Accord d'entreprise MGP

L'accord relatif à la prise des congés payés et contingents d'heures supplémentaires - COVID

Application de l'accord
Début : 28/04/2020
Fin : 01/01/2999

Société MGP

Le 27/04/2020



Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d’heures supplémentaires

Entre :
La société SARL M.G.P., dont le siège social est situé au 42 Avenue de la Vertonne 44120 VERTOU,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 348 594 946
représentée par M. XXX ET M. XXX en qualité de cogérants
Et,
en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE) M. XXX & M. XXX
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt / une baisse sensible de son activité à savoir, fermetures des chantiers à l’initiative des maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre et architectes, fermetures de certains de nos fournisseurs (arrêts approvisionnement de marchandise), mettre en place les consignes sanitaires (difficulté approvisionnement masques, gels hydroalcoolique…) qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :

- si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 31 décembre 2020,
- si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.

2. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés

- si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,
- si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés

par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01/01/2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 265 heures par an et par salarié

Article 4 : Majorations applicables aux heures supplémentaires (clause facultative)

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25 % du salaire horaire effectif.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 7 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter 01/01/2021 d’un délai d’application de … (ex : 3 mois), dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Etabli en 5 exemplaires
Fait à VERTOU, le 27/04/2020

Pour l’entreprise MGP



Et, en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)

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