La Société MHI EQUIPMENT ALSACE SAS (MEA), Société Anonyme par Actions Simplifiées, au capital de 7 000 000 €, ayant son siège social à 68100 MULHOUSE, 26 rue François Spoerry, N° SIRET 479.771.115.00017, représentée par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président, ci-après dénommée "la Société"
d'une part ;
et :
L'organisation syndicale C.F.E - C.G.C représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale C.G.T représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
d'autre part ;
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations obligatoires relatives au temps de travail, aux rémunérations et à la situation comparée entre les hommes et les femmes, ainsi que le partage de la valeur ajoutée, la Direction a régulièrement échangé avec les représentants syndicaux.
Les réunions tenues le 12 mars et le 27 mars 2025 ont fait l’objet d’échanges d’informations et en particulier sur les salaires par classification, sur l’organisation et la durée effective du temps de travail ainsi que la répartition de l’effectif, le lieu et le calendrier des négociations.
Les représentants ont également fait part de leurs revendications. Il a été précisé que l’inflation sur douze mois glissant entre le mois de décembre 2023 et le mois de décembre 2024, mesurée en 2024 a été de 1.3%.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail et après discussions avec les organisations syndicales dans l’entreprise il a été convenu entre les soussignés pour l’année 2025, le présent accord.
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique, sauf mentions contraires liées aux mesures salariales décrites ci-dessous, aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (CDI et CDD) lors du versement des éléments. Les salariés à temps partiel bénéficient des mesures exprimées en montant fixe au prorata de leur taux d’activité.
Article 2 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prendra effet au 1er avril 2025 et s’achèvera au 31 mars 2026.
Pour l’ensemble du personnel mentionné dans l’article 1 du présent accord, Non Cadres et Cadres, l’augmentation des salaires sera la suivante :
Augmentation générale de 1.8 % des salaires bruts de base, effective au 1er avril 2025.
.
Les statuts et salaires bruts de base pris en considération seront ceux au 31/03/2025.
La revalorisation des « appointements individuels » pour le personnel concerné sera de 1.8 % à compter du 1er avril 2025.
La revalorisation des primes hors conventionnelles à savoir prime de banc d’essai et prime de peinture sera de 1.8 % à compter du 1er avril 2025.
La valeur nominale des chèques déjeuner passera à 11.34 euros, dont 60 % sont financés par l’employeur soit 6.80 euros, à compter du 1er avril 2025.
La valeur du panier pour le personnel posté passera à 6.80 euros à compter du 1er avril 2025.
La revalorisation de la prime de présence à hauteur de 60€ par mois selon les mêmes conditions que celles qui ont été appliquées jusqu’à présent.
Article 4 – Organisation du travail – Durée effective du travail
La durée effective du temps de travail est basée sur l’accord sur la durée du temps de travail et l’aménagement du temps de travail signé le 26 octobre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023.
Article 5 – Mutuelle et Prévoyance
Un contrat de prévoyance et mutuelle a été mis en place en janvier 2018. Les parties n’ont pas de revendications particulières sur le sujet.
Il est noté que depuis le 1er janvier 2023, les contrats de frais de santé et de prévoyance ont été modifiés afin d'améliorer les niveaux de couverture et de remboursement de certains éléments pour les collaborateurs cadres et non-cadres. Ces modifications ont fait suite au déploiement de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, dont le volet protection sociale a évolué au 1er janvier 2023.
Article 6 – Epargne salariale et Participation
Un accord de participation a été signé en 2009, permettant ainsi la mise en place d’un système d’épargne salariale.
Un accord PERECOL (Plan d’Epargne Retraite Entreprise Collectif) a été signé et est entré en vigueur en 2023.
Un accord triennal d’intéressement a été signé en 2024, il sera renouvelé en 2027.
Aussi, des négociations relatives au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice seront prochainement engagées
Article 7 – Autres dispositifs
Un accord CET (Compte Epargne Temps) est en vigueur depuis le 1er mai 2023. Article 8 - Mobilité
Les primes de transport individuelles pour les personnes éligibles seront maintenues pour l’année 2025, aux niveaux des montants appliqués en 2024, l’objectif étant de maintenir les conditions les plus avantageuses pour les salariés. Cette mesure est conditionnée au fait que le salarié n’ait pas déménagé entre 2024 et 2025.
Par ailleurs, des négociations concernant la mise en place d’un plan de mobilité se tiendront ultérieurement.
Article 9 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise
Après analyse des différentes données, les parties n’ont pas de remarques particulières sur le sujet et s’en remettent à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Il convient de constater, qu’aucun écart significatif n’est à relever au regard de la moyenne des rémunérations versées aux femmes par rapport à la moyenne des rémunérations versées aux hommes, selon les niveaux de coefficient.
Au titre des NAO sur les salaires, Les Délégations Syndicales à la présente négociation ne font part à la Direction :
D’aucune revendication à ce titre ;
D’aucune proposition en matière de mesure à prendre à ce titre.
Il est noté qu’un avenant de renouvellement de l’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, a été signé le 18 novembre 2022 et qu’il sera renouvelé ultérieurement. Article 10 – Information – Publicité - Dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Il sera communiqué au personnel par voie d'affichage électronique.
Fait à Mulhouse, en 5 exemplaires originaux, le 04/04/2025.
Pour les Organisations Syndicales :Pour l’Entreprise,