Accord d'entreprise MEUBLES IKEA FRANCE

Accord de méthode - négociation GPEC

Application de l'accord
Début : 06/03/2019
Fin : 26/04/2019

31 accords de la société MEUBLES IKEA FRANCE

Le 26/03/2019


Accord de méthode – Négociation GPEC

Meubles IKEA France SAS


Entre les soussignés :
La

Société Meubles IKEA France SAS, dont le siège social est situé sis au 425 rue Henri Barbusse – BP 129 – 78735 PLAISIR, représentée par …………………,


d'une part,


Et



La

Fédération des services CFDT, Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 PANTIN Cedex, représentée par …………………,


La

Fédération des syndicats CFTC « Commerce, Services et Force de vente », 34 quai de Loire, 75019 PARIS, représentée par …………………,


La

SNEC CFE-CGC, 9 rue du Rocroy 75010 PARIS, représentée par …………………,


La

FEC CGT-FO, 54 rue d’Hauteville 75 010 PARIS, 75010 PARIS, représentée par …………………,


d'autre part,

PREAMBULE


Sous l’impulsion d’INGKA Group, et au regard des enjeux importants liés à la digitalisation et aux évolutions du marché, Meubles IKEA France (MIF) est confronté à la nécessité de faire évoluer son organisation en prenant efficacement en compte les opportunités de développement ainsi que les spécificités du e-commerce.

Dans ce cadre, et pour organiser la mise en œuvre de ces évolutions, la Direction a souhaité engager la négociation d’un accord de GPEC.

Soucieuses de permettre que le temps nécessaire soit donné à la négociation d’un dispositif de GPEC adapté, les Parties se sont concertées et rapprochées en vue de définir le calendrier et les modalités d’organisation de cette négociation.

Les Parties conviennent que la négociation d’un accord de méthode n’a pas d’autre objet que d’organiser le processus de la négociation engagée concernant l’accord de GPEC. Les organisations syndicales soulignent que leur signature de l’accord de méthode ne saurait être interprétée comme une quelconque approbation de leur part des projets que la direction entend mettre en œuvre.

C’est ainsi qu’au terme de leurs échanges, MIF et les organisations syndicales signataires sont convenues du présent accord de méthode, conclu en application des articles L. 2222-3 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – OBJET ET ENJEUX DE LA NEGOCIATION

La GPEC a été conçue par le législateur comme une méthode pour adapter – à court et moyen termes – les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues de la stratégie des entreprises et des modifications de leurs environnements économiques, technologiques, sociaux et juridiques.
Ceci étant rappelé, les parties au présent accord conviennent que l’accord de GPEC, dont la conclusion est envisagée, aurait vocation à répondre aux évolutions de l’activité de MIF, et non pas à des difficultés économiques ou à des besoins organisationnels ponctuels.
D’ores et déjà, une procédure de consultation a été engagée devant les instances représentatives du personnel dans le cadre du projet dit « Transformation », initié par le Groupe IKEA et visant toutes les sociétés du Groupe dans le monde.
La conclusion d’un accord de GPEC répondrait aux objectifs suivants :
  • Traduire la stratégie et les perspectives à moyen et long terme de MIF dans les politiques de l’emploi et des compétences ;
  • Prévoir une méthodologie permettant l’analyse des ressources internes actuelles (classement des métiers, par exemple) et les évolutions prévisibles des besoins en termes d’emplois et de compétences ;
  • Développer la construction et la sécurisation des parcours professionnels et offrir aux salariés potentiellement impactés la possibilité de construire un parcours de carrière au sein de l’entreprise et du Groupe. En outre, des dispositifs d’ouverture vers l’extérieur permettront aux salariés impactés de choisir de quitter l’entreprise sans contrainte pour construire un nouveau projet professionnel, notamment grâce au congé de mobilité réformé récemment par le législateur ;
  • Maintenir un maximum de salariés dans l’entreprise au regard du contexte économique de l’entreprise.

ARTICLE 2 – DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION

Article 2-1. Thèmes de négociation

Dans ce cadre, les parties s’accordent pour que la négociation porte sur les thèmes suivants :

Thème 1 : Mettre en place une méthodologie permettant d’accompagner l’évolution des métiers, des emplois et des compétences (cartographie, typologie, Observatoire des métiers, etc.)
Thème 2 : Faciliter la mobilité interne (mobilité professionnelle, dont dispositifs de formation, et mobilité géographique)
Thème 3 : Faciliter la mobilité externe (congé de mobilité)
Thème 4 : Autres thèmes obligatoires
Thème 5 : Mise en œuvre de l’accord (modalités de suivi, etc.)

Article 2-2. Calendrier de la négociation

Des réunions de négociation se sont d’ores et déjà tenues les 6 et 7 mars 2019, puis les 13 et 14 mars 2019.
Les parties conviennent que les prochaines réunions se dérouleront aux dates et horaires suivantes, et selon les conditions prévues par l’accord sur le dialogue social :
  • lundi 25 mars 2019, de 14 heures à 18 heures, et mardi 26 mars 2019, de 9 heures à 16 heures, étant précisé que cette réunion aura pour objectif de tester le rôle envisagé de l’Observatoire des métiers au regard des différentes propositions évoquées à ce sujet lors de précédentes réunions de négociation GPEC ;

  • mercredi 10 avril 2019, de 10 heures 30 à 18 heures, et jeudi 11 avril 2019, de 9 heures à 16 heures ;

  • mercredi 24 avril 2019, de 10 heures 30 à 18 heures, jeudi 25 avril 2019, de 9 heures à 18 heures, et vendredi 26 avril 2019, de 9 heures à 16 heures.

Si les parties l’estiment nécessaire, elles se donnent la possibilité d’ajouter des jours de négociation supplémentaires, au regard de l’avancée des négociations et du projet de transformation.
Les parties conviennent que les délégués syndicaux centraux et délégués syndicaux centraux adjoints pourront prévoir des déplacements à leur fédération dans le cadre des réunions de négociation GPEC en plus des moyens résultant de l’accord sur le dialogue social, sous réserve d’être signataires du présent accord.

Article 2-3. Informations transmises aux organisations syndicales

La Direction a conscience de la difficulté pour les organisations syndicales de négocier un accord de GPEC sans connaître précisément les impacts futurs des évolutions envisagées au sein de MIF et sur son marché, notamment dans le cadre de la transformation.
Il est rappelé que chaque année les orientations stratégiques sont communiquées au CCE (futur CSE central). L’instance est, dans ce cadre, consultée sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences.
La Direction rappelle d’ailleurs, que la BDES contient, en l’absence d’accord d’entreprise, les informations visées à l’article R.2312-9 du Code du travail, lesquelles pourraient être utilement mobilisées par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation. Plus particulièrement, la rubrique « Investissement social » comprend notamment les évolutions des effectifs et des emplois et toute une série de données relatives à la formation professionnelle dans l’entreprise.
En complément, et pour garantir le bon déroulement des négociations sur l’accord de GPEC, la Direction s’engage, suite au tour de table effectué lors de la réunion des 6 et 7 mars 2019, à communiquer aux organisations syndicales (via le disque d’échange « Accord Interne ») notamment les documents et informations suivants :
  • Orientations stratégiques de MIF présentées en CCE de juin 2018 ;
  • Profils de compétences (cette liste sera actualisée en fonction des évolutions de postes) ;
  • Documents partagés avec l’Observatoire des métiers depuis sa mise en place ;
  • Synthèse des formations mises en œuvre par nombre de salariés et par établissements sur les années FY16, FY17 et FY18 ;
  • Bilan de la formation FY16, FY17 et FY18 (incluant bilans de compétences et de VAE effectués) ;
  • Nombre de mutations sur les années 2016 à 2018 (présentation par établissement de départ)
  • Nombre de collaborateurs par métiers au 31 décembre 2018 (extraction des intitulés paye) ;
  • Nombre de salariés de 60 ans et plus par magasin et par métier à fin décembre 2018 ;
  • Nombre d'embauches en CDD et CDI sur FY18 par magasin ;
  • Nombre et motifs de départs par CSP sur FY18 et FY19 à date ;
  • Etudes effectuées au niveau de la branche (Etude portant sur l’analyse du secteur du négoce de l’ameublement, de ses évolutions prévisionnelles et de leur(s) impact(s) sur les métiers, Etude sur les métiers du négoce de l’ameublement, Etude de l’offre de formation et besoin de formations des entreprises)
  • Présentation intitulée « tout sur les métiers IKEA » (2013)
  • Pyramide des âges par CSP, par sexe et par établissement.
Les parties conviennent que cette liste de documents n’est pas exhaustive et pourra être complétée au fil de la négociation, à la condition d’en ’en faire la demande au plus tard une semaine avant la réunion de négociation suivante et sous réserve d’un commun accord des parties.

Article 2-4. Articulation avec les procédures d’information/consultation

En tant que de besoin, il est rappelé que la négociation de l’accord de GPEC, tout comme sa mise en œuvre en cas de conclusion, ne fera pas échec aux procédures d’information/consultation des instances représentatives du personnel compétentes.
A ce titre, et en vertu de l’article L. 2312-8 du Code du travail, elles sont consultées sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, et sur les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle.

Article 2-5. Evolution de la négociation

Les parties conviennent que si, au cours de la négociation, la Direction venait à recevoir des informations, émanant par exemple d’INGKA Group, de nature à impacter la négociation telle qu’elle était initialement envisagée, les conditions de celle-ci (thèmes de négociation, périodicité des réunions, informations transmises aux OS), voire la nature de l’accord négocié, pourraient être adaptées en conséquence.

ARTICLE 3 – ACCOMPAGNEMENT PAR UN EXPERT DANS LE CADRE DES PREPARATIONS DE LA NEGOCIATION GPEC

Dans l’hypothèse où les instances nationales (Comité Central d’Entreprise et Instance nationale de coordination des CHSCT) désigneraient un expert dans le cadre des consultations sur le projet de Transformation des fonctions Ressources Humaines, Immobilier et Expansion et CFF, pour l’assister sur les aspects organisationnels et sociaux du projet et ses impacts éventuels en terme de conditions de travail, les Parties conviennent que la mission de l’expert sera étendue afin d’accompagner les organisations syndicales dans le cadre de leurs réunions préparatoires de la négociation GPEC. Cet accompagnement vaudrait pour les éventuelles étapes à venir du projet de Transformation.

ARTICLE 4 – GARANTIES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD EVENTUELLEMENT CONCLU

La Direction a entendu les alertes des organisations syndicales s’agissant du dispositif de GPEC envisagé.
Dans ces conditions, il est nécessaire que, si l’accord de GPEC était conclu, sa mise en œuvre s’inscrive dans une véritable logique de dialogue social.
Pour ce faire, et dans l’hypothèse où l’accord conclu prévoirait que le bénéfice de ses mesures serait réservé aux salariés relevant de certains types de métiers, dont la liste serait dressée par l’entreprise, les Parties conviennent d’ores et déjà qu’une première liste serait intégrée dans le futur accord GPEC et que ses éventuelles actualisations feraient l’objet d’un avenant de révision à ce même accord GPEC.
Par ailleurs, les Parties entendent rappeler que même dans l’hypothèse où l’accord de GPEC serait conclu, il n’aurait pas vocation à s’appliquer en cas de départs de l’entreprise contraints et/ou en lien avec un contexte qui conduirait la Direction à engager des licenciements pour motif économique. Selon les conditions visées aux articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail, de tels licenciements nécessiteraient l’engagement de nouvelles négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 5 –DUREE DE L’ACCORD DE METHODE

Le présent accord de méthode s’appliquera pour la durée de la négociation de l’accord de GPEC jusqu’à la dernière date de réunion telle que mentionnée à l’article 2 susvisé.

ARTICLE 6 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales dans les 8 jours suivant sa signature.
En outre et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Fait à Plaisir, le 26 mars 2019

Pour la CFDT

…………………,

Pour la CFE-CGC

…………………,

Pour la CFTC

…………………,

Pour FO

…………………,

Pour la Société Meubles IKEA France  

…………………,
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