Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre
MEUNIDEC SAS représentée par, d’une part
et
L’organisation syndicale signataire (FO) représentée par, d’autre part
Préambule
Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.
L’article L.1142-8 du code du travail précise quant à lui que les entreprises d'au moins cinquante salariés publient chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les déclarent à l’administration. En cas de niveau global de résultat inférieur à un certain seuil, ces entreprises doivent définir des objectifs de progression voire des mesures de correction conformément aux articles D.1142-6 et D.1142-6-1 du Code du travail. L’entreprise MEUNIDEC a obtenu la note de 47 sur 100 points.
En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.1142-9, L.1142-9-1, L. 2242-17, L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Ces domaines d’action tiennent compte des obligations prévues aux articles D.1142-6 et D.1142-6-1 du code du travail et rappelées dans le préambule ci-avant.
Article 2-1 – Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière de Rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Diminuer les cohérences de taux horaires entre les mêmes emplois et à compétences égales.
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Vérifier les taux horaires, justifier les écarts éventuels et les ajuster, le cas échéant.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Nombre d’écarts constatés et modifications éventuelles apportées
Article 2-2 - 2-Embauche
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Promouvoir les métiers de l’industrie et la mixité possible dans ce secteur.
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Développer et renforcer les actions de communication sur la promotion de nos métiers et sur la mixité.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Nombre d’action pour promouvoir les métiers de l’industrie.
Article 2-3 – Articulation vie professionnelle et vie personnelle
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail 3 objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression : En matière d’articulation vie professionnelle et vie personnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : informer les salariés du congé parental d’éducation.
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Diffuser des guides
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Nombre de livret édités et mise à disposition.
Objectif de progression : En matière d’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle lors de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Améliorer l’harmonisation des temps de vie lors de formations
Action :
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Favoriser les formations sur le lieu de travail ou à moins de 50 kilomètres ou à moins d’une heure de route du lieu de travail. Définition qualitative et quantitative de l’action : minimum 60 % des formations
Indicateur chiffré : % de formations réalisées sur le lieu de travail ou à moins de 50 km ou à moins d’une heure de route du lieu de travail
Objectif de progression 3 : En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilité familiales, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Améliorer l’harmonisation des temps de vie lors de réunions. Action : Mise en place d’une charte de temps afin d’éviter les réunions de travail après 17 h 30 Définition qualitative et quantitative de l’action : Modification de la charte
Indicateur chiffré : Proportion de réunions tardives par rapport aux réunions du reste de la journée
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 01/09/2023 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31/08/2024. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.
Article 4 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 5 – Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 6 - Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité