Accord d'entreprise MHI EQUIPMENT ALSACE SAS

ACCORD SALARIAL 2018

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 31/03/2019

19 accords de la société MHI EQUIPMENT ALSACE SAS

Le 05/04/2018


ACCORD SALARIAL POUR L’ANNEE 2018
Entre

La Société MHI EQUIPMENT ALSACE SAS (MEA), Société Anonyme par Actions Simplifiées, au capital de 7 000 000 €, ayant son siège social à 68100 MULHOUSE, 1 rue de la Fonderie, N° SIRET 479.771.115.00017, représentée par xxx agissant en qualité de Président,

ci-après dénommée "la Société"
d'une part ;

et :

L'organisation syndicale C.F.E C.G.C représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical,

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical,

L'organisation syndicale C.G.T représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part ;


PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la Direction a régulièrement convoqué les représentants syndicaux.

Les réunions tenues le 22 et 29 mars 2018 ont fait l’objet d’échange d’informations et en particulier sur les salaires par classification (sans toutefois communiquer directement ou indirectement des salaires individualisés), sur l’organisation et la durée effective du temps de travail ainsi que la répartition de l’effectif, le lieu et le calendrier des négociations.

Ont été abordés les points suivants :
  • les salaires effectifs,
  • l’organisation du temps de travail et la durée effective,
  • l’épargne salariale,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les représentants ont également fait part de leurs revendications. Il a été précisé que l’inflation mesurée entre décembre 2016 et décembre 2017 est de 1.2%.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail et après discussions avec les organisations syndicales dans l’entreprise il a été convenu entre les soussignés pour l’année 2018, le présent accord salarial.


Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique, sauf mentions contraires liées aux mesures salariales décrites ci-dessous, aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée lors du versement des éléments.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mesures exprimées en montant fixe au prorata de leur taux d’activité.

Article 2 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de un an. Il prendra effet au 1er avril 2018 et s’achèvera au 31 mars 2019.

Article 3 – Salaires effectifs - Augmentation salariale

Pour le personnel des catégories Ouvriers, Employés, Techniciens, Administratifs, l’augmentation des salaires sera la suivante :

  • Augmentation générale de 2 % des salaires bruts de base, effective au 1er avril 2018

Pour le personnel des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, l’augmentation des salaires sera la suivante :

  • Augmentation générale de 1.2 % des salaires bruts de base, effective au 1er avril 2018
  • Des augmentations individuelles effectives au 1er avril 2018 qui représenteront un total de 0.8 % du total des salaires bruts de base. En cas d’attribution, cette augmentation ne pourra être inférieure à 40 € bruts / mois sur la base d’un temps plein.

Le statut et salaire bruts de base pris en considération seront ceux au 31/03/2018.

La direction s’attachera à ce que chaque manager soit en mesure d’apporter aux salariés concernés les explications nécessaires quant aux décisions relatives aux augmentations individuelles.

La revalorisation des primes hors conventionnelles à savoir prime de banc d’essai, prime de peinture et de lavage sera de 1.2 % à compter du 1er avril 2018.

Les parties s’entendent également pour lancer dès le 1er semestre 2018 (année fiscale) des discussions puis une négociation sur la mise en place d’un accord relatif à une prime sur objectif et plus particulièrement un accord d’intéressement dont la mise en œuvre devrait être effective en octobre 2018.


Article 4 – Organisation du travail – Durée effective du travail

Pour rappel, la durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail sont basées sur la reprise de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé entre les partenaires sociaux au sein de la Société Cummins Wärtsilä en date du 31/01/2000 et qui a été transféré à MEA lors de la reprise d’une partie de l’activité de la Société Wärstilä France par la Société Mitsubishi (opération de rachat de l’atelier et des équipements de production de moteurs).


Article 5 – Mutuelle et Prévoyance

Le régime frais de santé actuellement en place est un régime collectif et obligatoire à l’ensemble des salariés.

Au courant de l’année 2017, des négociations ont été menées avec des prestataires et ont abouti à la signature d’un nouveau contrat appliqué au 1er janvier 2018 modifiant les taux de cotisations et les prestations.

Une nouvelle notice d’information a été adressée à chaque salarié.











Pour rappel, la répartition employeur / employé des différents contrats Prévoyance et Santé est :

Contrat Prévoyance


- Cadre (personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947)
: répartition 2/3 entreprise (mini 1.50%)
1/3 salarié
- Non cadre (personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947)
 : répartition50 % entreprise
50 % salarié

Contrat Maladie


- Ensemble du personnel (régime local)
: répartition 2/3 entreprise
1/3 salarié


Article 6 – Epargne salariale et Participation

Un accord de participation a été signé en 2009, permettant ainsi la mise en place d’un système d’épargne salariale. Les parties n’ont pas la volonté de mettre en place un PERCO.


Article 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise

La négociation annuelle relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail fait l’objet de réunions spécifiques.

Cependant, il convient de rappeler que les services et les postes de travail concernés ne sont occupés que par du personnel féminin et qu’une comparaison entre les salaires versés au personnel féminin et au personnel masculin, en situation professionnelle comparable est donc en l’espèce, impossible.

Il relève des constatations de chaque partie aux présentes négociations, qu’il ne peut être relevé aucun écart significatif eu égard à la moyenne des rémunérations versées aux femmes par rapport à la moyenne des rémunérations versées aux hommes.

Au titre des NAO sur les salaires, Les Délégations Syndicales à la présente négociation ne font part à la Direction :
  • d’aucune revendication à ce titre
  • d’aucune proposition en matière de mesure à prendre à ce titre

Article 8 – Information – Publicité - Dépôt

Conformément au code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord, après signature par les parties, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2242-04 du Code du Travail, c'est-à-dire en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail (un exemplaire original sous forme papier et un exemplaire sur support électronique, à l’adresse e-mail indiquée par cette dernière) et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse. Mais également auprès de la CPPNI.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.






Fait à Mulhouse, en 6 exemplaires originaux, le05/04/2018









Pour les Organisations Syndicales :Pour l’Entreprise,

CFE-CGC : xxxXXX




CFDT : xxx




CGT : XXX
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