Accord d'entreprise MICRO-CRECHE CRESCENDO

accord d'amenagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société MICRO-CRECHE CRESCENDO

Le 28/10/2024



ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre

La société MICRO-CRECHE CRESCENDO

SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 Rue de la Petite Fin 21121 FONTAINE LES DIJON
Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro : 851 972 653
Ci-après désignée « l'Employeur »,

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE

Dans le cadre de l’agrément délivré par l’administration, notre activité de micro-crèche nous impose de respecter des conditions d’accueil, notamment de taux d’encadrement en fonction du nombre d’enfants.

Tout au long de l’année, l’effectif d’enfants varie selon divers critères (congés des parents, maladie, horaires variables d’une semaine à l’autre,…) nous obligeant à nous adapter.

Compte tenu de ces nécessités de fonctionnement, mais également des souhaits exprimés par les salariés, l’Employeur a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et ce, afin de permettre notamment d’adapter l’organisation du travail aux aléas de l’activité.

Dans le cadre du présent accord collectif, la modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité de services tout en optimisant notre organisation.

S'agissant d'un accord conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et de temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la société MICRO-CRECHE CRESCENDO étant également précisé que conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du Code du travail « La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel.

Article 2 : Temps de Travail Effectif

Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, “La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”

Article 3 : Durée du travail et organisation

Article 3-1 : Période de référence annuelle

La période de référence retenue pour l’application du présent accord s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 3-2 : Durée annuelle de travail effectif

La durée annuelle de travail sera, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 607 heures par an pour les salariés à temps complet pour une période complète.


Article 3-3 : Notification des horaires de travail

Un planning mensuel sera

remis aux salariés au maximum le 15 du mois pour le mois suivant. L’envoi sera effectué par mail par le référent qui mettra la Direction en copie.


Chaque fin de mois, les salariés signeront leur planning ajusté des heures réellement effectuées.

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’Employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un

délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.


Toutefois, afin d’assurer la continuité de service, notamment

en cas d’absence imprévue d’un autre salarié ou de l’Employeur, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit à une (1) heure. La communication de ce changement pourra être effectuée par tout moyen (appel téléphonique, message vocal, et confirmation écrite par remise d’un planning modifié).


Sauf contrainte personnelle justifiée, tout refus de changement de planning pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

En contrepartie d’un délai de modification inférieur à 3 jours, et à condition qu’il ait déjà effectué les 35 heures de temps d’échange prévus à l’article 3-4, le Salarié bénéficiera, au choix de l’Employeur, d’un repos équivalent au temps de travail effectué à cette occasion, ou du paiement de ces heures.

Article 3-4 : Jours de repos


L’Employeur se réserve 35 heures par période de référence afin de pouvoir organiser, en dehors des horaires d’ouverture aux enfants, des temps dits “d’échange” :
  • Des réunions mensuelles
  • Des réunions trimestrielles d’analyse des pratiques
  • Des “évènements crèche”
  • Tout autre situation exceptionnelle

Ces temps d’échange font partie du temps de travail effectif des Salariés et sont obligatoires. Les Salariés ne pourront refuser d’y participer.

S’ils interviennent en dehors de leur amplitude de travail auprès des enfants, ils devront se rendre disponibles afin d’y participer.

En contrepartie, l’Employeur s’engage à organiser les plannings des Salariés de telle manière qu’ils puissent bénéficier de

5 jours de repos par période de référence complète.


Ces jours de repos seront

planifiés par journées pleines sur demande du Salarié, après validation par la Direction qui se réserve le droit de refuser une date compte tenu des nécessités de service.

L’Employeur se réserve le droit d’imposer les dates de 2 jours de repos sur les 5 garantis.

Un compteur de ce nombre de jours de repos sera mis en place sur les bulletins de paie afin que le Salarié puisse être informé régulièrement de ses droits.

En cas d’arrivée en cours de période, le nombre d’heures réservées aux temps d’échange et les jours de repos seront calculés prorate temporis (arrondi à l’entier inférieur).

Pour la première année de mise en place de cet accord, le nombre d’heures réservées aux temps d’échange est fixé à 20 heures et le nombre de jours de repos est fixé à 3.

Article 3-5 : Définition des périodes hautes et basses sur la période de référence


Les semaines de travail seront réparties entre les limites suivantes :
  • Limite haute :42 heures,
  • Limite basse :0 heure.

Article 3-6 : Modalités de décompte du temps de travail


L'employeur s’engage à fournir au salarié le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence :

  • à la fin de la période de référence
  • ou lors du départ du salarié au cours de la période de référence.

Article 4 : Lissage de la rémunération

La rémunération sera lissée mensuellement sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de toute nature.

Article 5 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de ses heures de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail sur la base des heures effectivement travaillées.

Les heures effectuées en excédent :

  • donneront lieu à un paiement d’heures majorées pour les salariés entrés en cours de période;
– seront payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat sera rompu.

Les heures payées et non travaillées seront récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat sera rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 7 : Heures supplémentaires

En vertu de l’article L3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 3-2 – « Durée annuelle de travail effectif » du présent accord.

Les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée à l’article 3-5 – « Définitions des périodes hautes et basses sur la période de référence » du présent accord ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires ainsi qu’à la contrepartie obligatoire en repos s’il y a lieu dans le mois de leur réalisation.

En cas de dépassement de la limite hebdomadaire du temps de travail alors même que le plafond annuel moyen se trouve respecté, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire sur le mois considéré.


Le taux de majoration est de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes. Le paiement de ces heures sera effectué avec le salaire du mois considéré.

Conformément aux dispositions de l’article D 3121-4 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

En cas de dépassement du seul plafond annuel, alors même que les horaires hebdomadaires sont restés dans la limite haute fixée par la modulation, les heures dont il est constaté en fin d'année qu'elles dépassent 1 607 heures sont des heures supplémentaires.


Pour déterminer le taux majoré applicable (25 % ou 50 %), il convient de diviser le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées, le taux de majoration des heures supplémentaires dépendant du nombre moyen d'heures supplémentaires.
Si le nombre obtenu est inférieur à 8, le taux de majoration sera de 25 %.

En cas de dépassement du seul plafond annuel et de la limite hebdomadaire, le régime des heures supplémentaires s'applique en deux temps :

  • en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires et donnent droit à une majoration et au repos compensateur obligatoire ;
  • en fin d'année, les heures dépassant 1 607 heures annuelles donnent également lieu à une majoration et à un repos compensateur, sauf pour les heures supplémentaires déjà majorées en cours d'année.

Article 8 : Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie, ne peuvent faire l'objet de récupération.

Pour savoir si le salarié a effectué des heures supplémentaires (plus de 1 607 heures annuelles ou plafond conventionnel ou dépassement du plafond hebdomadaire), ne sont prises en compte que les heures de travail effectif.

Les jours de congés payés et d'absence ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie ou de l'accident du travail sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Pour les absences et congés non légalement rémunérés qui ne sont pas énumérés dans l'ancien article L. 3122-17 du code du travail (congé sans solde notamment), le compteur de la modulation sera débité du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer.

Article 9 : Salariés à temps partiel

La durée du travail effectif d’un salarié à temps partiel modulé peut varier dans les limites suivantes :

- limite basse : 0 heures
- limite haute : 42 heures

La durée mensuelle de travail effectif est calculée à partir de la durée annuelle de travail effectif du salarié.

Les heures de travail effectif effectuées dans les limites de variation de la modulation ne se voient pas appliquer le régime des heures complémentaires.

Tout dépassement de la limite haute de variation de la modulation est interdit.


Article 10 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de l’administration.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 11 : Dépôt

Le présent accord est déposé auprès des services du Ministère chargé du travail d'une part et d'autre part au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de DIJON

***



Fontaine les Dijon, le 28/10/2024

Pour la MICRO-CRECHE CRESCENDO


Présidente

Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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