Accord collectif relatif au compte épargne temps pour les salarié.es de droit privé des régies Eau et Assainissement
Entre les soussignés :
La Métropole Rouen Normandie, représentée par Monsieur X, Vice - Président Eau et assainissement de la Métropole D’une part,
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Mme X L’Organisation Syndicale CGT, représentée par M. X Et d’autre part,
ci-après désignées « les parties », il a été convenu ce qui suit,
Article 1 : Objet du présent accord
Le présent accord collectif a pour objet de définir l’ensemble des conditions d’alimentation, d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits épargnés sur un CET par les salarié.es à statut privé des régies eau et assainissement.
Article 2 : Le droit au CET
Les salarié.es de droit privé des régies autonomes sont admis.es à demander l’ouverture d’un compte épargne temps (CET) s’ils remplissent toutes les conditions suivantes :
- Être employé.e de manière continue ;
- Avoir accompli au moins 1 an de service.
L’ouverture d’un CET est de droit dès lors que le.la salarié.e en fait la demande écrite. Les apprenti.es ne peuvent bénéficier d’un CET. Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité. Le.la salarié.e conserve notamment ses droits à l’avancement et à la retraite. Durant cette période, le.la salarié.e génère donc des droits à congés annuels.
Article 3 : Les modalités d’ouverture
L’ouverture du compte épargne temps se fait à la demande expresse de le.la salarié.e par le biais d’un formulaire type adressé à la direction des ressources humaines sous couvert de la hiérarchie. Le CET peut être ouvert à tout moment.
Article 4 : Les modalités d’alimentation
La limite de cumul est fixée à 60 jours. En raison des effets de la pandémie de covid-19, ce plafond a été porté exceptionnellement à 70 jours maximum, et uniquement au titre des congés de l’année 2019. Si, au 31 décembre 2020, le CET comptait plus de 60 jours, Le.la salarié.e ne peut épargner à nouveau des jours que lorsque son CET repasse en dessous de 60 jours. Il est possible d’alimenter son compte épargne temps tant que le plafond de 60 jours n’est pas atteint. Les salarié.es qui avaient épargné plus de 60 jours avant la parution du décret du 20 mai 2010, conservent le bénéfice de l’intégralité de ces jours, mais ne peuvent plus en épargner d’autres. Le compte épargne temps peut être alimenté par le report :
- Des jours de congés annuels (y compris les jours de fractionnement), au-delà des 20 jours de congés annuels pour un temps complet, qui doivent obligatoirement être posés au cours de l’année (proratisés pour les salarié.es à temps partiel) ;
- Des jours de RTT.
La demande d’alimentation est adressée à la DRH sous couvert de la hiérarchie entre le 15 et 31 décembre de l’année A. Le compte est toujours réputé être alimenté le 1er janvier de l’année A+1. Les salarié.es ayant opté pour l’alimentation de leur CET ne peuvent bénéficier d’un report des congés annuels de l’année A au-delà du 31/12/A tels que prévu par le règlement du temps de travail.
Article 5 : Les modalités d’utilisation
Les jours épargnés sur un compte épargne temps peuvent être consommés sous forme de congés ou sous forme d’indemnité. Le.la salarié.e peut :
soit utiliser ces jours sous forme de congés,
soit les laisser sur son CET,
soit demander leur monétisation, dans les conditions définies ci-après.
La demande ne peut avoir pour effet de rendre négatif le solde du compte épargne temps. Le.la salarié.e est informé de son solde CET par le biais du compteur disponible dans le logiciel de gestion du temps Octime.
Demande d’utilisation sous forme de congés
Délai de préavis
Si l’absence du service est inférieure à un mois, le délai de préavis est égal au double de la durée d’absence demandée. Si l’absence est supérieure à un mois, le délai de préavis est égal à 4 mois avant le début du congé. En cas d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ces délais ne s’appliquent pas.
Procédure de demande
Le.la salarié.e saisit directement sur le logiciel Octime ses demandes de jours liées au CET. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du CET doit être motivé. Le.la salarié.e peut bénéficier de plein droit des congés acquis en cas d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Demande de monétisation
Entre le 1er et le 31 janvier de l’année suivant l’alimentation (A+1), tout.e salarié.e comptant plus de 15 jours sur son CET peut demander la monétisation, par journée entière, dans la limite de 5 jours et d’un minimum restant sur le compte épargne temps de 15 jours : - Pour bénéficier de la monétisation de 5 jours, le total de jours sur le compte épargne temps doit être, au moment de la demande, d’au moins 20 jours. - Pour bénéficier de la monétisation de 4 jours, le total de jours sur le compte épargne temps doit être, au moment de la demande, d’au moins 19 jours. - Pour bénéficier de la monétisation de 3 jours, le total de jours sur le compte épargne temps doit être, au moment de la demande, d’au moins 18 jours. - Pour bénéficier de la monétisation de 2 jours, le total de jours sur le compte épargne temps doit être, au moment de la demande, d’au moins 17 jours. - Pour bénéficier de la monétisation d’1 jour, le total de jours sur le compte épargne temps doit être, au moment de la demande, d’au moins 16 jours.
L’indemnisation par monétisation s’effectue sous forme d’une indemnité par jour épargné dont le montant sera fixé pour chaque salarié.e comme suit :
à partir de 2026, pour les jours alimentés avant le 01/01/2026, sur un montant correspondant à 7h du salaire brut (ou salaire journalier brut) du salarié au 1er janvier de la demande de monétisation calculé comme suit :
(salaire de base mensuel + prime d’ancienneté mensuelle + CRI mensuel) / 151.67h x 7h
en 2025, pour les jours alimentés avant le 01/01/2025, pour les salarié.es dont le salaire journalier brut au 1er janvier 2025 est supérieur au montant forfaitaire de monétisation du CET appliqué par analogie avec un agent à statut public, le montant versé (C) est calculé comme suit :
Soit, sur la base des valeurs en vigueur au 01/01/2025 A = (salaire de base mensuel + prime d’ancienneté mensuelle + CRI mensuel) / 151.67h x 7h B = montant forfaitaire journalier de monétisation appliqué par analogie avec un agent à statut public C = B + [(A-B)*0.4]
Article 6 : Le transfert des droits épargnés sur le CET
En cas de rupture du contrat de travail, le ou la salarié.e peut demander :
soit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits (pour info = nombre d’heures acquise au CET multiplié par le taux horaire salarial du ou de la salarié.e au jour de la demande)
soit, avec l’accord de son employeur, la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignation (CDC) des sommes acquises par le ou la salarié.e. Le transfert des droits est accompagné de la demande écrite du ou de la salarié.e et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation est remis par la CDC à l’employeur qui en informe le ou la salarié.e. Les droits consignés peuvent être débloqués à tout moment à la demande du ou de la salarié.e bénéficiaire. Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du Code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l’article L. 518-24 du même code.
Le déblocage des droits consignés peut intervenir : 1° À la demande du ou de la salarié.e bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d’épargne d’entreprise, le plan d’épargne interentreprises ou le plan d’épargne pour la retraite collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d’épargne salariale ; 2° À la demande du ou de la salarié.e bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
Article 7 : Date d’entrée en vigueur, durée, révision, et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Il peut être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-5 et L 2231-5-1 du Code du travail, l’accord est notifié aux organisations syndicales représentatives au CSE. Une information sera réalisée auprès du Comité social territorial (CST) de la Métropole.
Suivant les dispositions des articles R 2262-1 et suivants du Code du travail, cet accord fait l’objet d’une publicité auprès des salarié.es de la Métropole par le biais de l’intranet et par voie d’affichage.
Sur le fondement des articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, l’accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen.