Accord d'entreprise Microchip Technology Rousset

AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 26 FEVRIER 2008 A DUREE INDETERMINEE CHAPITRE 2 REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « DECES, INCAPACITE, INVALIDITE » PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE, INVALID

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société Microchip Technology Rousset

Le 13/11/2023


AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 26 FEVRIER 2008 A DUREE INDETERMINEE CHAPITRE 2 REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « DECES, INCAPACITE, INVALIDITE » PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » ET MODIFIE PAR AVENANT DU 19 DECEMBRE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Microchip Technology Rousset SAS, dont le siège social est situé 57 avenue Victoire - CS4001 - 13106 Rousset Cedex, immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le numéro B 333 353 738, représentée par en sa qualité de Directeur Général

D'une part,

Membre titulaire du Comité social et économique de la Société Microchip Technology Rousset, dûment mandaté par le syndicat CFE-CGC aux fins des présentes suivant courrier annexé (Annexe 1)

ET

D'autre part,

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Il est rappelé qu'en 2008, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de prévoyance dont bénéficie le personnel de la Société conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :
  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
  • permettre le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables en matière de prévoyance.

Un accord a ainsi été conclu le 26 février 2008 entre la Société (anciennement « ATMEL », devenue Microchip Technology Rousset) et les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO et SUD, représentés par leurs délégués syndicaux respectifs.

Le régime de prévoyance complémentaire instauré par le chapitre 2 de l'accord du 26 février 2008 a ensuite été modifié par avenant du 19 décembre 2017 (avenant n°1) conclu entre la Société et le syndicat CFE-CGC représenté par, délégué syndical.

En 2022, il est apparu nécessaire de faire évoluer ce régime en raison de l'entrée en vigueur des dispositions de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, en matière de protection sociale complémentaire des salariés.

A cet effet, il a été procédé à un examen des conditions d'assurance proposées par l'assureur tenant du régime, et par trois autres organismes assureurs consultés.

Les résultats de cet appel d'offres ont été présentés au Comité Social et Economique (ci-après «

CSE ») lors d'une réunion qui s'est tenue le 20 décembre 2022.


A l'issue de cette réunion, le CSE a donné un avis favorable aux conditions d'assurance proposées par l'un des organismes assureurs qui avaient soumissionné.

La direction a alors entamé une négociation aux fins de réviser la clause de l'avenant du 19 décembre 2017 qui désignait l'organisme assureur et de préciser les notions de cadres et de non-cadres.

Cet avenant a été signé le 16 mai 2023 (avenant n°2) par un élu mandaté en application de l'article L.2232-24 du Code du travail et validé par référendum par les salariés le 26 juin 2023.

Dans le cadre du financement du régime et du suivi de la réglementation, il est apparu nécessaire de faire évoluer à nouveau les conditions du régime et de procéder par un avenant de révision qui reprend l'intégralité des conditions applicables au régime, en conformité avec les obligations légales, réglementaires et conventionnelles de la Société.

En l'absence de délégué syndical désigné au sein de la Société Microchip Technology Rousset à la date des présentes, la direction a informé les élus du CSE de son souhait d'entamer des négociations en vue de la révision du chapitre 2 de l'accord du 26 février 2008 modifié par les avenants du 19 décembre 2017 (avenant n°1) et du 26 juin 2023 (avenant n°2).

En parallèle, la direction a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de cette initiative et qu'elles avaient la possibilité de mandater un élu du CSE pour participer à cette négociation.

Le 17 octobre 2023, membre titulaire du CSE de la Société Microchip Technology Rousset, a informé la Société qu'il souhaitait négocier et a été mandaté par le syndicat CFE-CGC à cette fin.

Les évolutions du régime envisagées ont été présentées au CSE le 7 novembre 2023. Ce dernier a donné un avis favorable.

Les parties rappellent que le régime de prévoyance dont les modalités et conditions sont fixées par le présent avenant est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, Il, 4° et L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et de l'article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des textes pris en application de ces dispositions.

Par commodité de langage, le présent avenant sera désigné par le terme « Accord » dans les articles qui suivent.

  • Objet

Le présent accord de révision a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis au contrat d'assurance collective souscrit par la Société auprès d'un organisme habilité.

Ce contrat est souscrit auprès de et par l'intermédiaire de.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise devra réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de présent accord. Cette disposition n'interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

  • Salariés bénéficiaires

L'ensemble des salariés de l'entreprise bénéficient du régime collectif de prévoyance complémentaire « Incapacité, Invalidité, Décès » déterminé par le présent accord, selon des modalités distinctes :
  • d'une part, pour les salariés cadres et assimilés, relevant des articles 2.1 et 2.2 de I'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres;
  • d'autre part, pour les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de I'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

  • Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties est obligatoire pour les salariés visés à l'article 2.

  • Garanties

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise, qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  • Cotisations

  • Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, comme suit :

  • Pour les salariés cadres et assimilés relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 :

Tranche 1 des salaires
Tranche 2 des salaires

1,12 % de la rémunération brute

1,82 % de la rémunération brute

  • Pour les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 :

Tranche 1 des salaires
Tranche 2 des salaires

1,48 % de la rémunération brute

1,48 % de la rémunération brute

Pour information, pour l'application du présent article :
  • la rémunération brute est déterminée selon les dispositions conventionnelles en vigueur. Au jour du présent accord, elle est définie comme « la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale » ;
  • la tranche 1 = tranche de la rémunération jusqu'à 1 plafond mensuel de la sécurité sociale ;
  • la tranche 2 = tranche de la rémunération comprise entre 1 et 8 plafonds mensuels de la sécurité sociale ;

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie règlementaire. Il est égal, pour l'année 2023, à 3.666 €.

  • Répartition des cotisations

Les cotisations définies à l'article 5.1 ci-avant et servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes, à compter du 1er janvier 2024 :

  • Pour les salariés cadres et assimilés relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 :

Tranches de salaires
Part patronale*
Part salariale
T1

1,12%

0%

T2

1,12%

0,70%

En aucun cas, la cotisation patronale ne pourra être inférieure à la cotisation obligatoire prévue par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (1,12% de la rémunération des tranches 1 et 2 du salaire à la date de signature du présent accord).

  • Pour les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 :

Tranches de salaires
Part patronale*
Part salariale
T1

0,888%

0,592%

T2

0,888%

0,592%

En aucun cas, la cotisation patronale ne pourra être inférieure à la cotisation obligatoire prévue par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (0,60% de la rémunération des tranches 1 et 2 du salaire à la date de signature du présent accord).

Cependant, il est précisé que pour chacune des catégories de salariés, cette répartition des cotisations servant au financement sera revue dans les proportions suivantes : 50%/50% si l'entreprise souscrit directement le contrat d'assurance sans passer par l'intermédiaire d'une entreprise de courtage. La mise en œuvre de cette disposition ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation patronale à un taux inférieur aux minima prévus par la convention collective applicable.
  • Modification de l'économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions suivantes, tant pour les cadres et assimilées que pour les non cadres.

  • Part patronale : 60 %,
  • Part salariale : 40 %.

En aucun cas, la cotisation patronale ne pourra être inférieure aux minima conventionnels.
  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu'en soit la cause, notamment, en cas de maladie, de maternité, d'accident ou de congé rémunéré, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :

  • d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur ;
  • d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que les périodes de congé rémunérées par l'employeur telles que congé de reclassement, congé de mobilité etc.).

Les contributions de l'employeur et des salariés sont maintenues selon les règles et modalités applicables à la catégorie de salariés dont le salarié relève.

Pour les salariés en suspension de contrat de travail et indemnisés par un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunérées par l'employeur telles que congé de reclassement, congé de mobilité, etc.), les prestations et les cotisations sont maintenues dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles (convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022), pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière restent garantis dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles.

Pour les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée, les dispositions conventionnelles s'appliquent.
  • Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu, à l'exception du licenciement pour faute lourde, et pour lesquels cette rupture ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, bénéficient temporairement du maintien des garanties au titre du présent régime.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale et sera mis en œuvre dans les conditions prévues à cet article.

Toute modification ou révision des garanties des salariés en activité s'appliquent également aux anciens salariés bénéficiant de la portabilité.

  • Validation par référendum, Durée, Suivi, Révision, Dénonciation

  • Validation par référendum

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord ne prendra effet que s'il est approuvé par référendum. A défaut, le présent accord sera caduc.

  • Entrée en vigueur, Durée et portée

Sous réserve de sa validation dans les conditions exprimées à l'article 8.1 ci-dessus, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2024.

Il se substitue à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords collectifs, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre usage ou pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

En particulier, les stipulations du présent accord se substituent pleinement à celles du chapitre 2 de l'accord du 26 février 2008, de son avenant n°1 du 19 décembre 2017 et de son avenant n°2 du 26 juin 2023 tels que visés en préambule, qui cessent de s'appliquer à compter du 31 décembre 2023.

  • Suivi

Les Parties conviennent de se revoir une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d'examiner les diverses évolutions constatées et d'en tirer d'éventuelles conséquences.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.

  • Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé unilatéralement et à tout moment, selon les modalités fixées par le Code du travail.

Les parties fixent à trois mois la durée du préavis une fois que la dénonciation aura été notifiée.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d'un an.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d'assurance, entrainera de plein droit caducité du présent accord et des stipulations conventionnelles qu'il remplace par disparition de son objet.

  • Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d'organisme assureur, la Société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié soit par le nouvel organisme assureur.

  • Information et publicité

  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information et consultation collective

Conformément à l'article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

  • Dépôt

Sous réserve de sa validation dans les conditions exprimées à l'article 8.1 ci-dessus, le présent accord sera, à la diligence de la direction, adressé pour dépôt officiel :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail; il y sera joint (i) une copie du courrier de notification de l'accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, (ii) le justificatif de réception dudit courrier (iii) une copie du mandat donné par le syndicat CFE-CGC et (iv) le procès-verbal de ratification de l'accord par référendum, annexé aux présentes ;
  • au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes, en un exemplaire signé sur support papier.

Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.
Le présent accord fera l'objet d'une publication sur l'intranet de l'entreprise et sera adressé par mail aux salariés.

L'accord ayant été conclu avec un représentant élu du personnel mandaté par le syndicat CFE-CGC, le procès-verbal de ratification de l'accord par référendum sera également adressé à cette organisation mandante.

Fait à ROUSSET le 13 novembre 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société :
Directeur Général
Elu titulaire du CSE de la Société mandaté par le syndicat CFE-CGC

Annexes :
  • Courrier de mandatement par le syndicat CFE-CGC;
  • A titre informatif, les notices d'information sur les garanties « cadres et assimilés » d'une part et « non cadres » d'autre part ;
  • Procès-verbal de ratification de l'accord par référendum.

    Mise à jour : 2024-12-09

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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