à la fin des dates de prorogation et de réduction des mandats telles que définies par les articles 1er et 2 du présent accord. A son terme, il ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée. Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires, à la Direccte territorialement compétente. Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes. Conformément aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, le dépôt du Présent accord à la DIRECCTE est accompagné des pièces suivantes:
la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives ;
une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;
une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
un bordereau de dépôt.
Le présent accord est établi en 9 exemplaires originaux :
deux exemplaires originaux sont conservés par la Société signataire MCCF ;
un exemplaire original est adressé à chaque organisation syndicale signataire ;
un exemplaire original est adressé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DIRECCTE) le cas échéant à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours : un exemplaire original signé et une version sur support électronique ;
un exemplaire original est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de NANTERRE.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines de l’entreprise.