ACCORD RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT DE LA MALADIE AU SEIN DE LA SOCIETE METRO FRANCECARENCE, MAINTIEN & SUBROGATION
Préambule
La Société METRO France est convaincue qu’un dialogue social ouvert, durable, responsable et innovant dans l’intérêt général, constitue l’un des facteurs d’équilibre des rapports sociaux et contribue au bon développement de tous. C’est dans ce contexte et dans la continuité de ses engagements en faveur de la préservation de la santé et de la sécurité des collaborateurs ainsi que de l’égalité professionnelle que la Société METRO France a souhaité amorcer une négociation sur l’accompagnement de la maladie au sein l’entreprise. Dans une démarche d’amélioration continue, la Société METRO France a souhaité négocier avec les partenaires sociaux un accord permettant de mieux accompagner les collaborateurs en situation d’arrêt de travail, de manière équitable et s’engager pour :
Une meilleure compréhension par les collaborateurs des mécanismes liés à la maladie et plus particulièrement sur la carence, le maintien de salaire et la subrogation,
Une harmonisation des règles applicables permettant une équité entre les collaborateurs,
Une amélioration du dispositif de maintien de salaire et plus particulièrement pour les collaborateurs les plus expérimentés.
A cet effet, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées au cours de réunions de négociation qui se sont déroulées les 28 mai, 17 juin, 4 juillet et 19 septembre 2024, lesquelles ont permis d’aboutir à la signature du présent accord. A cette occasion, les parties au présent accord ont partagé le constat qu’il existait au sein de la Société METRO France un manque de lisibilité concernant les règles applicables et des dispositifs plus ou moins favorables entre les collaborateurs en fonction de leur lieu de travail et plus particulièrement au sein de quelques établissements. C’est dans une volonté d’harmonisation et d’une meilleure équité que les parties au présent accord ont souhaité redéfinir les règles applicables et améliorer le dispositif de prise en charge notamment pour les collaborateurs les plus expérimentés Le présent accord vise à :
Rappeler les dispositions légales et/ou conventionnelles actuellement en vigueur,
Préciser les dispositifs mis en place au sein de la Société METRO France,
Informer l’ensemble des collaborateurs sur leur prise en charge.
Il est précisé qu’en cas d’évolutions législatives, règlementaires et/ou conventionnelles, les dispositifs mis en place par la Société METRO France viendront compléter ces nouvelles dispositions. Dès lors, le rappel des dispositions légales et conventionnelles au sein du présent accord est réalisé à titre indicatif, sans qu’il ne soit nécessaire de réunir les parties au présent accord à chaque évolution afin de le modifier. Les nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles seront communiquées auprès de l’ensemble des collaborateurs via diverses communications. Les parties au présent accord réitèrent leur attachement à la loyauté qui a présidé tout au long des négociations et qui demeure une condition nécessaire au respect de leurs engagements respectifs. Les stipulations du présent accord collectif prévalent sur celles de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Le présent accord collectif se substitue également à tout accord, usage, décision ou engagement unilatéral et plus généralement, toute pratique applicable au sein de la Société METRO France relative à la gestion de la maladie en générale et plus particulièrement sur les règles relatives à la carence, le maintien et la subrogation. Les stipulations du présent accord se substituent par ailleurs de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés entrant dans son champ d’application. ***
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc191377478 \h 5 CHAPITRE 2 : LES DEMARCHES DU COLLABORATEUR PAGEREF _Toc191377479 \h 5 1.L’arrêt de travail initial PAGEREF _Toc191377480 \h 5 2.La prolongation d’un arrêt de travail PAGEREF _Toc191377481 \h 7 3.La reprise du travail PAGEREF _Toc191377482 \h 7 CHAPITRE 3 : LES DEMARCHES DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc191377483 \h 7 CHAPITRE 4 : LES OBLIGATIONS DU COLLABORATEUR PAGEREF _Toc191377484 \h 8 1.La présence du collaborateur à son domicile PAGEREF _Toc191377485 \h 8 2.Les contrôles de la CPAM ou de la Société METRO France PAGEREF _Toc191377486 \h 9 CHAPITRE 5 : L’INDEMNISATION DU COLLABORATEUR PAGEREF _Toc191377487 \h 9
PARTIE 2 : DELAI DE CARENCE & INDEMNISATION DU COLLABORATEUR PENDANT SON ARRÊT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc191377488 \h 9
CHAPITRE 1 : DEFINITION PAGEREF _Toc191377489 \h 9 1.Le délai de carence PAGEREF _Toc191377490 \h 9 2.L’indemnisation du collaborateur PAGEREF _Toc191377491 \h 10 CHAPITRE 2 : LE DELAI DE CARENCE PAGEREF _Toc191377492 \h 10 1.Le délai de carence appliqué par la Sécurité Sociale PAGEREF _Toc191377493 \h 10 2.Le délai de carence appliqué par la Société METRO France PAGEREF _Toc191377494 \h 11 2.1Dispositions légales et conventionnelles PAGEREF _Toc191377495 \h 11 2.2Dispositions METRO France PAGEREF _Toc191377496 \h 11 CHAPITRE 3 : L’INDEMNISATION DU COLLABORATEUR PAGEREF _Toc191377497 \h 12 1.Les indemnités journalières de Sécurité Sociale : exemple de l’arrêt de travail pour maladie PAGEREF _Toc191377498 \h 12 1.1Les conditions d’indemnisation actuellement en vigueur PAGEREF _Toc191377499 \h 12 1.2Montant de l’indemnisation actuellement en vigueur PAGEREF _Toc191377500 \h 13 2.Le complément METRO France PAGEREF _Toc191377501 \h 13 2.1Dispositions légales PAGEREF _Toc191377502 \h 14 2.2Dispositions METRO France PAGEREF _Toc191377503 \h 14 2.3Exemples PAGEREF _Toc191377504 \h 15 3.La prévoyance collective PAGEREF _Toc191377505 \h 16
PARTIE 3 : LE MECANISME DE SUBROGATION PAGEREF _Toc191377506 \h 17
CHAPITRE 1 : DEFINITION PAGEREF _Toc191377507 \h 17 1.Les dispositions légales PAGEREF _Toc191377508 \h 17 2.Les règles applicables au sein de la Société METRO France PAGEREF _Toc191377509 \h 18 CHAPITRE 2 : LA MISE EN ŒUVRE PAGEREF _Toc191377510 \h 19 1.La communication de l’arrêt de travail par le collaborateur à la Société METRO France. PAGEREF _Toc191377511 \h 20 2.La réalisation par l’employeur d’une attestation de salaire et désormais, d’une déclaration via la DSN (Déclaration Sociale Nominative) PAGEREF _Toc191377512 \h 20 3.Le déclenchement par la Société METRO France du complément employeur (ou maintien de salaire) PAGEREF _Toc191377513 \h 21 4.Le calcul par la CPAM du montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale PAGEREF _Toc191377514 \h 21 5.La vérification du montant des IJSS versées par la Sécurité Sociale PAGEREF _Toc191377515 \h 21 6.Les éventuelles régularisations PAGEREF _Toc191377516 \h 21 7.Le rapprochement des données comptables et paie des IJSS perçues et versées PAGEREF _Toc191377517 \h 22 8.L’arrêt de la subrogation PAGEREF _Toc191377518 \h 22
PARTIE 4 : LA REAFFIRMATION DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE METRO FRANCE EN FAVEUR DE LA PRESERVATION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DE L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS PAGEREF _Toc191377519 \h 23
1.La nécessité d’informer et former les collaborateurs sur les modalités de prise en charge d’un arrêt de travail PAGEREF _Toc191377520 \h 24 2.Le respect de la confidentialité et l’instauration d’un cadre de bienveillance PAGEREF _Toc191377521 \h 25 3.La continuité d’un engagement fort en faveur de la baisse de l’absentéisme PAGEREF _Toc191377522 \h 25
PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc191377523 \h 27
1.Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc191377524 \h 27 2.Commission de suivi PAGEREF _Toc191377525 \h 27 3.Révision ou dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc191377526 \h 27 4.Information des salariés PAGEREF _Toc191377527 \h 28 5.Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc191377528 \h 28
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION Les collaborateurs concernés par les dispositifs prévus au sein de cet accord sont les collaborateurs en arrêt de travail. En effet, les parties au présent accord rappellent que c’est parce qu’un(e) salarié(e) a besoin de se soigner, il/elle peut se voir prescrire un arrêt de travail lorsque son état de santé ne lui permet pas d’accomplir son activité. Il existe différentes causes :
Une maladie,
Une maladie professionnelle,
Un accident du travail,
Un accident de trajet,
Une hospitalisation.
Conformément aux dispositions légales, applicables au sein de la Société METRO France et rappelées notamment au sein du Règlement Intérieur, le/la salarié(e) dispose d’un délai de 48h pour transmettre l’avis d’arrêt de travail à sa caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’à l’entreprise. CHAPITRE 2 : LES DEMARCHES DU COLLABORATEUR L’arrêt de travail initial Un arrêt de travail est composé de trois volets destinés :
Conformément aux dispositions légales, deux cas de figures sont possibles pour la transmission d’un arrêt de travail par le/la salarié(e) :
Si le médecin a remis au collaborateur une seule feuille (cas le plus fréquent), cela signifie que le médecin a déjà télétransmis les volets 1 et 2 de l’arrêt de travail par internet à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et qu’il a recueilli l’accord du collaborateur. Ce dernier est donc en possession du volet 3 qu’il doit transmettre à la Société METRO France dans un délai de 48 heures maximum suivant l’interruption de l’activité.
Si le médecin a remis au collaborateur un avis d’arrêt de travail papier qui comporte 3 feuilles, cela signifie que le collaborateur dispose de 48 heures maximum suivant l’interruption de l’activité pour compléter et envoyer les volets 1 et 2 par courrier postal au service médical de sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ainsi que le volet 3 à la Société METRO France. Ce dernier volet n’indique pas la raison médicale de l’arrêt de travail du collaborateur, cette information étant couverte par le secret médical.
En cas de non-respect du délai de 48 heures par le collaborateur, ce non-respect pourra engendrer des conséquences notamment en termes d’indemnisation. En effet, si la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas réceptionné l’arrêt de travail dans les délais, le collaborateur pourrait se voir indemniser de manière réduite voire ne bénéficier d’aucune indemnisation. Aussi, il est rappelé que le collaborateur dispose de ce même délai de 48 heures pour justifier son absence auprès de la Société, notamment par le biais de la communication d’un certificat médical ou d’un arrêt de travail. Cette communication dans les délais permettra au collaborateur de pouvoir bénéficier des prises en charge prévues au sein de l’entreprise et permettra le bon fonctionnement de son établissement d’affectation. La prolongation d’un arrêt de travail En cas de nécessité de prolongation d’un arrêt de travail notamment si aucune solution n’a été trouvée afin de permettre au collaborateur de reprendre une activité professionnelle compatible avec son état de santé, le collaborateur doit réaliser les démarches avant la fin de son arrêt de travail. Dans ce contexte, conformément aux dispositions légales actuellement applicables, seul le médecin qui a prescrit l’arrêt de travail initial ou le médecin traitant du collaborateur peut prescrire cette prolongation. La prolongation d’un arrêt de travail par un autre médecin est exceptionnellement possible s’il s’agit :
D’un remplaçant du médecin qui a prescrit l’arrêt de travail initial ou du remplaçant du médecin traitant,
D’un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant,
D’une sage-femme,
D’un médecin qui suit le collaborateur durant une hospitalisation.
En dehors de ces cas, le collaborateur devra prouver qu’il était impossible de faire appel à l’un des médecins autorisés à prescrire la prolongation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Comme pour l’avis d’arrêt de travail initial, l’avis de prolongation de l’arrêt de travail doit être adressé à la CPAM ainsi qu’à la Société METRO France dans un délai de 48 heures. La reprise du travail A la fin de son arrêt de travail, le collaborateur doit reprendre son activité professionnelle, sans qu’il ne soit nécessaire de réaliser des démarches auprès de la CPAM. Dans ce cas, le collaborateur ne percevra plus d’indemnités journalières et percevra son salaire de la part de son entreprise. En fonction de la durée de l’arrêt de travail et de sa nature, le collaborateur pourra être amené à reprendre son poste de travail après une visite médicale de reprise avec le Médecin du travail qui pourrait envisager des solutions de reprise d’activité adaptées à sa pathologie comme :
Un temps partiel thérapeutique,
Un aménagement du poste de travail,
Un reclassement.
Cette décision est prise par le médecin du travail qui transmettra un avis médical à la Société. Les modalités de mises en œuvre seront établies en concertation avec le collaborateur, à l’exception des éléments qui relève du pouvoir de direction de l’employeur. CHAPITRE 3 : LES DEMARCHES DE L’ENTREPRISE Dès réception de l’arrêt de travail du collaborateur, la Société METRO France communiquera, par le biais de la DSN (Déclaration Sociale Nominative), à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de rattachement du collaborateur les éléments de salaire afin que puisse être réalisé le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). CHAPITRE 4 : LES OBLIGATIONS DU COLLABORATEUR Durant son arrêt de travail, la présence du collaborateur à son domicile peut être contrôlée pendant toute sa durée.
La présence du collaborateur à son domicile
En effet, lors de l’établissement de l’arrêt de travail, le médecin indique sur l’arrêt de travail du collaborateur, s’il est autorisé ou non à quitter son domicile durant son arrêt de travail. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ainsi que la Société METRO France peuvent contrôler que le collaborateur est bien présent chez lui pendant toute la durée de son arrêt, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Sur les horaires de sortie en cas d’arrêt maladie, les obligations du collaborateur dépendent de la décision de son médecin indiquée sur son arrêt de travail :
Si le collaborateur n’est pas autorisé à sortir de son domicile parce que son état de santé ne lui permet pas, le médecin délivre un arrêt avec des sorties non autorisées. Dans cette situation, le collaborateur doit rester à son domicile pendant toute la durée de son arrêt de travail, sans pouvoir sortir, quelle que soit l’heure de la journée,
Si le collaborateur est autorisé à sortir mais qu’il doit être obligatoirement présent à son domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h. Sur ces tranches horaires, le collaborateur ne peut sortir que pour des soins ou des examens médicaux et doit respecter scrupuleusement ces horaires tous les jours de la semaine, pendant toute la durée de son arrêt, y compris le samedi, dimanche et les jours fériés.
Si le collaborateur est autorisé à sortir en toute liberté, dans ce cas, le médecin doit justifier sa décision sur le volet 1 de l’avis d’arrêt de travail, destiné au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
Conformément aux dispositions légales, en cas de vacances ou déplacements du collaborateur dans ou en dehors du département d’habitation ou à l’étranger, alors que ce dernier est en arrêt de travail, le collaborateur doit en informer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au moins 15 jours avant son départ ainsi que la Société METRO France, en précisant notamment les dates et adresses précises du séjour. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) étudiera la demande du collaborateur dans les meilleurs délais et informera le collaborateur de sa décision.
En cas d’accord, le collaborateur devra en informer la Société METRO France.
En cas de refus, le collaborateur ne devra pas quitter son domicile.
Les contrôles de la CPAM ou de la Société METRO France
Conformément aux dispositions légales, en cas d’absence du collaborateur pendant les visites de contrôle ordonnées par l’Assurance Maladie ou par la Société METRO France, les indemnités journalières peuvent être réduites voire supprimées ainsi que le complément employeur si :
Le collaborateur refuse le contrôle ou s’il ne se rend pas à la convocation,
L’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifié au moment du contrôle,
Le collaborateur exerce une activité non autorisée par son médecin,
Le collaborateur ne respecte pas les heures de sortie autorisée ou quitte son département de résidence sans l’accord préalable de la CPAM ou sans information de son employeur.
Les parties au présent accord ont souhaité rappeler qu’étant donné l’obligation de l’Assurance Maladie ou de la Société METRO France de verser des indemnités journalières ou complémentaires au collaborateur en arrêt maladie, il est justifié que des contrôles soient réalisés afin de vérifier la réalité de l’incapacité de travail et le collaborateur ne peut refuser de s’y soumettre. Dès lors que le collaborateur, après contrôle, rentre dans les cas précités ci-dessus, il perd le bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale et/ou du complément de salaire versé par l’entreprise pour la période postérieure à ce contrôle et pour l’arrêt en cours. CHAPITRE 5 : L’INDEMNISATION DU COLLABORATEUR Pendant son arrêt de travail, le collaborateur peut bénéficier du versement :
D’indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale,
D’un complément ou d’un maintien employeur versé par la Société METRO France.
Ces versements visent à compenser le salaire que le collaborateur ne touche plus en raison de son arrêt de travail. Conformément aux dispositions légales, les montants varient et dépendent notamment de l’ancienneté du collaborateur, de son statut, de la durée de son arrêt de travail, de la nature de son arrêt de travail…etc. En cas de subrogation, la Société METRO France continue à verser le salaire au collaborateur, partiellement ou en totalité, sans que ce dernier n’ait aucune démarche à effectuer. Dans ce cadre, l’assurance maladie versera directement les indemnités journalières à la Société METRO France, au bénéfice du collaborateur en arrêt de travail. PARTIE 2 : DELAI DE CARENCE & INDEMNISATION DU COLLABORATEUR PENDANT SON ARRÊT DE TRAVAIL CHAPITRE 1 : DEFINITION
Le délai de carence
Le délai de carence est un délai d’attente, c’est à dire la période entre le jour de l’arrêt de travail et le jour à compter duquel le collaborateur pourra commencer à bénéficier d’une indemnisation que ce soit de la part de la Sécurité Sociale ou de la part de son employeur. Le délai de carence s’applique à chaque arrêt de travail. Il existe deux types de délai de carence :
Le délai de carence appliqué par la Sécurité Sociale pour le versement des indemnités journalières,
Le délai de carence appliqué par l’entreprise pour le versement du complément employeur.
Le délai de carence applicable au sein d’une entreprise dépend de la Convention collective et des éventuels accords collectifs applicables.
L’indemnisation du collaborateur
Conformément aux dispositions légales rappelées précédemment, pendant son arrêt de travail, le collaborateur peut bénéficier du versement :
D’indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale,
D’un complément ou d’un maintien employeur versé par la Société METRO France.
Ces versements visent à compenser le salaire que le collaborateur ne touche plus en raison de son arrêt de travail. Les montants varient et dépendent de plusieurs critères :
De l’ancienneté du collaborateur,
De la durée de son arrêt de travail,
De la nature de son arrêt de travail…etc.
Les modalités et les niveaux de maintien de salaire dépendent de la Convention collective et des éventuels accords collectifs applicables. CHAPITRE 2 : LE DELAI DE CARENCE
Le délai de carence appliqué par la Sécurité Sociale
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les indemnités journalières sont versées, au collaborateur ou à l’entreprise en cas de subrogation, par la Sécurité Sociale, après un délai de carence de 3 jours calendaires. Ce délai de carence est applicable à chaque nouvel arrêt de travail. Exemple : en cas d’arrêt de travail à partir du 1er juillet 2024, les indemnités journalières seront versées par la Sécurité Sociale à compter du 4 juillet suivant. Il n’y aura pas de délai de carence :
En cas de reprise d’activité entre deux arrêts de travail n’ayant pas dépassé 48 heures (arrêt de prolongation),
En cas d’arrêts de travail successifs (arrêt de prolongation) due à une affection de longue durée (ALD).
Dès lors, dans ces situations, le collaborateur bénéficiera immédiatement des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. Le délai de carence appliqué par la Société METRO France
Dispositions légales et conventionnelles
En principe, conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, le délai de carence applicable au sein de la Société METRO France est un délai de 7 jours calendaires sauf en cas :
D’hospitalisation (avec une nuit à l’hôpital ou ayant fait l’objet d’une hospitalisation en ambulatoire), précédée et/ou suivie d’un arrêt de travail (ou avec une hospitalisation à domicile),
D’un arrêt de travail de plus de 2 mois,
D’un accident du travail/accident de trajet ou maladie professionnelle.
Dès lors, en cas d’arrêt de travail, dans cette situation, le collaborateur ne peut bénéficier du complément employeur, s’il est éligible, qu’après un délai de carence de 7 jours calendaires.
Dispositions METRO France
En amélioration des dispositions légales et conventionnelles, les parties au présent accord ont souhaité maintenir et harmoniser les règles relatives au délai de carence et ce, pour l’ensemble des collaborateurs des établissements de la Société METRO France :
Motifs / Statuts
Employés
Agents de Maîtrise & Cadre
Maladie
Jusqu’à 3 ans d’ancienneté
3 jours de carence Pas de carence
De 3 à 5 ans d’ancienneté
1er arrêt : pas de carence A partir du 2ème arrêt : 3 jours de carence Pas de carence
A partir de 5 ans d’ancienneté
Pas de carence
Autres types d’arrêts
Quelle que soit l’ancienneté
Pas de carence Les parties au présent accord ont souhaité ainsi maintenir :
L’absence de délai de carence pour le 1er arrêt maladie d’un collaborateur à partir de 3 ans d’ancienneté,
L’absence de délai de carence, quelle que soit l’ancienneté du collaborateur, pour les autres motifs d’arrêt de travail.
Dès lors, en amélioration des dispositions légales et conventionnelles, en fonction des critères ci-avant rappelés, le collaborateur bénéficiera, dans la plupart des cas, d’une prise en charge partielle ou totale de l’entreprise dès le premier jour de son arrêt de travail, peu importe que l’Assurance maladie applique de son côté, un délai de carence de trois jours avant de procéder au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale. CHAPITRE 3 : L’INDEMNISATION DU COLLABORATEUR
Les indemnités journalières de Sécurité Sociale : exemple de l’arrêt de travail pour maladie
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le collaborateur en arrêt de travail a le droit à des indemnités journalières de Sécurité Sociale (IJSS) versées par son régime d’assurance maladie.
Les conditions d’indemnisation actuellement en vigueur
Les conditions d’indemnisation varient en fonction de la durée de l’arrêt de travail du collaborateur qu’il soit à temps plein ou à temps partiel :
En cas d’arrêt de travail de moins de 6 mois : le collaborateur devra justifier de l’une des conditions suivantes au jour de l’interruption de travail :
Avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt,
Avoir cotisé au cours des 6 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d’une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du SMIC horaire fixé au début de cette période
Exemple : si votre arrêt de travail a débuté le 1er juillet 2024, vous avez droit aux IJSS si l’une des conditions suivantes est remplie : - Avoir travaillé au moins 150 heures entre le 1er avril 2024 et le 30 juin 2024, - Avoir, entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2024, cotisé sur la base d’une rémunération au moins égale à 11 824,75€ (sur la base de la valeur du SMIC au 1er janvier 2024).
En cas d’arrêt de plus de 6 mois : le collaborateur devra justifier de l’une des conditions suivantes :
Être affilé, à la date d’interruption de travail, à un régime de sécurité sociale (CPAM, MSA) depuis 12 mois au moins et avoir travaillé au moins 600 heures les 12 mois civils ou les 365 jours précédents l’arrêt de travail,
Avoir cotisé pendant les 12 mois civils ou les 365 jours précédant l’arrêt, sur la base d’une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du SMIC horaire fixé au début de cette période.
Exemple : si votre arrêt de travail de plus de 6 mois a débuté le 1er juillet 2024, vous avez droit aux IJSS au-delà de 6 mois si l’une des conditions suivantes est remplie : - Avoir été affilié à un régime de Sécurité Social avant juillet 2023 et vous avez travaillé au moins 600 heures entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, - Avoir cotisé pendant cette même période sur la base d’une rémunération au moins égale à 23 649,50€. (sur la base de la valeur du SMIC au 1er janvier 2024).
Montant de l’indemnisation actuellement en vigueur
Au regard des dispositions légales actuellement applicables, les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale (IJSS) sont égales à
50% du salaire journalier de base brut du collaborateur.
Sur la base d’une rémunération mensuelle du collaborateur, le salaire journalier de base correspond au total des 3 derniers salaires bruts perçus avant l’arrêt de travail, divisé par 91,25. Exemple : si le collaborateur a perçu un salaire brut de 2 000€ par mois au cours des 3 mois précédant son arrêt de travail, le collaborateur pourra percevoir des IJSS à hauteur de : - Salaire brut des 3 derniers mois = 6 000€ (2000€ X 3 mois) - Salaire journalier de base = 65,75€ (6 000€ / 91,25) - IJSS = 32,87€ (65,75€ X 50%) Le montant des IJSS ne peuvent aujourd’hui pas dépasser un montant maximum de 52,28€ bruts (sur la base de la valeur du SMIC au 1er janvier 2024). Les IJSS sont dues pour chaque jour calendaire d’interruption de travail, y compris le samedi et le dimanche. L’organisme de sécurité sociale versera au collaborateur les IJSS tous les 14 jours accompagnées d’un relevé. En cas de subrogation, l’entreprise sera destinataire des indemnités journalières au bénéfice du collaborateur, dans un délai variant entre 1 et 6 mois. La durée du versement des IJSS ne pourra pas aller au-delà d’une durée de 12 mois maximum par période de 3 ans consécutifs. Les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale peuvent être complétées par le complément employeur. Le complément METRO France Conformément aux dispositions légales, un salarié en arrêt de travail, peut bénéficier d’un maintien de tout ou partie de son salaire selon certaines conditions :
Ancienneté au sein de l’entreprise,
Convention collective applicable,
Eventuels accords d’entreprise,
Existence ou non d’un contrat de prévoyance.
En effet, en fonction des règles applicables au sein de l’entreprise, le collaborateur pourra bénéficier d’un maintien de salaire plus ou moins long et plus ou moins important.
Dispositions légales
Les dispositions légales prévoient qu’un collaborateur, ayant acquis au moins 1 an d’ancienneté, devra être indemnisé par son employeur dans le cadre d’un complément d’un montant minimum de
90% de son salaire de base pour une durée minimum de 30 jours, puis 66,66% sur la même durée minimum de 30 jours, avec une carence de 7 jours.
Dispositions METRO France
En amélioration des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les parties au présent accord ont souhaité améliorer le dispositif de maintien de salaire des collaborateurs pendant leur arrêt de travail qu’il soit d’origine professionnelle ou non, et plus particulièrement pour les salariés dits expérimentés. Ce dispositif social et responsable participe au maintien du pouvoir d’achat ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble de nos collaborateurs et permet de soutenir nos collaborateurs qui se retrouvent parfois dans un contexte compliqué. Les dispositions applicables en termes de maintien pour l’ensemble des collaborateurs des établissements de la Société METRO France sont désormais les suivantes :
Maladie & Hospitalisation
Ancienneté
Maintien Employés
Maintien TAM
Maintien Cadres
6 mois à 1 an
Pas de maintien Pas de maintien Pas de maintien
1 à 5 ans
30 jours à 100%+15 jours à 90% 55 jours à 100% 90 jours à 100%
5 à 10 ans
35 jours à 100%+40 jours à 90% 75 jours à 100% 120 jours à 100%
10 à 15 ans
90 jours à 100% 90 jours à 100% 150 jours à 100%
15 à 20 ans
120 jours à 100%* 120 jours à 100%*
20 à 25 ans
120 jours à 100%+90 jours à 70%* 125 jours à 100%
25 à 30 ans
135 jours à 100%
Plus de 30 ans
160 jours à 100% 155 jours à 100%
Accident du travail/de trajet & Maladie professionnelle
1 mois à 5 ans
75 jours à 100%* 90 jours à 100%* 150 jours à 100%*
5 à 10 ans
105 jours à 100%* 120 jours à 100%* 180 jours à 100%*
10 à 15 ans
120 jours à 100%* 150 jours à 100%* 210 jours à 100%
15 à 20 ans
Plus de 20 ans
160 jours à 100%* 180 jours à 100%*
*Amélioration des maintiens précédents Le mécanisme de prise en charge au titre d’un arrêt de travail est bien souvent complexe à comprendre pour l’ensemble des collaborateurs. C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont souhaité illustrer les mécanismes de prise en charge applicables au sein de la Société METRO France afin de faciliter cette compréhension.
Exemples
Un salarié en arrêt maladie pendant
39 jours consécutifs, avec 3 ans d’ancienneté, sera indemnisé de la manière suivante :
Sur la base des dispositions légales - 3 jours : 0% de son salaire de base brut - 4 jours : 50% de son salaire journalier de base brut (IJSS) - 30 jours : 90% de son salaire mensuel de base brut composé de :
50% de son salaire journalier de base brut (IJSS)
40% de son salaire mensuel de base brut (Complément employeur)
- 2 jours : 66,66% de son salaire mensuel de base brut composé de :
50% de son salaire journalier de base brut (IJSS)
16,66% de son salaire mensuel de base brut (Complément employeur)
Les niveaux et durées de prise en charge auraient donc été les suivantes : Soit pour un salaire de base brut de 2000€ : - 3 jours : 0€ - 4 jours : 1 000€ (IJSS) - 30 jours : 1800€ = 1000€ (IJSS) + 800€ (Complément employeur légal)- 2 jours : 1333,2€ = 1000€ (IJSS) + 333,2€ (Complément employeur légal) Sur la base des dispositions plus favorables applicables au sein de la Société METRO France - 3 jours : 100% du salaire de base brut (Complément METRO) - 27 jours : 100% du salaire de base brut composé de :
50% de son salaire journalier de base brut (IJSS)
50% de son salaire mensuel de base (Complément METRO)
- 9 jours : 90% du salaire de base brut composé de :
50% de son salaire journalier de base brut (IJSS)
40% de son salaire mensuel de base brut (Complément METRO)
Ainsi, un collaborateur de statut employé de la Société METRO France, avec 3 ans d’ancienneté et pour un 1er arrêt bénéficiera des niveaux et durées de prise en charge suivantes : Soit pour un salaire brut de 2000€ : - 3 jours : 2000€ (Complément METRO)- 27 jours : 2000€ = 1000€ (IJSS) + 1000€ (Complément METRO)- 9 jours : 1800€ = 1000€ (IJSS) + 800€ (Complément METRO) La prévoyance collective Les collaborateurs, quel que soit leur statut, bénéficient depuis plusieurs années, d’un régime complémentaire obligatoire et collectif au titre de l’incapacité, l’invalidité et décès. La Société METRO France a ainsi considéré qu’il était primordial d’instaurer ce type de garanties collectives afin de couvrir, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie et ce, sans condition d’ancienneté. C’est dans ce contexte que la Société METRO France a souscrit un contrat de prévoyance collective, aujourd’hui la Société d’Assurance AXA, afin de protéger ses collaborateurs. Dès lors, en fonction de son statut, le collaborateur pourra bénéficier de versement au titre de la prévoyance, déduction faite des indemnités journalières de Sécurité Sociale et du complément employeur d’ores et déjà versé au collaborateur dans le cadre des règles préalablement rappelées. En effet, la prévoyance prend le relais lorsque le collaborateur n’est plus du tout maintenu du fait de l’arrêt de l’indemnisation réalisée par la Sécurité Sociale et/ou par la Société METRO France. Ce versement permet de maintenir une partie de la rémunération du collaborateur pendant tout le reste de son arrêt de travail et au maximum pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, c’est ensuite la garantie invalidité de la prévoyance qui prend le relais. A titre d’exemple, conformément aux dispositions prévues au sein du contrat actuel de prévoyance collective conclu avec l’assureur AXA, un collaborateur de statut « non-cadre » pourra bénéficier, dans le cadre d’une incapacité temporaire de travail, d’une indemnisation à hauteur de 70% du salaire de référence correspondant à la moyenne des 12 derniers salaire mensuel précédent le début de l’arrêt de travail, après :
Déduction du remboursement de la Sécurité Sociale
L’application d’une période de franchise de minimum 30 jours continus à compter du début de l’arrêt de travail (ou 45 jours continus pour des collaborateurs ne bénéficiant pas du complément employeur)
Dans ce contexte :
1. Le collaborateur devra prendre contact avec le Service Paie de la Société METRO France, afin de l’informer de l’arrêt de sa prise en charge (IJSS + Complément employeur).
2. Une fois informée, la Société METRO France prendra contact avec l’assureur AXA afin de demander la prise en charge du collaborateur au titre de la prévoyance.
3. L’assureur AXA reviendra ensuite vers le collaborateur afin de solliciter des justificatifs permettant la mise en œuvre.
PARTIE 3 : LE MECANISME DE SUBROGATION CHAPITRE 1 : DEFINITION
Les dispositions légales
La subrogation est un processus qui permet à l’employeur de simplifier le maintien de la rémunération d’un salarié absent (arrêt maladie, congé maternité, congé second parent, accident du travail, maladie professionnelle…) en lui maintenant, par principe, son salaire de manière partielle ou totale, en percevant par la suite, pour le compte du collaborateur, les indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) due par l’Assurance Maladie (CPAM). Ce dispositif non-obligatoire permet au collaborateur de percevoir un seul et unique paiement de la part de son employeur. Plus précisément, en l’absence d’une telle subrogation de l’entreprise, le collaborateur reçoit directement deux paiements de deux interlocuteurs différents :
Les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées par la CPAM à compter du 14e jour,
Le complément employeur versé par l’entreprise de manière mensuelle.
En cas de subrogation, l’entreprise réalise donc une avance de trésorerie car elle verse les indemnités journalières de Sécurité Sociale (IJSS) directement au collaborateur alors qu’elle ne les a, elle-même, pas encore reçus de la part de l’Assurance Maladie. Le mécanisme est le suivant :
Dès lors, en cas de mise en place de la subrogation :
Le collaborateur bénéficie d’une simplification de ses formalités administratives,
L’entreprise prend à sa charge les formalités administratives et le paiement de l’indemnisation du collaborateur pendant son arrêt de travail (versement IJSS et du complément employeur).
Toutefois, la mise en place de la subrogation n’exonère pas le collaborateur de l’envoi de son arrêt de travail ainsi que de ses renouvellements, dans les 48h suivant l’interruption de son activité professionnelle, auprès de la CPAM et de l’employeur. En effet, en cas de non-indemnisation de la CPAM, empêchant ainsi le versement des indemnités journalières ou du complément employeur, après information de la Sécurité sociale sur l’absence de prise en charge du collaborateur, l’entreprise sera tenue de récupérer :
Les IJSS perçus à tort par le collaborateur,
Le complément employeur perçu à tort, puisqu’il vient compléter les versements de la Sécurité sociale.
Plus précisément, c’est en raison de la prise en charge de l’arrêt de travail par la Sécurité Sociale que l’entreprise déclenche le paiement du complément employeur, en l’absence d’une telle prise en charge, le complément employeur n’est pas dû au collaborateur. Enfin, lorsque le mécanisme de maintien de salaire applicable au sein de l’entreprise ne permet pas de recourir à la subrogation pendant la totalité de l’arrêt maladie, la subrogation ne peut pas durer pendant tout l’arrêt de travail. La subrogation doit prendre fin en même temps que l’arrêt du complément employeur ou du maintien de salaire.
Les règles applicables au sein de la Société METRO France
En amélioration des dispositions légales, les parties au présent accord ont souhaité rendre systématique le mécanisme de subrogation pour l’ensemble des collaborateurs de la Société METRO France, bénéficiant d’une ancienneté minimum de 3 ans, simplifiant ainsi le mécanisme de rémunération pour ces collaborateurs durant leur arrêt de travail. L’exception négociée dans le cadre de l’accord Family Care relatif à l’accompagnement de la parentalité au sein de la Société METRO France n’est pas remise en cause. En effet, en cas de congé maternité ou congé paternité ou congé second-parent, la subrogation s’appliquera dès le 1er jour de l’absence du/de la collaboratrice à ce titre, peu importe l’ancienneté du/de la collaborateur(trice), dès validation de la période d’essai. Le mécanisme sera donc le suivant :
Il est précisé que ces dispositions sont applicables au sein de l’ensemble des établissements de la Société METRO France. Enfin, peu importe l’application du mécanisme de subrogation, le collaborateur pourra bénéficier d’un complément employeur calculé en fonction de la nature et de la durée de l’arrêt de travail, ainsi que l’ancienneté du collaborateur conformément aux règles applicables au sein de la Société METRO France et rappelées au précédent Chapitre. Plus précisément, le bénéfice du complément employeur n’est pas conditionné à la mise en œuvre ou non de la subrogation. CHAPITRE 2 : LA MISE EN ŒUVRE En cas de mise en œuvre de la subrogation, plusieurs étapes sont indispensables du côté du collaborateur, de la Société METRO France et de l’Assurance maladie.
La communication de l’arrêt de travail par le collaborateur à la Société METRO France.
En effet, le collaborateur doit informer la Société METRO France de sa situation d’arrêt de travail, peu important que le médecin ait ou non télétransmis cet arrêt à l’Assurance Maladie et ce, dans un délai de 48 heures maximum suivant l’interruption de l’activité. Pour rappel des démarches mentionnées au Chapitre 2 du présent accord, si la télétransmission peut être réalisée par le médecin, cette télétransmission ne concerne que les volets 1 et 2 de l’arrêt de travail du salarié, à destination unique de la CPAM et non de la Société METRO France. Dès lors, cette télétransmission réalisée par le médecin n’exonère pas le collaborateur de communiquer cet arrêt de travail à son employeur.
Cette étape est indispensable, peu importe que le collaborateur bénéficie ou non du mécanisme de subrogation, car elle permet sa prise en charge que ce soit par la CPAM et/ou la Société METRO France.
En effet, en l’absence d’une telle communication auprès notamment de la CPAM, le collaborateur risque une absence de prise en charge qui pourra donner lieu, en cas de subrogation, à une restitution des sommes qu’il n’aurait pas dû percevoir de la part de la Société METRO France (IJSS et/ou complément employeur).
La réalisation par l’employeur d’une attestation de salaire et désormais, d’une déclaration via la DSN
(Déclaration Sociale Nominative)
Cette étape est indispensable afin de transmettre aux différents organismes, et plus particulièrement auprès de la CPAM dont dépend le collaborateur, sa situation d’arrêt de travail. Le signalement d’un arrêt de travail est réalisé directement via la DSN, remplaçant ainsi l’attestation de salaire et permet de déclencher auprès de l’Assurance Maladie, la prise en charge et le paiement des indemnités journalières ainsi que la mise en œuvre de la subrogation et ce, de manière efficace et sécurisée, évitant ainsi les erreurs. Le déclenchement par la Société METRO France du complément employeur (ou maintien de salaire) Conformément aux conditions rappelées PARTIE 2, Chapitre 3 du présent accord, le montant et la durée du versement du complément employeur (ou maintien de salaire) dépendent de l’ancienneté et de la nature de l’arrêt de travail du collaborateur. En l’absence de subrogation, le collaborateur bénéficiera du seul versement du complément employeur. En cas de subrogation, lorsque le collaborateur répond aux conditions applicables (au moins 3 ans d’ancienneté), il bénéficiera de la Société METRO France, d’un versement unique comprenant le complément employeur et l’avance du versement des IJSS. L’avance du versement des IJSS réalisée sera ensuite reversée à la Société METRO France par la CPAM. Le calcul par la CPAM du montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale Ces éléments relèvent de calculs effectués par l’Assurance maladie, conformément aux dispositions légales applicables au jour de l’arrêt de travail du collaborateur et rappelées, pour l’année 2024, au sein de la PARTIE 2 du présent accord. La vérification du montant des IJSS versées par la Sécurité Sociale Cette étape est indispensable et pourra donner lieu, le cas échéant, à d’éventuelles relances auprès de la CPAM, en cas de non-versement ou en cas d’écarts. Les éventuelles régularisations Les parties au présent accord ont souhaité rappeler que c’est précisément en raison de l’avance du versement des indemnités journalières (IJSS) auprès du collaborateur, alors que l’entreprise ne les a, elle-même, pas encore reçu de la part de l’Assurance maladie, qu’il peut être nécessaire, dans certaines situations, d’effectuer des régularisations auprès des collaborateurs. Si ces cas restent limités, il est important de préciser que la cause la plus fréquente du versement d’un trop-perçu par la Société METRO France au collaborateur, nécessitant une régularisation et donc d’une restitution des sommes versées, résultent dans 34% des cas, d’un arrêt de travail qui n’a pas été transmis auprès de la CPAM par le collaborateur. En effet, c’est en raison de la prise en charge de l’arrêt de travail par la Sécurité Sociale que l’entreprise déclenche le paiement du complément employeur. En l’absence d’une telle prise en charge, le versement des indemnités journalières et/ou du complément employeur n’est pas dû au collaborateur et nécessite, en cas de subrogation, une restitution des sommes injustement versées à ce titre. A titre d’exemples, par ordre de causes les plus fréquentes, des régularisations peuvent intervenir en cas :
D’arrêt de travail non-reçu par la CPAM,
D’écarts sur les dates de début et de fin de subrogation,
D’absence de transmission de la situation d’arrêt de travail du collaborateur via la DSN,
D’absence de traitement du dossier du collaborateur par la CPAM,
De la non-réception d’un bulletin d’hospitalisation ou d’un acte de naissance par la CPAM,
D’écarts sur les taux d’indemnisation, les dates d’arrêt de travail ou de carence,
D’un arrêt de travail déjà indemnisé auprès du collaborateur,
D’une absence de prise en charge (ex : salarié non affilé à la CPAM).
Dans une telle situation et plus particulièrement lorsque la somme à restituer est particulièrement importante, la Société METRO France s’engage d’abord à prendre contact avec le collaborateur via les équipes paie afin :
De l’informer des raisons, du montant du trop-perçu, ainsi que des modalités de remboursement de ce trop-perçu,
D’établir, en concertation avec le collaborateur concerné, des modalités et le délai de remboursement de ce trop-perçu (échéancier, avance sur salaire, avance sur 13e mois…etc).
Le remboursement de ce trop-perçu est obligatoire pour le collaborateur concerné. En l’absence de remboursement effectué dans les modalités et délais prévus, le collaborateur s’expose à une mise en demeure avant la saisine d’un huissier de justice, pouvant aller, en cas de non-remboursement, jusqu’à la saisie des juridictions compétentes afin de voir cette somme restituée. Le rapprochement des données comptables et paie des IJSS perçues et versées Cette étape permet à la Société METRO France de vérifier que le collaborateur a, d’une part, reçu l’ensemble des IJSS dont ce dernier avait droit et que la Société METRO France a, d’autre part, reçu l’ensemble des IJSS versées au collaborateur. Une fois cette comparaison établie, elle permet de confirmer qu’il n’y a aucune perte de trésorerie pour la Société METRO France. L’arrêt de la subrogation La subrogation s’arrête en cas de reprise par le collaborateur de son activité ou en cas d’arrêt de versement du complément employeur ou du maintien de salaire versé par la Société METRO France. En effet, conformément aux dispositions légales, la Société METRO France ne peut maintenir le dispositif de subrogation pendant toute la durée de l’arrêt de travail. Dès lors, en fonction des dispositions applicables au collaborateur concerné, la subrogation doit prendre fin en même temps que l’arrêt du versement du complément employeur ou du maintien de salaire soit en raison de la reprise d’activité du collaborateur, soit en raison de l’absence ou de l’arrêt de versement du complément employeur versé par la Société METRO France. A titre d’exemple, si l’arrêt de travail d’un collaborateur est de 90 jours, mais que le maintien de salaire réalisé par la Société METRO France n’est que de 60 jours, la subrogation ne pourra être mise en place que pour cette durée de 60 jours. Dans ce cas, la Société METRO France est tenue d’indiquer une date de fin de subrogation différente de la date de la fin de l’arrêt maladie du collaborateur. Après arrêt de la subrogation, la Sécurité Sociale versera directement au collaborateur les IJSS pour la période restante. PARTIE 4 : LA REAFFIRMATION DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE METRO FRANCE EN FAVEUR DE LA PRESERVATION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DE L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS Dans la continuité de l’accord SST & QVT et convaincue que les collaborateurs doivent se situer au cœur des préoccupations de l’entreprise, les parties au présent accord, engagées et socialement responsables, ont souhaité une nouvelle fois réaffirmer leurs engagements ainsi que la priorité donnée en faveur de la préservation de la Santé et de la Sécurité de l’ensemble des collaborateur au sein de la Société METRO France, tout au long de leur vie professionnelle, afin de leur donner l’opportunité de se développer dans un environnement agréable et unique. La préservation de la santé et de la sécurité est un sujet clef pour la marque employeur et relève d’un engagement de la Société METRO France depuis plusieurs années, sur l’instauration d’une véritable politique en faveur de la Santé, la Sécurité au travail et de la préservation de la Qualité de vie au travail, passant notamment par un renforcement de la prévention et le principe de précaution. La définition d’une politique santé pertinente et performante à destination des collaborateurs au sein de la Société METRO France a un impact notamment sur :
Une meilleure productivité des salariés puisque l’incidence de la santé sur la concentration et la productivité est évidente,
Une diminution de l’absentéisme afin d’améliorer le bien-être, l’efficacité et la productivité de l’ensemble de l’entreprise,
Un renforcement de la marque employeur que ce soit en termes d’attractivité de nouveaux profils que de fidélisation des collaborateurs en poste.
La Société METRO France au travers de différents accord, a d’ores et déjà mis en place un certain nombre de mesures et actions concrètes afin de répondre à ces priorités (entretien de retour, adaptation du poste de travail, engagements en faveur des collaborateurs en situation de handicap, diffusion de message de sensibilisation sur les règles de santé et de sécurité, plan de prévention, DUERP digitalisé, indicateurs, suivis personnalisés…) et souhaite aujourd’hui poursuivre dans cette démarche dans le cadre des modalités de prise en charge des collaborateurs en situation d’arrêt de travail. D’ailleurs, les parties au présent accord ont souhaité rappeler que les dispositifs mis en œuvre au sein de la Société METRO France avait d’ores et déjà permis une baisse de l’accidentologie ainsi que l’absentéisme sur les dernières années, tout en précisant qu’il restait encore des axes d’amélioration sur ce sujet. C’est ce contexte qui a guidé les négociations du présent accord, plus particulièrement la volonté d’accompagner et soutenir nos collaborateurs en situation de maladie au sein de la Société METRO France au travers :
D’une meilleure compréhension des différents mécanismes de prise en charge (carence, maintien et subrogation),
D’une harmonisation et une meilleure équité des collaborateurs confrontés à ce type de situation et ce, quel que soit leur établissement d’affectation,
D’une amélioration du dispositif pour les collaborateurs les plus expérimentés, afin de préserver la santé de nos collaborateurs les plus âgés et valoriser leur ancienneté.
En effet, l’entreprise joue aujourd’hui un rôle clé dans l’accompagnement de la maladie de ses collaborateurs et dans la sensibilisation de l’ensemble des parties prenantes (Directeurs, Leaders, managers, RH, élus, collaborateurs…) afin que les collaborateurs malades ou dans l’incapacité de travailler puissent bénéficier d’un cadre de bienveillance, leur permettant de se soigner, peu importe l’impact que cette situation temporaire peut avoir sur leur vie professionnelle. Dans ce cadre, les parties au présent accord ont mis en lumière des actions complémentaires à mettre en œuvre, ci-après détaillés, dans la continuité des dispositifs d’ores et déjà prévus au sein de la Société METRO France.
La nécessité d’informer et former les collaborateurs sur les modalités de prise en charge d’un arrêt de travail
Les parties au présent accord ont partagé le constat sincère que les dispositifs de prises en charge relatifs aux situations d’arrêts de travail de nos collaborateurs sont très peu connus et complexes à appréhender. Il est pourtant essentiel que ces dispositifs soient compréhensibles pour l’ensemble des collaborateurs. L’accès à l’information et la compréhension de ces dispositifs est d’autant plus important que le collaborateur peut avoir besoin de renseignements avant même d’avoir à annoncer à son manager, s’il le souhaite, sa problématique de santé (pathologie incapacitante, maladie chronique, cancer…). Aussi, cette méconnaissance engendre bien souvent des problématiques de prise en charge que ce soit de la part de la Sécurité sociale, de la Société METRO France ou de notre assureur AXA, assimilés pourtant par les collaborateurs, comme un retard de prise en charge de l’entreprise. Dès lors, ces difficultés peuvent engendrer d’une part, une situation de grande précarité et d’autre part, une perte de confiance envers ses interlocuteurs (managers, paie, RH…) ainsi que l’entreprise dans son ensemble. Aussi, c’est parce que le collaborateur sera informé des dispositifs mis en place au sein de l’entreprise afin de l’accompagner et de le soutenir dans le cadre d’un arrêt de travail, qu’il participera à sa propre santé et sécurité ainsi que celle de ses collègues et qu’il pourra reprendre son poste dans de meilleures conditions, après avoir pris le temps de se soigner et de prendre soin de lui. Face à ce constat, les parties au présent accord ont souhaité s’engager pour :
L’application de l’ensemble des dispositions du présent accord au sein de la Société METRO France,
La simplification des démarches pour les collaborateurs en situation d’arrêt de travail (communication des arrêts de travail, des justificatifs…),
La communication via le portail RH et MBOT des procédures et règles applicables au sein de la Société METRO France,
Des points de contact facilités avec les différents CSP mis en place au sein de la Société METRO France.
Ces principales actions permettront, à terme, de faciliter l’accès à l’information et de rendre plus compréhensifs les dispositifs de prise en charge afin d’éviter toute difficulté.
Le respect de la confidentialité et l’instauration d’un cadre de bienveillance
Il est clair que certains collaborateurs renoncent à solliciter un arrêt de travail car ils ne souhaitent pas mettre en difficultés leurs collègues de travail ou leur manager ou ne connaissent pas les modalités d’indemnisation appliquées par la Société METRO France. Pourtant, il est clair que si certains collaborateurs bénéficient d’arrêts maladie prescrits par des médecins de manière abusive, sans justification médicales réelles, tel n’est pas le cas de la majorité des salariés qui peuvent souffrir de réelles pathologies plus ou moins graves, maladies chroniques pouvant aller jusqu’au traitement d’un cancer. Dès lors, afin de permettre le respect de la vie privée du/de la salarié(e), un ensemble de dispositifs seront mis en place afin de respecter la confidentialité des informations qui pourront être communiquées dans ce cadre à savoir :
La sollicitation d’un justificatif médical ou autre, sans obliger le collaborateur ou la collaboratrice à se confier sur sa situation personnelle,
La définition d’un processus de déclaration des absences, quelle que soit la nature de cette absence, garantissant la confidentialité via notamment la communication de son arrêt de travail par un canal dédié (application ou adresse mail dédiée),
La sensibilisation de l’ensemble des interlocuteurs pouvant être destinataires de ces informations sur :
Le devoir de confidentialité et la nécessité de rassurer le ou la salarié(e) concerné(e),
La nécessité d’éviter les remarques / blagues déplacées sur les absences répétées ou les retards ou départs tôt dans la journée.
En effet, il est important que les collaborateurs puissent être conscients qu’il ou elle peut choisir de dire (ou pas) à son manager les raisons de son absence ou des besoins d’aménagement de postes, mais doit seulement lui faire part des absences et du fait qu’elles soient justifiées. Aussi, les interlocuteurs doivent également rester vigilants sur leur communication car les raisons de ces absences ou des besoins d’aménagement de postes peuvent concerner des situations d’une particulière gravité, nécessitant de la bienveillance.
La continuité d’un engagement fort en faveur de la baisse de l’absentéisme
L’absentéisme est un sujet sociétal qui concerne l’ensemble des milieux professionnels. Depuis la fin de la pandémie de COVID-19, le nombre d’absences a continué à augmenter en France. En 2023, le taux d’absentéisme en France est pour la première fois en baisse, avec un taux à 5,06% contre 5,64% en 2022. La France a également connu un record lié aux arrêts longs (de plus de 90 jours), avec un taux de 2,70% et un absentéisme lié aux accidents du travail et aux maladies professionnelles qui atteint son plus fort niveau jamais mesuré (0,82%). En 2023, 38% des salariés français ont été absents au moins une fois, ils étaient 45% en 2022. Au sein de la Société METRO France, le taux d’absentéisme n’a cessé de diminuer et atteint au mois d’août 2024 le taux cumulé sur l’année de 7,2%. Toutefois, ce taux reste bien au-delà de la moyenne française ou des entreprises du même secteur d’activité. Les dispositifs mis en œuvre au sein de la Société METRO France ont d’ores et déjà permis une baisse de l’accidentologie ainsi que l’absentéisme sur les dernières années, mais il reste encore des axes d’amélioration sur ce sujet. Dans ce cadre de la négociation du présent accord, les parties ont constaté que s’il y avait effectivement une tendance à la baisse de l’absentéisme, cette absentéisme n’était pas le même au sein de l’ensemble des établissements de la Société METRO France. En effet, l’analyse des indicateurs a permis de mettre en avant plusieurs enjeux majeurs :
La réduction de l’absentéisme sur des établissements en fort décalage avec la moyenne nationale, pouvant parfois atteindre un taux de plus de 20%,
La réduction des arrêts maladie des collaborateurs de moins de 3 ans d’ancienneté,
La nécessité de travailler le maintien dans l’emploi de nos collaborateurs de plus de 20 ans d’ancienneté,
La nécessité d’améliorer la prise en charge de nos salariés les plus expérimentés (de plus de 15 ans d’ancienneté).
Fort de ce constat, les parties au présent accord ont souhaité :
Améliorer les dispositifs de prise en charge pour l’ensemble des collaborateurs, et plus particulièrement pour les collaborateurs expérimentés,
Instaurer une meilleure équité entre les collaborateurs et ce, quel que soit leur établissement d’affectation, qui plus est, lorsque ces différences de prise en charge injustifiées, appliquées à un nombre très faible de collaborateurs, engendrent une dégradation de l’absentéisme sur les établissements concernés.
Au-delà de ces dispositifs, la Société METRO France s’est engagée plus globalement à continuer à travailler sur les moyens visant à réduire durablement cette absentéisme au travers des outils déjà en place et d’autres, à venir. PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Son entrée en vigueur est fixée à compter du 1er mars 2025, pour tous les nouveaux arrêts de travail initiaux, étant entendu que pour cette mise en œuvre, il est nécessaire que l’outil de gestion paie soit livré à cette date par le prestataire. A compter de la signature du présent accord, soit le 22 novembre 2024, l’ensemble des dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une communication et d’une éventuelle mise en œuvre.
Commission de suivi
Les parties au présent accord conviennent qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place une Commission de suivi spécifique sur l’application et la mise en œuvre du présent accord au sein de la Société METRO France, puisqu’une Commission de suivi relative à l’accord SST & QVT a d’ores et déjà été mis en place et reprend les principaux indicateurs, à savoir le suivi de l’évolution de l’absentéisme ainsi que l’ensemble des actions en cours et à venir. Par ailleurs, en cas d’évolutions législatives ou règlementaires impactant le présent accord, les parties signataires conviennent que le rappel de ces dispositions au sein du présent accord est réalisé à titre indicatif et qu’en cas d’évolution, les dispositifs prévus au sein de la Société METRO France viendront compléter les nouvelles dispositions légales et conventionnelles. Le cas échéant, en cas d’évolutions législatives importantes, les parties au présent d’accord conviennent qu’il pourra être nécessaire de se réunir à nouveau pour échanger sur les dispositions applicables et sur les éventuelles adaptations rendues nécessaires.
Révision ou dénonciation de l’accord
Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Les discussions devront s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de révision. Il est rappelé que ces discussions se tiendront dans le cadre de réunions de la Commission de révision. Il est rappelé qu’à l’instar des autres commissions de révision des accords collectifs conclus au sein de la Société METRO France, il relève des prérogatives de cette Commission de se prononcer sur l’interprétation à donner de l’accord susvisé et de prendre des décisions sur ses modalités d’application, dans l’attente d’un avenant de révision. De même, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autres des parties signataires ou adhérentes, après préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord. Information des salariés Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société METRO France. Par ailleurs, la Société METRO France s’engage à préparer des supports de communication permettant aux salariés d’appréhender au mieux les différentes mesures prévues par le présent accord. En effet, les parties au présent accord conviennent de l’importance de la communication auprès des collaborateurs sur ces dispositifs.
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, dans les formes et délais légaux, en deux exemplaires dont une version électronique à la DRIEETS des Hauts de Seine. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre. Un exemplaire sera adressé par mail à chaque Délégué Syndical Central qu’il soit signataire ou non du présent accord. Il sera affiché sur les tableaux réservés à l'information du personnel et tenu à la disposition des salariés par tout moyen. Le CSE Central sera également informé de la signature du présent accord. Enfin, le présent accord devra faire l’objet d’une publication en ligne, sans mentionner les noms et prénoms des signataires, conformément à l’article R. 2231-1 du Code du travail. Fait à Nanterre, le 22 novembre 2024, Pour la Société METRO France, Monsieur XXXX, Directeur People & Culture METRO FRANCE
Pour la CFDT, Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central,
Pour la CFE-CGC, Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central,
Pour la CFTC, Madame XXXX, Déléguée Syndicale Centrale,