ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société MF2 EXPERTISE & CONSEIL, Société par actions simplifiée
Dont le siège social est situé 7 ZA DU ROUDOUR - HOTEL D'ENTREPRISE RED EO, RUE MORICE DU PARC, 29650 GUERLESQUIN
Immatriculée sous le numéro RCS 981 937 378 R.C.S. Brest
Représentée par XXX ayant tous pouvoirs à cet effet
Ci-après désignée la « Société »
D’une part,
ET
L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste et le procès-verbal d’émargement annexés au présent accord,
Dénommés ci-dessous les « Salariés »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble, les « Parties signataires »
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD, ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de la Société MF2 EXPERTISE & CONSEIL.
La Société MF2 EXPERTISE & CONSEIL, exerçant une activité d'experts-comptables et de commissaires aux comptes est soumise à d’importantes fluctuations d’activité au cours de l’année, ce qui entraîne des variations dans les horaires de travail de tous les collaborateurs.
Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui permet de faire face aux surcroîts d'activité, et qui n’est qu’en partie compensée par des périodes de plus faible activité. La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité a conduit à privilégier le recours au sein de la Société à une annualisation du temps de travail.
Ceci rappelé, il a été décidé de conclure un accord d’entreprise relatif à l’annualisation et à l’aménagement du temps de travail afin de mettre en place une organisation plus souple du temps de travail, de simplifier la gestion du temps de travail effectif au sein de la Société et de répondre aux spécificités de l’activité ainsi qu’au besoin d’adapter la durée du travail des collaborateurs.
En application des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, la Société étant dépourvue d’instance représentative du personnel et comportant un effectif inférieur à onze salariés, la Direction a informé l’ensemble du personnel de son projet d’engager une négociation sur la conclusion d’un accord visant à mettre en place un aménagement du temps de travail selon les périodes hautes et basses. Elle a présenté un projet d’accord et une consultation du personnel a été organisée à l’issue du délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié dudit projet. Au terme de cette consultation, les parties ont conclu le présent accord régi par les dispositions légales en vigueur.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.
Le présent accord intervient en complément de la convention collective des Experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787). Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet résultant de la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes, de tout document interne, de tout usage, ou de toute stipulation antérieure, sous quelque forme que ce soit.
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel embauché à temps plein par la Société, en contrat à durée indéterminée, ce pour tous établissements de la Société confondus.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application géographique
Le présent accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’applique sur l’ensemble des établissements présents ou à venir de la Société. Etant précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, les établissements de la Société sont les suivants : MF2 EXPERTISE & CONSEIL situé 7 ZA DU ROUDOUR - HOTEL D'ENTREPRISE RED EO, RUE MORICE DU PARC, 29650 GUERLESQUIN
Bénéficiaires
Cet accord s’applique aux salariés à temps complet de la Société, sauf stipulation expresse contraire dans le contrat de travail et cas d’exclusion visés expressément ci-dessous. Dans ledit accord, les bénéficiaires seront nommés « salariés ».
Il est précisé que sont exclus du champ d’application de ce dispositif :
Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée
Les salariés à temps partiel
Les cadres soumis au régime du forfait jours,
Les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, non soumis à la réglementation relative à la durée de travail,
Les stagiaires, les intérimaires, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation.
DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (article L. 3121-1 du Code du travail).
Ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif, sauf disposition contraire du présent accord, les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique.
Le temps de travail effectif comprend notamment :
les déplacements professionnels imposés par l’employeur,
le temps de formation du salarié,
le temps consacré aux visites médicales,
toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ou en revenir, sous réserve des dispositions conventionnelles en vigueur.
le temps de pause.
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement des éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateur pour le personnel concerné.
En tout état de cause, le temps de travail effectif sera établi chaque année en fonction des données réelles de l’année.
Temps de pause et de repos
Temps de repos
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (soit 35 heures consécutives de repos par semaine).
Temps de pause
Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail actuellement en vigueur, une pause de 20 minutes est obligatoire lorsque l’organisation du temps de travail mise en place conduit à faire effectuer 6 heures de travail effectif consécutives à un salarié.
Durées maximales de travail
Les durées maximales de travail dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail sont fixées comme suit :
Limite maximale quotidienne :
La durée maximale quotidienne du travail est fixée à 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.
Toutefois, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de la Société (afflux imprévu de demandes clients, circonstances exceptionnelles impérieuses, épisode épidémique modifiant la charge et l’organisation du travail, etc...). Dans ce contexte, les besoins devront être impératifs et urgents.
Limite maximale hebdomadaire :
Jusqu’à 48 heures pendant 6 semaines maximum (sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles),
La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
TROISIEME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 12 MOIS
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, travaillant à temps complet à durée indéterminée ( à l’exception des salariés visés à l’article II du présent accord).
Modalités d’organisation de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Durée moyenne de travail
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur la période de référence autour de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, étant entendu que contractuellement certains salariés accomplissent une durée de travail de 39 heures en moyenne.
Durée annuelle de travail – Période de référence
La durée du travail est organisée sur la base d’une période annuelle de référence.
Ainsi, dans un souci de cohérence avec le calendrier comptable de la Société et la période de congés payés, cet aménagement du temps de travail s’effectuera sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
La durée annuelle de travail est fixée forfaitairement à :
1607 heures, journée de solidarité incluse pour un salarié dont le temps de travail est fixé contractuellement à 35 heures en moyenne sur la période de référence ;
1787 heures, journée de solidarité incluse pour un salarié dont le temps de travail est fixé contractuellement à 39 heures en moyenne sur la période de référence.
La durée annuelle de travail se décompte dans le cadre de la période de référence de 12 mois visée ci-dessus. Il est précisé que le nombre de semaines incluses dans la période de haute ou de basse activité, de même que l’horaire durant ces semaines prévu par programmation indicative, pourront varier d’une année à l’autre en fonction du calendrier (selon les jours fériés notamment) sans que soit remise en cause la durée annuelle forfaitaire ci-dessus.
Période de haute activité et période de basse activité
Les semaines de haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles les salariés effectueront chaque semaine des heures additionnelles au-delà de la durée moyenne de travail (35 heures ou 39 heures selon le cas), dans la limite des durées maximales de travail.
Ces heures additionnelles en période haute ne constitueront pas des heures supplémentaires et ne donneront lieu à aucune majoration. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’apprécie au terme de la période de référence visée au présent accord, sauf cas exceptionnel visé à l’article IX 2 ci-dessous.
Les semaines de basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée de travail hebdomadaire sera inférieure ou égale à la durée moyenne de travail (35 heures ou 39 heures selon le cas).
L’horaire collectif de travail est affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Temps de travail maximum sur une semaine civile donnée : 48 heures Temps de travail minimum sur une semaine civile donnée : 0 heure Nombre de semaines programmées pour 44h ou plus de travail : 16 semaines par période de référence De préférence, les semaines dont le temps de travail est inférieur à 35 heures par semaine feront apparaître des journées ou demi-journées non travaillées, en sus des jours de repos hebdomadaires.
Pour rappel, la durée annuelle de 1 607 heures est déterminée par le Code du travail selon les modalités suivantes : 365 jours calendaires par an -104 samedis et dimanches par an -8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas le week-end (samedi et dimanche) -5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours ouvrés
Calcul des 1607 heures annuelles : 365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an 228 jours x 7 heures = 1 596 heures par an arrondies par l’administration à 1 600 heures Durée totale annuelle de travail : 1 607 heures en ajoutant 7 heures au titre de la journée de solidarité
Calcul des 1787 heures annuelles : 228 jours x 7,8 heures = 1778 heures par an arrondies par l’administration à 1780 heures Durée totale annuelle de travail : 1787 heures en ajoutant 7 heures au titre de la journée de solidarité
Programme indicatif – Modalités de communication des horaires
Le nombre de semaines des périodes de haute activité et de basse activité que comporte la période de référence fixée à l’article VII ci-dessus ainsi que les horaires théoriques de travail desdites périodes sont indiqués par voie d’affichage.
La répartition des horaires des salariés est communiquée aux salariés par remise en main propre ou par courriel, selon un planning mensuel établi en fin de mois pour le mois suivant.
Les horaires de travail mentionnés dans le planning devront être strictement respectés.
Tout dépassement de la durée de travail mentionnée dans la planification de chaque salarié est soumis à l’autorisation écrite de sa hiérarchie.
En effet, dans l’hypothèse où le salarié considère qu’il est nécessaire de dépasser l’horaire planifié, il doit solliciter une autorisation écrite préalable de son supérieur hiérarchique qui sera seul juge de la nécessité de ce dépassement d’horaires. L’employeur pourra le cas échéant engager une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié qui ne respecte pas les présentes dispositions conventionnelles.
Modalités d’information des modifications d’horaires
Les variations d'activité peuvent justifier des modifications d'horaires de travail. Ces changements seront réalisés dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (liées à des besoins de remplacement de personnel pour assurer la continuité des prestations, ou des demandes exceptionnelles ponctuelles de clients), et seront transmis sous la forme d'un nouveau planning écrit transmis par remise en main propre contre décharge ou par courriel.
Système auto-déclaratif des heures travaillées
Les heures effectuées par chaque salarié seront collectées au moyen du logiciel de gestion des temps de travail et des dossiers du cabinet que les salariés s’engagent à renseigner scrupuleusement et ce, quotidiennement.
Gestion des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale annuelle de travail de 1607 heures, étant entendu que les salariés effectuant une durée contractuelle de travail de 1787 heures pour une année complète (soit 39 heures en moyenne sur la période de référence) bénéficient chaque mois du paiement majoré des heures entre la 36ème heure et la 39ème heure).
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’apprécie au terme de la période de référence visée à l’article VII du présent accord.
Dès lors qu’elles sont strictement compensées par un système d’équilibre entre périodes hautes et périodes basses, les heures effectuées en cours d’année n'ouvrent donc pas droit à des majorations de salaire ni à des repos compensateurs Elles sont placées dans un compteur nommé « compteur d’annualisation ».
Pour déterminer le nombre d’heures de travail effectif devant être majoré ou non, au terme de la période annuelle de référence, les heures non considérées comme du temps de travail effectif sont déduites.
Seront également déduites les heures ayant déjà fait l’objet d’un paiement majoré au cours du mois considéré, c’est-à-dire celles accomplies entre 35 heures et 39 heures par semaine pour les salariés dont le temps de travail est fixé contractuellement à 39 heures et dont la rémunération est lissée sur une base de 169 heures par mois.
Bilan des heures effectuées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail
Information des collaborateurs et suivi du temps de travail en cours de période de référence
Exceptionnellement, des heures excédentaires ou déficitaires peuvent être constatées par rapport à l’horaire programmé. Afin de permettre une nouvelle programmation de ces éventuelles heures excédentaires ou déficitaires, chaque mois un bilan est fait par le responsable hiérarchique et le salarié.
Acompte sur les heures supplémentaires dépassant la durée de travail annualisée
A titre plus favorable, il est convenu que le salarié et la Société se rencontrent début juillet, afin de faire le bilan des heures accomplies sur la période du 1er janvier au 30 juin. S’il est constaté des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne de travail de 39 heures hebdomadaires (ou 35 heures hebdomadaires s’il s’agit de la durée contractuelle prévue) sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours, une partie de ces heures supplémentaires pourra être prise en repos majoré entre le 1er juillet et le 31 août ou entre le 15 octobre et le 31 décembre.
Ces heures supplémentaires, à titre exceptionnel et uniquement sur accord entre le salarié et la Société, pourront être rémunérées en tout ou partie par anticipation. Le paiement sera effectué pour partie le 31 juillet, et pour partie le 30 novembre et figurera sur le bulletin de paie du mois concerné. Ces heures supplémentaires récupérées ou payées par anticipation seront déduites du compteur d’annualisation et ne feront pas l’objet d’un solde d’heures supplémentaires à rémunérer à l’issue de la période de référence fixée le 31 décembre.
Bilan en fin de période de référence
A l’issue de chaque période annuelle fixée à l’article VII du présent accord, un bilan des heures placées dans le « compteur d’annualisation » est réalisé. Chaque fin de période de référence, un document récapitulatif individuel est ainsi annexé aux bulletins de paie des salariés concernés.
A titre de rappel, les heures contenues dans le « compteur d’annualisation » ne comprennent pas les heures supplémentaires qui auront été indemnisées mensuellement conformément aux dispositions spécifiques ci-dessus.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires annuel maximum s’imposent aux salariés est de 220 heures.
Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. La rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année est ainsi indépendante de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière, sauf en cas d’absence (cf. article XIII du présent accord).
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Pour les salariés dont le contrat prévoit une durée de travail de 39 heures hebdomadaires :
La rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensuel moyen de 169 heures (soit 39 heures par semaine) décomposé comme suit :
151,67 heures rémunéré au taux horaire de base,
et 17,33 heures rémunéré au taux horaire majoré de 25%.
Si, à l’issue de la période de référence visée à l’article VII du présent accord, le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 39 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
En revanche, si le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 39 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une retenue interviendra sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence.
Pour les salariés dont le contrat prévoit une durée de travail de 35 heures hebdomadaires :
La rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine).
Si, à l’issue de la période de référence, le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
En revanche, si le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une retenue interviendra sur la paie du dernier mois de la période de référence.
Arrivée et départ en cours de période de référence
Pour les salariés embauchés au cours d’une période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail effectif.
Pour les salariés quittant la Société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail effectif.
Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.
Embauche en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche, n'a pas travaillé sur la totalité de la période de référence visée à l'article VII du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée contractuelle prévue (soit à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires soit à celle de 39 heures hebdomadaires) calculée sur la période effectivement accomplie (solde débiteur), une retenue interviendra sur la paie du premier mois suivant l'échéance de la période de référence.
En cas de solde créditeur, une régularisation sera effectuée par paiement des heures excédentaires au taux majoré sur la paie du premier mois suivant l'échéance de la période de référence, après déduction des heures déjà intégrées dans la rémunération mensuelle lissée payée aux salariés dont la durée contractuelle est de 39 heures hebdomadaires.
Sortie en cours de période de référence
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, un bilan des heures de travail effectuées par rapport à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail.
En cas de solde créditeur, une régularisation sera effectuée par paiement des heures excédentaires au taux majoré, et le cas échéant, après déduction des heures déjà payées et comprises dans la rémunération mensuelle lissée des salariés dont la durée contractuelle de travail est de 39 heures hebdomadaires.
En cas de solde débiteur par rapport à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, une régularisation sera effectuée par retenue des heures déficitaires sur la dernière échéance de paie conformément aux dispositions légales relatives à la compensation.
Pour les salariés dont la rémunération est lissée sur la base de 39 heures, en cas de solde débiteur par rapport à la durée moyenne de 39 heures hebdomadaires, une régularisation sera également effectuée par retenue des heures déficitaires au taux majoré.
Toutefois, si ce prélèvement ne permet pas de régulariser le trop versé, le salarié restera débiteur du solde envers l’employeur et devra régulariser la situation par un paiement par chèque ou virement au plus tard 30 jours après date effective de sortie du salarié.
Incidence des absences
Incidence des absences sur le suivi de l’aménagement du temps de travail et sur la rémunération
En cas d’absences assimilées à un temps de travail effectif, elles sont intégrées pour leur durée réelle dans le compteur des heures travaillées.
Exemples : visite médicale obligatoire.
Les congés payés et jours fériés ne sont pas pris en compte car ils ont déjà été neutralisés pour le calcul du seuil annuel de 1.607 heures.
En cas d'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Exemples d’absence indemnisable : arrêt de travail pour maladie ou accident, congé maternité, sous réserve de remplir les conditions d’indemnisation en particulier l’ancienneté etc.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences ne donnant pas lieu à indemnisation par l’employeur entrainent une réduction de la rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail planifiées au cours de la période d'absence.
Exemples d’absence non indemnisable : absences injustifiées, congé sans solde, éventuel délai de carence en cas d’arrêt de travail etc.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle lissée durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Incidence des absences sur le déclenchement d’heures supplémentaires
Dans tous les cas et que l’absence soit indemnisée ou non, elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le paiement des heures supplémentaires et retarde donc le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, apprécié à l’issue de la période de référence.
QUATRIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Portée de l’accord
En vertu des dispositions de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par le présent accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés bénéficiaires de l’accord.
Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2025.
Suivi et interprétation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment pour évaluer l’organisation telle que prévue par le présent accord.
Il est rappelé, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, que le programme indicatif de la variation de la durée du travail sera établi par l’employeur et soumis aux salariés concernés au moins 1 mois avant le début de la période de référence, tous les ans.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 14 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit exposer précisément le différend soulevé. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la partie la plus diligente. Le document est remis à chacune des parties signataires de l’accord et affiché dans la Société.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Un projet d’avenant de révision du présent accord pourra être soumis par la Société à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour l’approbation référendaire d’un accord d’entreprise. L’avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé à l’initiative de la Société ou des deux tiers des salariés sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois.
Lorsque l’employeur est à l’initiative de la dénonciation, il notifie sa décision à l’ensemble des salariés par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, lorsque les deux tiers des salariés sont à l’initiative de cette dénonciation, ils notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord :
sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de la Société et tenu à la disposition des salariés, sur demande, dans le bureau de la Direction.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à Guerlesquin Le 05/08/2024
Signataires :
Pour la Société
L’ensemble des Salariés (cf liste d’émargement en annexe)