Accord d'entreprise MICROBABY

PV D'ACCORD - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 12/12/2024

3 accords de la société MICROBABY

Le 12/12/2024



MICROBABY

PV D’ACCORD – NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

MICROBABY

PV D’ACCORD – NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Entre, d’une part,

La société MICROBABY, société par action simplifiée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 800 895 088, dont le siège social est situé 9 Avenue Hoche – 75008 PARIS,

Ci-après dénommée La Direction Et, d’autre part,
L’Organisation Syndicale CGT, non représentative au sein de l’entreprise, représentée par la déléguée syndicale :

  • Madame…,

Préambule
Dans une volonté de dialogue social constructif et de prise en compte des attentes et préoccupations des salariés, la Direction de l’entreprise a choisi de répondre, au courant de l’année 2024, à la demande des élues de Microbaby d'ouvrir une négociation au sein de l’entreprise. Cette démarche, bien qu’elle ne soit pas imposée par une obligation légale, témoigne de la volonté de la Direction de renforcer les relations sociales au sein de l’entreprise.

Dans le cadre des réunions qui se sont tenues les 9 avril, 30 avril, 13 juin, 5 décembre 2024, au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024, la Direction et l’Organisation Syndicale parties à cette négociation, sont parvenues à un accord le 5 décembre 2024 lors d’une dernière réunion.
Au cours de ces réunions, les domaines relevant de la négociation annuelle obligatoire ont pu être abordés, conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-21 du Code du travail.
Ces mesures s’appliquent aux salariés de l’entreprise Microbaby. Le champ d’application des différentes mesures prévues dans cet accord est précisé dans les articles concernés.
Consciente que l’année 2024 a été particulièrement mouvementée au sein de l’entreprise et plus généralement au sein du Groupe auquel elle appartient, la Direction tient à exprimer sa profonde reconnaissance envers l'ensemble des salariés pour les efforts soutenus et l'engagement constant dont ils ont fait preuve tout au long de cette année. C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord.

Il a par conséquent été discuté et convenu ce qui suit :

Article 1. Prime sur la valeur ajoutée

Afin d’offrir une reconnaissance financière directe aux collaborateurs, la Direction a décidé de procéder au versement d’une prime exceptionnelle, versée sur le mois de décembre 2024.

Les modalités d’application de cette prime sont précisées dans les articles ci-dessous.

  • Types de contrats concernés
Cette prime concernera l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

  • Condition de versement
Il a été convenu que cette prime sera versée aux salariés effectivement présents dans les effectifs du 1e au 31 décembre 2024, à l’exclusion des salariés dont le contrat serait suspendu (hors cas de maladie).
Le montant de cette prime est de 250€, pour un salarié en temps plein, et proratisée dans les conditions suivantes :
  • Salariés entrés dans l’entreprise avant le 1e janvier 2024 : 250€
  • Salariés entrés dans l’entreprise entre le 1e janvier et le 30 juin 2024 : 125€
  • Salariés entrés dans les effectifs entre le 1e juillet et le 30 novembre 2024 : 62,50€
  • Salariés entrés dans l’entreprise à compter du 1e décembre 2024 : 0€

Il est également convenu que le montant de cette prime sera proratisé en fonction du temps de travail effectif du salarié.

  • Application dans le temps
Cette prime sera versée en une fois, sur le salaire de décembre 2024

Article 2.Attribution d’un jour remunere enfant malade

Dans l’objectif de soutenir les salariés dans l’équilibre entre leur vie professionnelle et vie personnelle, la Direction a souhaité la mise en place d’un jour rémunéré enfant malade.

  • Types de contrats concernés
Cette disposition sera applicable aux salariés ayant au minimum 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

  • Condition d’attribution
Il est convenu que le salarié qui souhaite s'absenter pour s'occuper d'un enfant malade de moins de 14 ans, dont il assume la charge, bénéficiera d'un jour d’absence rémunéré, par année civile et par enfant.
La rémunération de cette journée sera subordonnée à la fourniture d’un certificat médical attestant de la nécessité de la présence du parent auprès de l’enfant.

.
Article 3.Paiement des heures supplémentaires
En aménagement des dispositions applicables actuellement dans l’entreprise, prévoyant aujourd’hui uniquement la récupération sous forme de repos compensatoire des heures supplémentaires effectuées, et dans l’objectif d’offrir plus de flexibilité aux collaborateurs, il est convenu que les salariés auront désormais le choix de la contrepartie des heures supplémentaires effectuées, comme suivant :

  • Paiement des heures supplémentaires, dans les conditions prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles en vigueur
  • Récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensatoire.


Article 4.Mise en place du forfait jour pour les référents techniques
Afin de permettre une gestion adaptée du temps de travail des cadres, en fonction de leur autonomie, et d’améliorer leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle, il est convenu de la mise en place, sur 2025, du forfait jour à destination de ces référents techniques.

Cette mise en place sera opérée via un accord spécifique qui sera proposé aux élus de Microbaby au courant du mois de décembre 2024, en vue d’un déploiement sur l’année 2025.



Article 5.Augmentation du budget œuvres sociales du cse

Il est convenu de la révision à la hausse du budget alloué au CSE pour les œuvres sociales, dans des proportions qui seront communiquées ultérieurement aux élues du CSE, afin de renforcer l’action du Comité Social et Economique en cette fin d’année 2024.
Article 6. Duree de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 1 mois, est applicable de manière rétroactive à compter du 1er décembre 2024. Il prendra fin automatiquement au terme de l’exercice fiscal auquel est soumis l’UES, à savoir le 31 décembre 2024.


Article 7. Publicite et depot
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2261-1 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Paris
compétent.

Fait en 3 exemplaires à Paris, le 12 décembre 2024



Pour la Direction,Pour la Fédération CGT,

M …Mme …

Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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