La Société MICROSOFT France, société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 327 733 184, dont le siège est situé 37/45 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par , dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après désignée «
la Société »,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
CFTC représentée par en qualité de Délégués syndicaux, dûment habilités ;
CGT représentée par en qualité de Délégués syndicaux, dûment habilités ;
CFE-CGC représentée par en qualité de Délégués syndicaux, dûment habilités.
ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc204691698 \h 6 ARTICLE 1.2 – PRINCIPES DIRECTEURS PAGEREF _Toc204691699 \h 6 ARTICLE 1.3 – MODALITÉS ET CONDITIONS D’INFORMATION DU CSE PAGEREF _Toc204691700 \h 6 ARTICLE 1.4 – MODALITÉS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc204691701 \h 7 ARTICLE 1.5 – NOMBRE MAXIMUM DE DÉPARTS VOLONTAIRES ENVISAGÉS ET DE SUPPRESSIONS D’EMPLOIS ASSOCIÉES PAGEREF _Toc204691702 \h 7
PARTIE 2 – Calendrier prÉvisionnel DE MISE EN œuvre DU DISPOSITIF DE RCC PAGEREF _Toc204691703 \h 8
PARTIE 3 – ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS PAGEREF _Toc204691704 \h 11
ARTICLE 3.1 – L’ESPACE INFORMATION CONSEIL (EIC) PAGEREF _Toc204691705 \h 11 ARTICLE 3.2 – ACTEURS DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PAGEREF _Toc204691706 \h 13 ARTICLE 3.3 – LA COMMISSION DE VALIDATION PAGEREF _Toc204691707 \h 14 ARTICLE 3.4 – LA COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc204691708 \h 15
PARTIE 4 – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU DISPOSITIF DE RCC PAGEREF _Toc204691709 \h 17
ARTICLE 4.1 – CONDITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc204691710 \h 17 ARTICLE 4.2 – CONDITION LIÉE AU POSTE OCCUPÉ PAGEREF _Toc204691711 \h 17 ARTICLE 4.3 – CONDITION LIÉE AUX PROJETS ÉLIGIBLES PAGEREF _Toc204691712 \h 18 ARTICLE 4.4 – PRÉCISIONS S'AGISSANT DE L’OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE PAGEREF _Toc204691713 \h 22
PARTIE 5 – DISPOSITIF DE VOLONTARIAT PAGEREF _Toc204691714 \h 23
ARTICLE 5.1 – LA PÉRIODE DE VOLONTARIAT PAGEREF _Toc204691715 \h 23 ARTICLE 5.2 – INFORMATION DES SALARIÉS PAGEREF _Toc204691716 \h 23 ARTICLE 5.3 – CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE PAGEREF _Toc204691717 \h 23 ARTICLE 5.4 – DÉPÔT ET EXAMEN DES CANDIDATURES PAGEREF _Toc204691718 \h 24 ARTICLE 5.5 – PROCÉDURE DE VALIDATION ET CRITÈRES DE DÉPARTAGE PAGEREF _Toc204691719 \h 26 ARTICLE 5.6 – FORMALISATION DE LA RUPTURE DES CONTRATS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc204691720 \h 27
PARTIE 6 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PAGEREF _Toc204691721 \h 31
ARTICLE 6.1 – CONGE DE MOBILITÉ PAGEREF _Toc204691722 \h 32 ARTICLE 6.2 – AIDES À LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE PAGEREF _Toc204691723 \h 36 ARTICLE 6.3 – AIDES À LA CRÉATION OU À LA REPRISE D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc204691724 \h 37 ARTICLE 6.4 – AIDE À LA FORMATION D’ADAPTATION PAGEREF _Toc204691725 \h 39 ARTICLE 6.5 – AIDE À LA FORMATION DE RECONVERSION PAGEREF _Toc204691726 \h 39 ARTICLE 6.6 – INDEMNITÉ DE RCC PAGEREF _Toc204691727 \h 40 ARTICLE 6.7 – INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE DE RECLASSEMENT RAPIDE PAGEREF _Toc204691728 \h 41 ARTICLE 6.8 – MAINTIEN DE LA COUVERTURE SOCIALE PAGEREF _Toc204691729 \h 42 ARTICLE 6.9 - MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUES AU PARCOURS « DEPART A LA RETRAITE » PAGEREF _Toc204691730 \h 43
PARTIE 7 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc204691731 \h 47
ARTICLE 7.1 – DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc204691732 \h 47 ARTICLE 7.2 – VALIDATION DE L’ACCORD PAR LA DRIEETS ET ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc204691733 \h 47 ARTICLE 7.3 – ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES, RÈGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES PAGEREF _Toc204691734 \h 47 ARTICLE 7.4 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc204691735 \h 47 ARTICLE 7.5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc204691736 \h 48
PRÉAMBULE
1. Afin de s’adapter au contexte du marché, qui fait face à des changements significatifs, la Société souhaite adapter son effectif total sur la base du volontariat, tout en gardant des marges de manœuvre pour investir dans des domaines stratégiques.
2. Dans ce contexte, la Société a ouvert une négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives en vue de la conclusion d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (ci-après « RCC »), conformément aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.
Les Parties ont ainsi engagé la négociation du présent accord collectif (ci-après l’«
Accord ») à compter du 13 juin 2025. L’administration a été informée de l’ouverture de cette négociation conformément à l’article L. 1237-19 du Code du travail.
Parallèlement, la Direction a engagé une procédure d’information du Comité Social Economique (ci-après le «
CSE »). Une réunion d’information du CSE a été organisée le 5 juin 2025. À cette occasion, le CSE a été informé de la volonté de la Société d’ouvrir des négociations en vue de la signature du présent Accord, et ce à compter du 13 juin 2025.
3. À l’issue de ces négociations, les Parties sont convenues des termes du présent Accord qui a pour objet de définir les contours et modalités de mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective (ci-après le « dispositif de RCC »).
Conformément à l’article L. 1237-19-1 du Code du travail, il porte sur :
les modalités et conditions d'information du CSE ;
le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées ;
la durée de mise en œuvre du dispositif de RCC (en ce compris la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement du présent Accord) ;
les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par le présent Accord ;
les modalités de conclusion d’une Convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié ;
les modalités d’exercice du droit de rétractation des parties ;
les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié ;
les mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents ;
les modalités de mise en œuvre du congé de mobilité, telles que prévues aux articles L. 1237-18 à L. 1237-18-5 du Code du travail ;
les modalités de suivi de la mise en œuvre effective du présent Accord.
Le dispositif de RCC contenu dans le présent Accord sera soumis à la validation de la DRIEETS compétente, condition préalable à l’application des dispositions du présent Accord.
PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent Accord est applicable aux salariés de la Société MICROSOFT France SAS remplissant les conditions, notamment d’éligibilité, définies par le présent Accord.
Les salariés protégés remplissant les mêmes conditions pourront bénéficier des dispositions de l’Accord, sous réserve que la rupture de leur contrat de travail soit autorisée par l’Inspection du travail, après application de la procédure spécifique qui leur est applicable.
ARTICLE 1.2 – PRINCIPES DIRECTEURS
Les Parties rappellent que le Projet s’articule autour du volontariat.
Le volontariat est un facteur clé dans la réussite des projets externes des salariés et constitue l'unique modalité de l'ensemble des départs intervenant dans le cadre du présent Accord, lesquels seront formalisés par la signature d’une Convention individuelle de rupture emportant rupture d’un commun accord du contrat de travail. Afin d'assurer la pleine effectivité du principe de volontariat, la Société n’engagera aucune procédure de licenciement pour motif économique individuel ou collectif à compter de la signature du présent Accord et jusqu’au 30 avril 2026.
Par ailleurs, les Parties rappellent que les salariés éligibles au volontariat, en raison de leur appartenance à l’un des postes ou rôles mentionnés dans l’accord, mais ne souhaitant pas se porter volontaires, conservent leur poste ou un poste équivalent et ne peuvent se voir imposer de modification de leur contrat de travail sans leur accord.
ARTICLE 1.3 – MODALITÉS ET CONDITIONS D’INFORMATION DU CSE Lors d’une réunion d’information organisée le 5 juin 2025, les membres du CSE ont été informés de l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant rupture conventionnelle collective.
Après signature du présent Accord, celui-ci sera transmis pour information par courriel aux membres du CSE de la Société.
Dès la réception de la décision de la DRIEETS ou de l’expiration du délai de validation tacite, la Direction informera par email chaque membre du CSE.
Par ailleurs, le CSE sera consulté dans le cadre de ses compétences générales sur les ajustements organisationnels résultant des départs intervenus dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord. Cette consultation interviendra une fois que le nombre définitif de départs volontaires sera connu, soit postérieurement à l’expiration des délais de rétractation.
ARTICLE 1.4 – MODALITÉS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE L'ACCORD
Le CSE sera informé et consulté sur le suivi de l’application du présent Accord, notamment au cours de ses réunions mensuelles.
Le suivi portera sur l’ensemble du dispositif et, notamment, sur le nombre de candidats au volontariat et les groupes de postes auxquels ils appartiennent, le nombre de conventions individuelles de rupture conclues et le nombre de départs volontaires pour chacun des parcours disponibles, le nombre de congés de mobilité acceptés et la situation des salariés au regard de l’emploi au terme du congé de mobilité.
Les avis du CSE seront transmis à l'autorité administrative.
Une réunion du CSE se tiendra à la date de clôture du dispositif afin de faire le bilan de son application.
Conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-7 et L. 1237-18-5 du Code du travail, l'autorité administrative sera associée au suivi de la mise en œuvre des dispositifs de RCC et de congé de mobilité et recevra un bilan, établi par la Société, de ces derniers. Ce bilan sera également communiqué, par courriel, aux membres du CSE.
Le suivi du dispositif de RCC sera également assuré par la Commission de suivi selon les modalités prévues à l’article 3.4 du présent Accord. ARTICLE 1.5 – NOMBRE MAXIMUM DE DÉPARTS VOLONTAIRES ENVISAGÉS ET DE SUPPRESSIONS D’EMPLOIS ASSOCIÉES Le nombre total maximum de départs volontaires et de suppressions d’emplois associées dans le cadre du dispositif de RCC est fixé à
204.
En cas de candidatures surnuméraires, les candidats au départ volontaire seront départagés selon les modalités prévues à l’article 5.5 du présent Accord.
PARTIE 2 – Calendrier prÉvisionnel DE MISE EN œuvre DU DISPOSITIF DE RCC
Le calendrier suivant est fixé à titre prévisionnel :
5 juin 2025
Réunion d’information du CSE sur le projet de RCC et information en vue de la consultation du CSE sur le projet de réorganisation.
13 juin 2025
Réunion n°1 de négociation du présent Accord
20 juin 2025
Réunion n°2 de négociation du présent Accord
27 juin 2025
Réunion n°3 de négociation du présent Accord
9 juillet 2025
Ouverture de l’Espace Information Conseil (EIC)
3 juillet 2025
Transmission aux organisations syndicales d’un premier projet d’accord
4 juillet 2025
Réunion n°4 de négociation du présent Accord
8 juillet 2025
Réunion d’information du CSE sur le projet de RCC
11 juillet 2025
Réunion n°5 de négociation du présent Accord
15 juillet 2025
Réunion d’information du CSE sur le projet de RCC
17 juillet 2025
Réunion n°6 de négociation du présent Accord
25 juillet 2025
Réunion n°7 de négociation du présent Accord
31 juillet 2025
Signature du présent Accord Information, par courriel, des membres du CSE de la signature du présent Accord
1er août 2025
Dépôt de l’Accord signé auprès de la DRIEETS
À compter de la signature de l’accord
Information des salariés par voie de communication interne de la conclusion du présent Accord, du dépôt de la demande de validation du présent Accord auprès de la DRIEETS et du contenu du dispositif RCC (conditions d’éligibilité, période et modalités de dépôt des candidatures, mesures d’accompagnement prévues par l’Accord, etc.)
Fin août 2025 (dès la réception de la décision de la DRIEETS)
Information, par email, des membres du CSE de la validation de l’Accord
Fin août 2025
Information des salariés quant à la validation du présent Accord
À compter du 1er septembre 2025 ou, si cette date est postérieure, à compter du premier jour ouvré suivant la validation de l’Accord par la DRIEETS
Ouverture de la période de dépôt des candidatures (« période de volontariat ») jusqu’au 30 septembre 2025.
30 septembre 2025 à minuit - Fin de la période de volontariat
Clôture de la période de dépôt des candidatures
Après la clôture de la période de volontariat
Examen des dossiers de candidatures par la Commission de validation
6 octobre 2025
Date limite pour l’envoi, par la Société, des réponses (validation/refus de la candidature) aux salariés ayant déposés une candidature dans le cadre du volontariat
Du 6 octobre 2025 au 31 octobre 2025
Formalisation des départs validés / Délais de rétractation
A partir du 1er novembre 2025
Début des congés de mobilité (sous réserve de possibles adaptations en vue d’assurer, notamment, le transfert des compétences/dossiers) et des congés de fin de carrière.
30 avril 2026
Terme maximum des congés de mobilité (hors hypothèse de rupture anticipée du congé et hors situations spécifiques)
31 août 2026
Terme maximum des congés de fin de carrière (hors hypothèse de rupture anticipée du congé et hors situations spécifiques)
En tout état de cause, aucune Convention individuelle de rupture dans le cadre du présent dispositif de RCC ne pourra être signée par les salariés après le 31 octobre 2025 (sous réserve des procédures relatives aux salariés protégés décrites ci-après).
La sortie des effectifs des salariés ayant signé une Convention individuelle de rupture ne pourra pas intervenir après le 30 avril 2026 (sous réserve des procédures relatives aux salariés protégés décrites ci-après et des cas limitatifs d’allongement ou de reports prévus dans le cadre du présent Accord).
PARTIE 3 – ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS
Les salariés seront accompagnés dans leurs démarches par la Société et notamment la Direction des Ressources Humaines (ci-après la « DRH »), mais aussi par un Espace Information Conseil (ci-après l’« EIC »). Un renforcement du rôle des acteurs de la prévention des risques est par ailleurs prévu. Enfin, une Commission de validation et une Commission de suivi seront mises en place afin de garantir, d’assurer, de contrôler et de vérifier l’application conforme de l’ensemble des procédures, mesures et dispositions du présent Accord.
ARTICLE 3.1 – L’ESPACE INFORMATION CONSEIL (EIC) Un Espace Information Conseil a été mis en place à compter du 9 juillet 2025.
L’EIC est animé, en coordination avec la Direction des Ressources Humaines, par le cabinet spécialisé SEMAPHORES. Il a vocation à accueillir les salariés en vue de les aider dans leur réflexion et dans la préparation de leur projet de départ volontaire.
Missions de l’EIC
L’EIC vise à offrir aux salariés qui le souhaiteront des conseils pour leur permettre de bâtir leur projet professionnel et de les aider à compléter leur dossier de candidature et, le cas échéant, à mettre en œuvre leur projet.
L’EIC aura 4 missions principales :
Information :
De manière générale, l’EIC pourra apporter aux salariés des éléments d’information sur le marché de l’emploi, sur les dispositifs légaux en vigueur, les formations et les régimes de retraite. Les salariés peuvent bénéficier de ces informations depuis l’ouverture de l’EIC, le 9 juillet 2025.
Par ailleurs, à l’issue des négociations sur le présent Accord, l’EIC jouera un rôle d’information sur le dispositif de RCC, sur le dispositif de volontariat et les mesures d’accompagnement associées.
En synthèse, l’EIC proposera un accompagnement personnalisé autour de quatre missions principales :
A partir du mois de juillet : accompagnement des salariés principalement dans le cadre de mobilités internes et partage des informations sur le processus de candidature dans le cadre de la RCC à partir de septembre
A partir du mois d’août et au cours du mois de septembre (période d’appel au volontariat) : accompagnement des salariés éligibles dans l’élaboration de leur projet de mobilité, qu’il soit interne ou externe
Au cours du mois d’octobre : aide à la décision, via la participation aux commissions de validation et le suivi de la concrétisation des projets pendant le congé de mobilité
A chaque étape, l’EIC pourra donner aux salariés des informations sur le marché de l’emploi, sur les dispositifs de formation, de reconversion. Il sera par ailleurs un appui pour la formalisation des projets professionnels (création ou reprise d’entreprise, reconversion, départ à la retraite etc.)
Accompagnement :
L’EIC aura également pour mission d’accompagner les salariés dans leur démarche de candidature et la formalisation de leur dossier.
En fonction du projet de volontariat envisagé, il pourra notamment :
aider les salariés dans le montage de leur projet de création / reprise d’entreprise ;
assister les salariés dans leur projet de formation ;
réaliser des diagnostics d’employabilité en amont du dépôt de candidature ;
réaliser des bilans professionnels ;
aider les salariés dans la formalisation du projet professionnel ;
vérifier les éléments figurant dans les dossiers et informer les salariés des éventuels documents manquants ;
rédiger une Fiche projet et, dans ce cadre, émettre un avis consultatif (favorable / favorable avec réserves / défavorable / vérification du dossier impossible) sur les projets de départ.
Aide au processus de décision :
L’EIC aura notamment pour mission de participer aux réunions de la Commission de validation et de la Commission de suivi en tant que conseiller extérieur.
Concrétisation des projets :
Postérieurement à la signature des conventions de rupture individuelles, l’EIC accompagnera les salariés dans la concrétisation de leur projet au cours du congé de mobilité et jusqu’au terme de ces derniers.
Fonctionnement de l’EIC
Les entretiens entre les salariés et les consultants de l’EIC peuvent être organisés dans les locaux de SEMAPHORES ou par Teams.
Des moyens logistiques sont mis à disposition des salariés, tels qu’un espace d’accueil, des bureaux pour les entretiens individuels avec les consultants, des salles de réunion, etc. Ses horaires d’ouverture sont adaptés aux horaires de travail des salariés.
La Direction s’attachera à ce que l’EIC soit constitué d’une équipe dédiée pour toute la durée de son intervention.
Il est entendu que les informations personnelles confiées aux intervenants par les salariés à l’occasion des rencontres qui pourront avoir lieu au cours de cette mission, conserveront un caractère confidentiel. Seuls les salariés pourront lever cette confidentialité en transmettant leur dossier de candidature à la Société.
L’équipe projet du cabinet comprendra :
un consultant responsable de la mission, chargé de superviser le bon fonctionnement du dispositif et de coordonner les intervenants ;
une équipe de consultants chargée d’assister chaque salarié dans l’élaboration de son projet professionnel, d’effectuer les bilans professionnels et personnels, d’accompagner individuellement les salariés dans leur démarche et d’animer les ateliers de formation.
ARTICLE 3.2 – ACTEURS DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
La prévention des risques constitue pour la Société un engagement permanent, partagé à tous les niveaux et incarné au quotidien par une pluralité d’acteurs (Direction des Ressources Humaines, Services de santé au travail, membres des Commissions Santé Sécurité et Conditions de travail, etc.).
Par ailleurs, la Société a mis en place le programme Microsoft CARES qui est un service confidentiel de conseil et de soutien psychologique à destination des salariés de la Société et de leurs proches. Ce service peut être joint chaque jour, 24h/24 au 08 01 84 13 62
et en ligne à l’adresse suivante https://microsoft.springhealth.com.
Dans le cadre du dispositif de RCC :
Les salariés bénéficieront d’un accompagnement de la part de l’EIC ;
La Société a procédé à une analyse des risques en lien avec le projet de RCC afin d’établir un plan d’actions. Cette analyse sera partagée au CSE dans le cadre de la consultation mentionnée à l’article 1.3 du présent Accord ;
Lancement d’une campagne de communication et de sensibilisation à compter du mois de juin 2025 ;
Lancement de Thrive à compter du 15 juillet 2025, nouveau fournisseur de bien être proposant des auto-diagnostics, des micro-pauses guides, des contenus codéveloppés avec Stanford sur la résilience et le stress ainsi que des webinaires trimestriels animés par des experts.
La Société s’assurera que 100% des managers concernés ont suivi le module de formation « Real Conversations about Mental Health ».
L’équipe des HR inclura des collaborateurs recruteurs, également en contact avec SEMAPHORES en charge de l’EIC, pour aider à accompagner les collaborateurs qui ont des questions sur le processus de rupture conventionnelle collective, sur leur situation etc ;
Une communication régulière sera réalisée par la Société aux managers sur l’avancée du projet afin de les former à la méthodologie de la RCC et de leur expliquer les dispositifs et mesures figurant dans l’accord ;
Des réunions régulières se sont tenues et se tiendront entre l’équipe HR et les managers des collaborateurs France afin qu’ils puissent répondre aux questions des salariés ;
Les Services de santé au travail ont été prévenus du projet pour pouvoir recevoir et accompagner les collaborateurs ;
L’équipe CARES est tenue informée du projet. En fonction du nombre d’appels, des séances présentielles ou collectives pourront être organisées.
Par ailleurs, la Société s’engage à lancer une analyse de la charge de travail dans les équipes impactées par des départs (CSA GBB, CSU, CSO, ISD Core, ATU, GPS, SE&O, ISD Sales, STU, CCX, etc.). La méthodologie retenue par la Société sera partagée en amont auprès du CSE. Les résultats de cette analyse viendront, par la suite, s’intégrer à la consultation du CSE mentionnée à l’article 1.3 du présent Accord.
ARTICLE 3.3 – LA COMMISSION DE VALIDATION
Une Commission de validation du présent Accord sera mise en place, au plus tôt, le lendemain de la décision de validation de l’autorité administrative. Elle aura pour objectif d’examiner les projets de départ volontaire et de valider ou refuser ces derniers.
Composition de la Commission de validation
La Commission de validation sera composée de :
Au maximum 3 représentants de la Direction de la Société ;
1 représentant par Organisation Syndicale Représentative. Ces dernières s’engagent à conserver une composition stable de leurs représentants, sauf nécessité de remplacement. L’Organisation Syndicale désigne également un remplaçant ayant vocation à participer à la Commission de validation en cas d’indisponibilité du représentant initialement désigné.
Seuls pourront être membres de la Commission de validation des salariés ou représentants qui ne se seront pas portés candidats dans la cadre du dispositif de RCC.
Seront, en outre, invités à participer à la Commission de validation avec voix consultative :
un représentant de la DRIEETS. Il sera demandé à la DRIEETS les coordonnées de la personne ou du service désigné pour participer ainsi au suivi du présent Accord ;
un représentant du cabinet en charge de l’EIC.
La présidence de la Commission de validation est assurée par l’un des représentants de la Direction de la Société.
Pour les mesures nécessitant une décision de la Commission de validation, un vote sera organisé auprès des membres présents lors de la réunion. Les représentants désignés par les Organisations Syndicales Représentatives qui seront présents disposeront chacun d’une voix.
Afin de respecter le principe d’égalité des votes, les représentants de la Direction de la Société disposeront, au total, d’un nombre de voix égal au nombre de voix exprimées pour chaque vote par les représentants désignés par les Organisations Syndicales Représentatives.
Les décisions de la Commission de validation seront adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des votes, le vote du Président sera prépondérant.
Aucun membre de la Commission de validation ne pourra assister aux discussions de la Commission ni prendre part au vote organisé par cette dernière sur le dossier d’un membre de sa famille. Il appartiendra au membre concerné d’informer dans les meilleurs délais les autres membres qu’il se trouve dans une telle situation, afin de permettre son remplacement.
Missions de la Commission de validation
La Commission de validation aura pour mission d’analyser, de valider/refuser au regard des critères définis dans le présent Accord, en ce compris les critères de départage, les demandes de départ volontaire sur la base des dossiers de candidature complets transmis par les salariés.
Fonctionnement de la Commission de validation
Au terme de la période de volontariat, la Commission de validation se réunira dans le cadre de réunions dédiées à l’occasion desquelles elle validera ou refusera les candidatures des salariés, conformément aux modalités définies par le présent Accord. Un compte-rendu sera établi à l’issue de chaque réunion et partagé par la suite à chacun de ses membres.
Les membres seront soumis à un strict devoir de réserve et de confidentialité.
ARTICLE 3.4 – LA COMMISSION DE SUIVI
Une Commission de suivi du présent Accord sera mise en place, au plus tôt, le lendemain de la décision de validation de l’autorité administrative. Elle aura pour objectif principal de veiller au respect et à la bonne mise en œuvre des dispositions du présent Accord.
Composition de la Commission de suivi
La Commission de suivi sera composée de :
Au maximum 3 représentants de la Direction de la Société ;
Au maximum 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants. Les désignations seront effectuées lors d’un vote dédié. Dans l’hypothèse où l’un des membres désignés devait ne plus être en mesure d’assurer son rôle auprès de la Commission de suivi (ex. : absence de longue durée, départ de la Société, etc.), un nouveau membre pourra en lieu et place de ce dernier être désigné de manière définitive par le CSE, selon les mêmes modalités ;
1 représentant par Organisation Syndicale Représentative. Ces dernières s’engagent à conserver une composition stable de leurs représentants, sauf circonstances exceptionnelles. L’Organisation Syndicale désigne également un remplaçant ayant vocation à participer à la Commission de suivi en cas d’indisponibilité du représentant initialement désigné.
Seront, en outre, invités à participer à la Commission de suivi avec voix consultative :
un représentant de la DRIEETS. Il sera demandé à la DRIEETS les coordonnées de la personne ou du service désigné pour participer ainsi au suivi du présent Accord ;
un représentant du cabinet en charge de l’EIC.
La présidence de la Commission de suivi est assurée par l’un des représentants de la Direction de la Société.
Pour les mesures nécessitant une décision de la Commission de suivi, un vote sera organisé auprès des membres présents lors de la réunion. Les représentants désignés par les Organisations Syndicales Représentatives et les membres désignés par le CSE qui seront présents disposeront chacun d’une voix.
Afin de respecter le principe d’égalité des votes, les représentants de la Direction de la Société disposeront, au total, d’un nombre de voix égal au nombre de voix exprimées pour chaque vote par les représentants désignés par les Organisations Syndicales Représentatives et par les membres désignés par le CSE.
Les décisions de la Commission de suivi seront adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des votes, le vote du Président sera prépondérant.
Aucun membre de la Commission de suivi ne pourra assister aux discussions de la Commission de validation ni prendre part au vote organisé par cette dernière sur le dossier d’un membre de sa famille. Il appartiendra au membre concerné d’informer dans les meilleurs délais les autres membres qu’il se trouve dans une telle situation, afin de permettre son remplacement.
Missions de la Commission de suivi
La Commission de suivi aura pour mission de :
veiller à la bonne application des mesures envisagées dans le cadre du présent Accord ;
aider dans la résolution des problématiques individuelles qui pourraient lui être soumises ;
formuler des suggestions en cas de difficultés d’application des mesures du présent Accord ;
réaliser un bilan régulier des différentes actions qui fera l’objet d’une communication au CSE.
Fonctionnement de la Commission de suivi
À compter du mois d’octobre 2025, la Commission de suivi se réunira une fois par mois, et ce jusqu’au 30 avril 2026 dans le cadre de réunions de suivi. Puis des réunions seront organisées en fonction des besoins. Dans ce cadre, la Commission de suivi s’assurera, notamment, de la bonne application des mesures prévues dans le cadre du présent Accord.
Cette périodicité pourra être redéfinie par la Commission de suivi elle-même, notamment en fonction du nombre de salariés dont le suivi reste à assurer. Un compte-rendu sera établi à l’issue de chaque réunion et partagé par la suite à chacun de ses membres.
Les membres seront soumis à un strict devoir de réserve et de confidentialité.
PARTIE 4 – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU DISPOSITIF DE RCC
ARTICLE 4.1 – CONDITIONS GÉNÉRALES
Pour être éligibles au dispositif de RCC, les salariés de la Société qui sont candidats au départ doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
être liés par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à la date de signature de la Convention individuelle de rupture avec la Société MICROSOFT France SAS. Ainsi, ne sont pas éligibles les salariés en contrat à durée déterminée (y compris en contrat d’apprentissage et de professionnalisation). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé sans solde, congé parental, arrêt longue maladie, congé sabbatique, congé maternité, salariés détachés, activité partielle, CET hors fin de carrière, etc.) peuvent être éligibles ;
ne pas être en cours d’un processus de rupture du contrat de travail à la date de signature de la Convention individuelle de rupture. Ainsi, ne sont pas éligibles les salariés qui, à cette date ou avant celle-ci :
sont en préavis de fin de contrat ;
ont notifié leur démission ou départ à la retraite (la date à retenir concernant la démission ou le départ en retraite est la date d’envoi – par courriel, LRAR ou lettre simple – ou de remise en main propre par le salarié de la lettre notifiant la décision du collaborateur) ;
font l’objet d’une procédure de licenciement (la procédure de licenciement est considérée comme « en cours » à compter de l’envoi de la convocation à entretien préalable) ;
ont accepté ou se sont vu notifier une mise à la retraite (la date à retenir est la date d’envoi de la lettre de notification ou d’acceptation) ;
sont en cours d’un processus de rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail (le processus de rupture conventionnelle est considéré comme « en cours » à compter de la date d’envoi de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle auprès de l’administration).
respecter les conditions prévues aux articles 4.2 et 4.3 du présent Accord.
ARTICLE 4.2 – CONDITION LIÉE AU POSTE OCCUPÉ
D’un commun accord entre les Parties, un niveau de volontariat est prévu dans le cadre du dispositif de RCC :
Peut se porter volontaire dans le cadre du dispositif de RCC tout salarié occupant l’un des postes/rôles (ci-après ensemble «
Postes ») visés dans les tableaux 1A en Annexe 1 (ci-après « les Salariés Éligibles ». Cette liste de Postes est basée sur le système de profession / discipline / rôle, tel que prévu par la taxonomie interne.
Le
tableau 1A regroupe, par organisation, l’ensemble des Postes dont la suppression est directement envisagée dans le cadre du dispositif de RCC.
En cas de doute, les salariés pourront demander s’ils sont ou non éligibles au dispositif de RCC compte tenu du Poste qu’ils occupent, soit à l’EIC, soit à la Direction des Ressources Humaines via l’outil askhr. Ils pourront également solliciter cette information par l’intermédiaire des représentants du personnel (membres du CSE ou Organisations Syndicales Représentatives).
La liste des Postes ou groupe de Postes visés dans le tableau 1A de l’Annexe 1 prévoit un nombre limite de départs volontaires pour chaque Poste ou groupe de Postes (ci-après le «
Plafond »). Le cumul des Plafonds figurant dans le tableau 1A est de 204, soit le nombre total maximum de départs volontaires prévus dans le cadre du dispositif de RCC.
La procédure de validation des candidatures ainsi que les critères de départage appliqués en cas de candidatures surnuméraires sont détaillés à l’article 5.5 du présent Accord.
Afin de maintenir à minima un certain nombre de postes au sein des différentes organisations, la liste des Postes ou groupe de Postes visés dans le tableau 1A de l’Annexe 1 prévoit un nombre minimal de poste pour chaque Poste ou groupe de Postes (ci-après le «
Plancher »). Le départ volontaire d’un salarié ne pourra intervenir que si le Plancher est respecté à la date de validation des dossiers de candidatures. Le départ volontaire d‘un salarié sera par conséquent refusé s’il a pour effet de réduire le nombre de poste au sein de son Poste ou de son groupe de Postes en deçà du Plancher. En cas de candidature surnuméraire, les critères de départage détaillés à l’article 5.5 du présent Accord seront appliqués.
ARTICLE 4.3 – CONDITION LIÉE AUX PROJETS ÉLIGIBLES
Pour être éligibles au dispositif de RCC, les salariés doivent également disposer d’un projet professionnel sécurisé, apportant immédiatement ou à terme une solution pérenne, et respecter les conditions suivantes :
Volontariat à un « Départ externe immédiat »
Le projet de volontariat à un « Départ externe immédiat » vise à permettre aux salariés ayant, avant le terme de la période de volontariat, (1) retrouvé un nouvel emploi salarié à l’externe ou (2) disposant d’un projet de création/réactivation/reprise d’entreprise qui est prêt à être mis en œuvre, de rompre leur contrat de travail d’un commun accord, sans adhésion au congé de mobilité. Pour pouvoir s’inscrire dans ce type de projet, les salariés doivent justifier se trouver dans l’une des deux situations suivantes :
Parcours « Emploi salarié » : avoir retrouvé un nouvel emploi salarié à l’externe.
La notion de « nouvel emploi salarié » désigne :
un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), à temps plein ou à temps partiel (au minimum un mi-temps) ;
un contrat de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée minimum de six mois, à temps plein ou à temps partiel (au minimum un mi-temps) ;
un contrat de travail temporaire d’une durée minimum de six mois, à temps plein ou à temps partiel (au minimum un mi-temps).
La date d’embauche, au titre du nouveau contrat de travail, devra intervenir au plus tard le 30 novembre 2025.
Le nouvel employeur ne pourra pas être l’une des entités juridiques du Groupe Microsoft.
Le dossier de candidature devra comporter les documents suivants, datés et signés : une copie du contrat de travail ou de la promesse d’embauche, la Déclaration de départ volontaire et la « Fiche projet : parcours Emploi salarié (Départ externe immédiat) », décrivant les informations clés en lien avec ce projet et contenant l’avis consultatif du consultant de l’EIC.
Parcours « Création d’entreprise » : disposer d’un projet de création/réactivation/reprise d’entreprise qui est prêt à être mis en œuvre.
La notion de « projet de création d’entreprise » désigne un projet de création/réactivation/reprise d’entreprise, ou d’exercice d’une activité nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et/au Répertoire des Métiers (RM) et/ou à la Maison des Artistes (MA) et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle, quel que soit le statut juridique (SAS, EURL, EI, etc.) et/ou leur équivalent à l’étranger, et visant à l’exercice d’une activité artisanale, agricole, industrielle ou commerciale, exercée en tant que personne physique, en société, ou sous forme d’activité libérale.
Les projets de création sous statut micro-entrepreneur seront également acceptés dans ce parcours, sous stricte condition d’évaluation préalable de la viabilité du projet par l’EIC, définissant ce statut comme le plus approprié au projet, notamment au travers du chiffre d’affaires prévisionnel. Par ailleurs, les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) ou Sociétés Holding sont exclues.
L’intéressé devra y consacrer l’essentiel de son activité professionnelle. Il devra détenir, lorsqu’applicable, une participation individuelle au capital de l’entreprise d’au moins 25 %. Un taux de participation inférieur pourra être validé, en fonction des spécificités du projet et s’il apparait qu’un taux inférieur serait malgré tout de nature à garantir à l’intéressé un niveau de revenu suffisant.
Un projet sera considéré comme étant « prêt à être mis en œuvre » si le salarié est en mesure de procéder aux démarches d’inscription (telles que visées ci-dessus) et de lancer son activité dans les jours suivants la date de son départ de la Société ou si ces différentes démarches ont d’ores et déjà été réalisées avant cette date.
Le dossier de candidature devra comporter les documents suivants datés et signés : la Déclaration de départ volontaire et la « Fiche projet : parcours Création d’entreprise (Départ externe immédiat) », décrivant les informations clés en lien avec ce projet et contenant l’avis consultatif du consultant de l’EIC.
Pour ces deux parcours, l’EIC vérifiera la faisabilité du projet présenté et rédigera une « Fiche projet », contenant l’avis consultatif (favorable / favorable avec réserves / défavorable / vérification du dossier impossible) du consultant de l’EIC, qui sera remise datée et signée au salarié.
Volontariat à un « Départ dans le cadre du congé de mobilité »
Le projet de volontariat à un « Départ dans le cadre du congé de mobilité » vise, notamment, à permettre aux salariés de s’inscrire dans une démarche de mobilité ou de reconversion professionnelle à l’externe en bénéficiant du support de l’EIC, de mesures d’accompagnement spécifiques et d’être porté par la Société pendant une certaine durée dans le cadre d’un congé de mobilité.
Seuls les projets professionnels présentant un caractère sérieux, réaliste et permettant des perspectives fortes de reprise effective d’activité au plus tard à l’issue du congé de mobilité peuvent être retenus. Pour pouvoir s’inscrire dans ce type de projet, les salariés doivent justifier se trouver dans l’une des trois situations suivantes :
Parcours « Recherche d’emploi » : être en situation de recherche active d’un emploi salarié, sans être en mesure de pouvoir se porter candidat à un départ volontaire dans le cadre d’un Départ externe immédiat, parcours Emploi salarié (ce qui serait le cas si le salarié dispose, au plus tard à la date de clôture de la période de volontariat, d’une offre d’embauche ou d’un contrat de travail pour un nouvel emploi salarié à l’externe au titre duquel la date d’embauche interviendrait au plus tard le 30 novembre 2025).
Le dossier de candidature devra comporter les documents suivants datés et signés : un CV à jour, la Déclaration de départ volontaire et la « Fiche projet : parcours Recherche d’emploi (congé de mobilité) », décrivant les informations clés en lien ce projet et contenant l’avis consultatif du consultant de l’EIC.
L’EIC évaluera l’engagement du salarié dans une démarche active de retour à l’emploi, notamment au travers de son utilisation des outils proposés par l’EIC et de sa disponibilité à participer aux entretiens d’accompagnement et aux actions collectives organisées dans ce cadre.
Parcours « Projet de création d’entreprise » : disposer d’un projet de création/reprise d’entreprise, ou d’exercice d’une activité nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et/au Répertoire des Métiers (RM) et/ou à la Maison des Artistes (MA) et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle, quel que soit le statut juridique (SAS, EURL, EI, etc.) et/ou leur équivalent à l’étranger, et visant à l’exercice d’une activité artisanale, agricole, industrielle ou commerciale, exercée en tant que personne physique, en société, ou sous forme d’activité libérale.
Les projets de création sous statut micro-entrepreneur seront également acceptés dans ce parcours, sous stricte condition d’évaluation préalable de la viabilité du projet par l’EIC, définissant ce statut comme le plus approprié au projet, notamment au travers du chiffre d’affaires prévisionnel. Par ailleurs, les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) ou Sociétés Holding sont exclues.
L’intéressé devra y consacrer l’essentiel de son activité professionnelle. Il devra détenir, lorsqu’applicable, une participation individuelle au capital de l’entreprise d’au moins 25 %. Un taux de participation inférieur pourra être validé, en fonction des spécificités du projet et s’il apparait qu’un taux inférieur serait malgré tout de nature à garantir à l’intéressé un niveau de revenu suffisant.
Dans le cadre d’un Projet de création d’entreprise effectué à l’étranger, l’accompagnement de l’EIC sera plus limité compte tenu de la barrière de la langue et des spécificités locales légales et réglementaires.
Le dossier de candidature devra comporter les documents suivants (datés et signés) : la Déclaration de départ volontaire et la « Fiche projet : parcours Projet de création d’entreprise (congé de mobilité) », décrivant les informations clés en lien ce projet et contenant l’avis consultatif du consultant de l’EIC.
Parcours « Projet de reconversion » : disposer d’un projet de formation afin d’acquérir une nouvelle qualification / de nouvelles compétences ou de compléter la qualification / les compétences actuelles en vue de faciliter la reprise d’une nouvelle activité professionnelle.
La formation doit être dispensée, en France, par priorité par un organisme de formation agréé et permettre d’obtenir un diplôme reconnu nationalement ou une formation inscrite au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP). D’autres projets de formation, en France, pourront être présentés par les salariés, le contrôle de leur viabilité étant réalisé in fine par la Commission de validation.
La formation devra démarrer avant le 31 décembre 2026.
Le dossier de candidature devra comporter les documents suivants datés et signés : la Déclaration de départ volontaire, le programme de formation, le devis de la formation et la « Fiche projet : parcours Projet de reconversion (congé de mobilité) » décrivant les informations clés en lien avec ce projet et contenant l’avis consultatif du consultant de l’EIC.
Pour ces trois parcours, l’EIC vérifiera la faisabilité du projet présenté et rédigera une « Fiche projet », contenant l’avis consultatif (favorable / favorable avec réserves / défavorable / vérification du dossier impossible) du consultant de l’EIC, qui sera remise datée et signée au salarié. Il sera demandé à l’EIC de rendre un avis défavorable si le sérieux ou la viabilité du projet apparaissent insuffisants ou si ce projet ne garantit pas des perspectives fortes de reprise effective d’activité à l’issue ou dans les mois qui suivent la fin du congé de mobilité.
Volontariat à un « Départ à la retraite » dans le cadre d’un congé de fin de carrière
Parcours « Départ à la retraite » : être en mesure, au plus tard le 31 août 2026 et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, de percevoir une pension de retraite de base versée par la Sécurité Sociale, s’engager à demander la liquidation de cette pension à la première date possible et ne pas s’inscrire à France Travail.
Les salariés devront remplir les conditions suivantes :
ne pas adhérer au congé de mobilité.
être en mesure, au plus tard le 31 août 2026 (soit le terme maximum du congé de fin de carrière) et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, de percevoir une pension de retraite de base versée par la Sécurité Sociale ;
s’engager (1) à demander la liquidation de leurs droits à la retraite de base versée par la Sécurité Sociale à la première date possible, au plus tard le 1er mars 2026 et (2) à ne pas s’inscrire à France travail.
L’EIC vérifiera si le salarié dispose des droits lui permettant de percevoir une pension de retraite de base versée par la Sécurité Sociale au plus tard le 31 août 2026 (soit le terme maximum du congé de fin de carrière) et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, et rendra un avis consultatif sur le projet de départ volontaire.
Le dossier de candidature devra comporter les documents suivants, datés et signés :
une copie du relevé de carrière délivré par la CNAV ou la CARSAT ;
un document d’identité permettant de justifier de sa date de naissance ;
la lettre du salarié dans laquelle ce dernier s’engage à demander la liquidation de ses droits à la retraite de base versée par la Sécurité Sociale à la première date possible, au plus tard le 1er mars 2026, et à ne pas s’inscrire à France Travail ;
la « Fiche projet : parcours Projet de départ à la retraite » décrivant les informations clés en lien ce projet et contenant l’avis consultatif du consultant de l’EIC
Pour ce parcours, l’EIC vérifiera la faisabilité du projet présenté et rédigera une « Fiche projet », contenant l’avis consultatif (favorable / favorable avec réserves / défavorable / vérification du dossier impossible) du consultant de l’EIC, qui sera remise datée et signée au salarié.
ARTICLE 4.4 – PRÉCISIONS S'AGISSANT DE L’OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE La Société renoncera à l’application de la clause de non-concurrence éventuellement applicable pour les salariés dont le départ volontaire ou le départ à la retraite serait Validé Définitivement dans le cadre du projet de RCC.
La Convention individuelle de rupture d’un commun accord et l’Avenant au contrat de travail rappelleront cette renonciation, ainsi que l’absence de tout versement d’une contrepartie financière.
PARTIE 5 – DISPOSITIF DE VOLONTARIAT
ARTICLE 5.1 – LA PÉRIODE DE VOLONTARIAT
La période de volontariat, durant laquelle les salariés peuvent déposer leur dossier de candidature complet,
sera ouverte à compter du 1er septembre 2025 à 8h00 ou, si cette date est postérieure, à compter du premier jour ouvré, à 8h00, suivant la validation du présent Accord par la DRIEETS. La période de volontariat prendra fin à minuit le 30 septembre 2025 (limite de dépôt des dossiers de candidature complets).
ARTICLE 5.2 – INFORMATION DES SALARIÉS
Après la signature du présent Accord, la Direction informera les salariés de la Société sur le contenu du présent Accord, au besoin avec le support de consultants du cabinet choisi pour animer l’EIC.
Cette information, qui sera réalisée par courrier électronique et par affichage, portera en particulier sur :
la période de volontariat ;
les coordonnées de l’EIC et ses modalités de fonctionnement ;
les modalités pratiques du dispositif de volontariat (dépôt des candidatures, examen et validation des candidatures, formalisation de la rupture des contrats de travail, etc.) ;
les mesures d’accompagnement dont les salariés pourront bénéficier en fonction de leur projet professionnel.
Les salariés seront également informés par la Direction de la décision de validation de la DRIEETS et de l’ouverture officielle de la période de volontariat.
La Direction prendra toutes dispositions pour que ces différentes informations soient portées à la connaissance des salariés dont le contrat de travail se trouverait suspendu ou qui seraient absents.
ARTICLE 5.3 – CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Accès aux dossiers de candidature
Les modèles de dossiers de candidature seront accessibles auprès de la Direction des Ressources Humaines, auprès des Organisations Syndicales Représentatives, auprès de l’EIC ainsi que sur l’espace partagé SharePoint de la Société.
Ils comprendront :
une note explicative sur le dispositif de RCC et les mesures d’accompagnement ;
un modèle de Déclaration de départ volontaire ;
un modèle de chacune des Fiches projets ;
un modèle de Convention individuelle de rupture, à titre d’exemple uniquement (cf.
Annexe 2) ;
un modèle d’Avenant au contrat de travail dans le cadre d’un Congé de Fin de Carrière, à titre d’exemple uniquement (cf.
Annexe 3).
Contenu des dossiers de candidatures
Pour être considéré comme complet, un dossier de candidature devra contenir :
la Déclaration de départ volontaire complétée avec l’ensemble des informations demandées, datée et signée par le candidat ;
l’ensemble des pièces justificatives afférentes au projet choisi par le candidat, telles que mentionnées dans la Déclaration de départ volontaire, dont la Fiche projet correspondante, datée et signée par l’EIC.
Évaluation des dossiers de candidature par l’EIC
L’ensemble des projets de départ nécessite le recueil de l’avis consultatif de l’EIC préalablement au dépôt du dossier de candidature.
Avant le dépôt du dossier de candidature, les salariés devront bénéficier d’au moins un entretien personnalisé avec un membre de l’EIC. Cet entretien vise à aider les salariés à identifier et formaliser leur projet professionnel et à l’EIC d’apporter son avis consultatif sur le projet.
L’EIC remettra au salarié une Fiche projet adaptée à chaque type de projet, qui sera remplie par l’EIC et qui contiendra son avis consultatif. Avant de remettre la Fiche Projet au salarié, l’EIC vérifiera si le dossier de ce dernier contient l’ensemble des pièces jointes.
Les projets de départ externe immédiat ou de départ à la retraite, dès lors qu’ils garantissent l’absence d’inscription à France Travail, feront par principe l’objet d’un avis favorable, sauf exception.
Si l’analyse du dossier par l’EIC et la vérification des pièces justificatives ne peuvent être réalisées par celui-ci du fait d’une demande formulée juste avant la clôture de la période de volontariat, l’EIC cochera dans la Fiche projet remise au salarié lors du rendez-vous la case « Vérification du dossier impossible » et signera la Fiche projet. Celle-ci devra alors être remplie directement par le candidat et jointe à son dossier de candidature. Par la suite, la Commission de validation étudiera avec une attention toute particulière ce type de dossier en recueillant notamment l’avis consultatif de l’EIC.
La délivrance d’une Fiche projet datée et signée de la part de l’EIC (également en cas de « Vérification du dossier impossible ») ne pourra pas être garantie après 14 heures le 30 septembre 2025. Pour cette raison, la demande d’avis auprès de l’EIC devra être anticipée par les candidats.
ARTICLE 5.4 – DÉPÔT ET EXAMEN DES CANDIDATURES
Dépôt formel des dossiers de candidature
La phase de dépôt des dossiers de candidatures correspond à la période de volontariat.
Les dossiers de candidatures devront être adressés personnellement par les candidats, dûment complétés, pendant la période de volontariat à une adresse email qui sera préalablement communiquée aux salariés.
Il appartient au candidat de s’assurer que son dossier est bien complet avant l’envoi de ce dernier.
La connaissance du dépôt et du contenu du dossier de candidature sera limitée aux équipes des HR Consultants et Payroll, ainsi qu’à l’EIC dans le cadre de la préparation des Commissions de validation. Ces derniers seront tenus à une obligation de confidentialité à cet égard et ne communiqueront donc pas ces informations à des tiers (autres personnes de l’entreprise notamment) jusqu’à la date de l’éventuelle levée de la confidentialité.
Un accusé de réception du dépôt du dossier de candidature, qui ne vaudra pas à ce stade validation de la candidature, sera adressé par email automatique aux candidats.
Dans l’hypothèse d’un dossier incomplet, le salarié sera informé des documents ou informations manquants, sous deux jours ouvrés à compter du lendemain de la réception du dossier. Le candidat au départ pourra alors déposer de nouveau son dossier, dûment complété, avant le terme de la période de volontariat. Pour les dossiers de candidatures adressés moins de 3 jours ouvrés avant le terme de la période de volontariat, cette vérification ne pourra pas être garantie.
Tout dossier de candidature qui serait reçu après la date et l’heure de clôture de la période de volontariat sera réputé non reçu.
Les principales informations figurant dans les dossiers de candidature des Salariés Eligibles seront anonymisées en vue de leur partage en Commission de validation, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent Accord.
Examen des candidatures par la Commission de validation
Il revient à la Commission de validation de valider ou de refuser les candidatures au dispositif de RCC.
Seules les candidatures formalisées par l’envoi d’un dossier complet durant la période de volontariat seront examinées par la Commission de validation.
Cet examen sera effectué lors de réunions qui se tiendront postérieurement à la clôture de la période de volontariat, sur convocation de ses membres par la Société.
Lors de ces réunions, la Commission de validation :
Prévalidera (ci-après «
la Prévalidation ») ou refusera les départs volontaires en :
vérifiant le respect des conditions prévues aux articles 4.1 à 4.3 du présent Accord ;
appréciant la viabilité et la consistance des projets en s’appuyant sur l’avis consultatif de l’EIC ;
Validera Définitivement (ci-après «
la Validation Définitive ») ou refusera les départs volontaires en :
appliquant la procédure de validation prévue à l’article 5.5 du présent Accord ;
et, le cas échéant, les critères de départage prévu à l’article 5.5 du présent Accord.
La confidentialité sera, en tout état de cause, levée à compter de la Validation Définitive de chaque départ volontaire.
Les salariés seront informés, par la Direction des Ressources Humaines et par email, de la décision de la Commission de validation (Validation Définitive ou refus de sa candidature) au plus tard 6 jours calendaires après la tenue de la réunion de la Commission de validation au cours de laquelle le dossier de candidature aura été examiné.
En cas de refus, le salarié concerné sera informé individuellement des raisons ayant amené la Commission de validation à ne pas valider sa candidature. Le dossier de candidature sera supprimé au terme des délais de conservation et de prescription applicables. Pendant cette période, les dossiers resteront confidentiels.
À ce titre, la Direction rappelle que le dépôt d’une demande de départ volontaire n'aura pas d’impact sur la carrière des salariés concernés, y compris en cas de refus.
ARTICLE 5.5 – PROCÉDURE DE VALIDATION ET CRITÈRES DE DÉPARTAGE
Une procédure spécifique de validation de départs volontaires sera mise en place et suivie par la Commission de validation :
Étape 1 : Analyse des candidatures au Volontariat (Salariés Eligibles)
Prévalidation des dossiers des Salariés Eligibles
En premier lieu, la Commission de validation procédera à une Prévalidation des départs volontaires des Salariés Eligibles (listés dans le tableau 1A). Dans ce cadre, la Commission de validation vérifiera le respect des conditions prévues aux articles 4.1 à 4.3 du présent Accord. Elle appréciera notamment la viabilité et la consistance des projets en s’appuyant sur l’avis consultatif de l’EIC.
Lors de la Prévalidation, la Commission de validation étudiera les dossiers de candidature grâce aux données anonymisées qui lui seront transmises dans ce cadre.
Au terme de cette analyse, la Commission de validation prévalidera ou refusera les départs volontaires. Seuls les dossiers des salariés dont le départ aura été prévalidé seront étudiés lors des autres Étapes de Validation.
Validation Définitive / Refus des départs volontaires des Salariés Eligibles listés dans le tableau 1A
Dans le cadre de l’Etape 1, les départs volontaires des Salariés Eligibles occupant un Poste listé dans le tableau 1A de l’Annexe 1 et qui ont été préalablement prévalidés seront étudiés en premier.
Ces départs volontaires pourront être Validés Définitivement dans la limite de chaque Plafond et Plancher.
Il est possible que le nombre de Salariés Eligibles au départ volontaire et ayant déposé un dossier de candidature Prévalidé soit supérieur au Plafond.
Dans un tel cas de figure et afin d’établir un ordre de départ, l’ensemble des candidatures Prévalidées appartenant à un même Poste ou groupe de Postes seront classées dans un tableau par groupes puis par ordre, en appliquant la méthodologie et les critères de départage suivants :
Groupe
Critères de départage permettant d’établir le classement final
Salariés Eligibles (listés dans le tableau 1A) – Niveau 1 de départage
Caractère sérieux du projet : les salariés ayant un projet avec avis favorable selon l’avis de l’EIC, et après vérification de la Commission de validation, sont prioritaires au départ.
Salariés Eligibles (listés dans le tableau 1A) – Niveau 2 de départage
Ancienneté : le salarié ayant le plus d’ancienneté est prioritaire au départ à projet sérieux équivalent ;
Âge : le salarié le plus âgé est, en cas de stricte égalité, prioritaire au départ.
De manière générale, pour l’application des critères de départage prévus au présent article de l’Accord, il est précisé que :
Les salariés seront d’abord classés au regard du caractère sérieux de leur projet, niveau 1 de départage :
le caractère sérieux du projet est apprécié à la lumière de l’avis rendu par l’EIC (les salariés ayant obtenu un avis favorable sont prioritaires sur les salariés ayant obtenu un avis favorable avec réserve et ainsi de suite) et vérifié par la Commission de validation ;
Une fois ce premier classement réalisé, les salariés, dont le sérieux du projet a été considéré équivalent, seront classés au regard des critères de départage de niveau 2 :
l’ancienneté est appréciée en mois et en jours. Elle correspond à l’ancienneté telle que mentionnée sur le bulletin de paie des salariés. L’ancienneté sera simulée à la date du 1er octobre 2025 ;
l’âge (la date de naissance faisant foi) n’est utilisé qu’en cas de stricte égalité (équivalence de niveau de sérieux du projet et ancienneté strictement identique) entre les salariés. L’âge sera également simulé à la date du 1er octobre 2025.
À partir de ce classement, la Commission de validation procédera à la Validation Définitive des départs volontaires pour chaque Poste ou groupe de Postes, dans l’ordre du classement (du premier classé au dernier classé) et dans la limite de chaque Plafond et Plancher.
ARTICLE 5.6 – FORMALISATION DE LA RUPTURE DES CONTRATS DE TRAVAIL
Rupture du contrat de travail dans le cadre du dispositif RCC
Le départ volontaire des salariés dont la candidature aura été validée par la Commission de validation sera formalisé par la signature, par les deux Parties, d’une Convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail («
Convention individuelle de rupture ») qui emportera rupture d’un commun accord du contrat de travail du salarié. La signature de la Convention individuelle de rupture matérialisera l’entrée du salarié dans le dispositif de RCC, conformément aux dispositions du présent article.
Modalités de remise de la Convention individuelle de rupture
La décision de la Commission de validation sur la candidature du salarié lui sera adressée par courriel au plus tard le 6 octobre 2025.
Dans un délai de 7 jours calendaires suivant cette information, la Direction des Ressources Humaines transmettra au salarié la Convention individuelle de rupture via AdobeSign.
Contenu de la Convention individuelle de rupture
La Convention individuelle de rupture précisera notamment :
la mention du projet du salarié ;
la confirmation par chacune des parties de la volonté de rompre, d’un commun accord, le contrat de travail ;
le délai de rétractation ;
la date de rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, de l’entrée en congé de mobilité (étant entendu que dans ce dernier cas, la date de rupture sera reportée au terme du congé de mobilité ou, le cas échéant, à la date de sa rupture anticipée) ;
le dernier jour travaillé du salarié ;
la nature des indemnités versées au salarié ;
le cas échéant, le bénéfice du congé de mobilité avec mention de sa durée ;
les mesures d’accompagnement auxquelles le salarié est, le cas échéant, éligible au regard de son projet ;
la renonciation à l’application de la clause de non-concurrence qui pourrait, le cas échéant, exister ;
le cas échéant, les engagements réciproques des parties.
Signature de la Convention individuelle de rupture
À la réception de la Convention individuelle de rupture, le salarié disposera d’un délai de 5 jours calendaires pour signer la Convention individuelle de rupture via AdobeSign. Ce délai débutera à compter du lendemain du jour de la mise à disposition de la Convention individuelle de rupture via AdobeSign ou, le cas échéant, de la réception de la Convention individuelle de rupture par le salarié. Il expira le 5e jour à minuit sans pouvoir dépasser la date du 31 octobre 2025 à minuit.
L’absence de signature de la Convention individuelle de rupture via AdobeSign dans le délai de 5 jours calendaires sera considérée comme une renonciation irrévocable du salarié à son projet de départ volontaire.
Pour les salariés protégés, la rupture du contrat de travail ne pourra intervenir qu’après mise en œuvre de la procédure spéciale. En particulier, la Société sollicitera l’autorisation de rompre le contrat de travail auprès de l’Inspecteur du travail compétent postérieurement à la signature de la Convention individuelle de rupture par le salarié et à l’expiration du délai de rétractation. La date de rupture d’un commun accord du contrat de travail sera différée au lendemain du jour de réception de l’autorisation de la rupture. La prise d’effet juridique de la Convention individuelle de rupture sera conditionnée à l’obtention de ladite autorisation. Pour les salariés protégés, les dates limites fixées par le présent Accord pour bénéficier ou solliciter des mesures d’accompagnement seront repoussées d’une durée équivalente à celle de la procédure d’autorisation de la rupture du contrat de travail.
Date d’effet de la rupture du contrat de travail
Sous réserve de l’exercice du droit de rétractation et de la mise en œuvre des procédures spécifiques liées aux salariés protégés :
le dernier jour travaillé des salariés dont le départ volontaire a été Validé Définitivement interviendra le 31 octobre 2025 ;
la sortie des effectifs de la Société interviendra :
le 31 octobre 2025 à minuit pour les salariés dont le départ volontaire Validé Définitivement intervient dans le cadre d’un projet de Départ Externe Immédiat (parcours Emploi Salarié et Création d’Entreprise) ;
le dernier jour du congé de mobilité à minuit pour les autres salariés.
Ces dates seront rappelées dans la Convention individuelle de rupture.
Délai de rétractation
Chacune des parties à la Convention individuelle de rupture disposera d’un délai de 10 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce délai commencera à courir le lendemain de la signature de la Convention individuelle de rupture par le salarié via AdobeSign. Il expirera le 10e jour à minuit.
Le droit de rétractation pourra être exercé, dans ce délai, par email avec accusé de réception adressé à la Direction des Ressources Humaines à l’adresse suivante : askhr@microsoft.com.
L’email devra préciser de manière claire et non équivoque la volonté pour le salarié de se rétracter. À titre d’illustration, le message suivant pourrait être adressé :
« J’ai signé une convention individuelle de rupture d’un commun accord de mon contrat de travail en application des dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle.
Je vous informe par la présente de ma décision d’exercer mon droit de rétractation de sorte que la convention individuelle de rupture d’un commun accord de mon contrat de travail est caduque. J’ai pris bonne note que du fait de cette rétractation je ne bénéficierai pas des mesures prévues par l’accord collectif susvisé et que ma relation contractuelle de travail avec la Société Microsoft France se poursuivra sans impact négatif.
[Nom, Prénom] ».
En l’absence de rétractation dûment notifiée au terme du délai, la Convention individuelle de rupture sera définitive et mise en œuvre selon ses termes.
En cas de rétractation du salarié, sa candidature ainsi que la Convention individuelle de rupture seront réputées caduques et le salarié ne pourra prétendre au paiement d’aucune somme ni bénéficier d’aucune des mesures d’accompagnement prévues par le présent Accord.
Dans l’hypothèse où l’un des salariés devait exercer son droit de rétractation, la Commission de validation se réunira de nouveau. À cette occasion, elle étudiera les départs volontaires déjà Prévalidés et n’ayant pas été Validés Définitivement. Au regard des possibilités de départ restantes compte-tenu de l’exercice du droit de rétractation, la Commission de validation pourra Valider Définitivement des départs volontaires complémentaires, dans le respect des règles et procédures fixées aux articles 4.2, 5.4 et 5.5 du présent Accord. A titre dérogatoire, la Convention individuelle de rupture pourra être signée par les salariés après le 31 octobre 2025. Le dernier jour travaillé ainsi que la date de fin du congé de mobilité seront, le cas échéant, différés. Ces départs volontaires ne pourront pas avoir pour effet d’entrainer un dépassement du nombre total maximum de départs volontaires (204), du Plafond et du Plancher applicables. Les départs volontaires intervenant dans ce cadre seront formalisés conformément aux procédures fixées aux articles 5.6 et 5.7 du présent Accord.
Rupture de contrat de travail dans le cadre du parcours « Départ à la retraite » dans le cadre d’un congé de fin de carrière
Le départ volontaire des salariés entrant dans le parcours « Départ à la retraite » dans le cadre d’un congé de fin de carrière et dont la candidature aura été validée par la Commission de suivi sera formalisé par la signature d’un Avenant au contrat de travail au terme duquel le salarié s’engagera à liquider sa retraite de base versée par la Sécurité sociale.
L’Avenant au contrat de travail rappellera l’ensemble des droits et obligations des Parties et notamment :
la date d’entrée dans le dispositif ;
la mention du projet du salarié ;
la date de fin de période de congé de fin de carrière et la date de fin de contrat de travail ;
les conditions de rémunération, pendant la suspension du contrat de travail et, notamment, les modalités de calcul de l’allocation de congé de fin de carrière ;
la nature des indemnités versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail ;
les mesures d’accompagnement auxquelles le salarié est éligible ;
l’éventuelle renonciation à l’application de la clause de non-concurrence qui pourrait, le cas échéant, exister ;
l’engagement du salarié de liquider sa pension de retraite de base versée par la Sécurité sociale.
A la réception de cet Avenant, le salarié disposera d’un délai de 14 jours calendaires pour signer l’Avenant via AdobeSign. L’absence de signature de l’Avenant via AdobeSign dans le délai de 14 jours calendaires sera considérée comme une renonciation irrévocable du salarié à son projet de départ volontaire.
Le dernier jour travaillé des salariés dont le départ volontaire a été Validé Définitivement interviendra le 31 octobre 2025.
PARTIE 6 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Les mesures listées ci-dessous sont ouvertes aux salariés dont le départ volontaire a été Validé Définitivement par la Commission de validation, en fonction de la nature du projet validé par cette dernière et sous réserve de réunir les conditions définies dans le présent Accord.
Les mesures d’accompagnement disponibles, en fonction du type de projet, sont les suivantes :
Départ externe immédiat (2 parcours différents)
Départ dans le cadre du congé de mobilité (3 parcours différents)
Départ dans le cadre du congé de fin de carrière
Emploi salarié
Création d’entreprise
Recherche d’emploi
Projet de création d’entreprise
Projet de reconversion
Projet départ à la retraite
Congé de mobilité (6.1)
Aides à la mobilité géographique (6.2)
Aides à la création/reprise d’entreprise (6.3)
Aide à la formation d’adaptation (6.4)
Aide à la formation de reconversion (6.5)
Indemnités de RCC (6.6)
Indemnité complémentaire de reclassement rapide (6.7)
Maintien de la couverture sociale (6.8)
Mesures d’accompagnement spécifiques au congé de fin de carrière (6.9)
Le signe V signifie que la mesure d’accompagnement est applicable, sous réserve du respect des conditions prévues aux articles du présent Accord visés dans le tableau
ARTICLE 6.1 – CONGE DE MOBILITÉ
Cette mesure d’accompagnement est ouverte aux projets de Départ dans le cadre du congé de mobilité (parcours Recherche d’emploi, Projet de création d’entreprise, Projet de reconversion).
Principes et durée du congé de mobilité
Un congé de mobilité est mis en place afin d'accompagner et de sécuriser les parcours professionnels des salariés porteurs d'un projet professionnel, dans la préparation et la réalisation de leur projet. Le congé de mobilité est un outil favorisant l'atteinte de cet objectif, en permettant notamment au salarié de bénéficier d'une période pendant laquelle il peut se consacrer à son projet professionnel tout en percevant par une « allocation de congé de mobilité » versée par la Société.
L'adhésion au congé de mobilité est volontaire.
La durée du congé de mobilité est en principe de
6 mois maximum pour les parcours Recherche d’emploi, Projet de création d’entreprise et Projet de reconversion.
A titre d’exception, le congé de mobilité pourra être prolongé pour une période de deux mois supplémentaires sous réserve pour le salarié de remplir les conditions suivantes :
s’être porté volontaire à un « Départ dans le cadre du congé de mobilité », parcours “Projet de reconversion” ;
avoir présenté, avant le 30 septembre 2025 (soit avant la fin de la période de volontariat), un projet de formation de reconversion ne pouvant débuter qu’entre le mois de septembre et de décembre 2026 ; des justificatifs seront exigés du salarié afin de démontrer l’impossibilité pour lui de suivre cette formation de manière anticipée (plaquette de formation, devis, échanges avec l’organisme de formation etc) ;
avoir transmis à la Société, avant le 30 avril 2026, un justificatif d’inscription à la formation présentée au cours du mois de septembre 2025.
Pendant la durée de son congé de mobilité, le salarié est dispensé de travailler et bénéficie ainsi d'une période de disponibilité totale pour la réalisation de son projet professionnel. À cet effet, il bénéficie de l’aide des consultants spécialisés de l’EIC.
La salariée en état de grossesse est autorisée à suspendre son congé de mobilité lorsque celui-ci n’est pas terminé au moment où elle bénéficie de son congé de maternité. À l’expiration de son congé maternité, elle bénéficie à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée avant le congé de maternité. Il en est de même pour le congé d’adoption et le congé de paternité. Dans de tels cas de figure, les dates limites fixées par le présent Accord pour bénéficier ou solliciter des mesures d’accompagnement seront repoussées d’une durée équivalente à celle de la période de suspension du congé de mobilité.
La rupture du contrat de travail n’interviendra qu'au terme du congé de mobilité.
Adhésion au congé de mobilité
Les salariés seront informés de ce dispositif et de ses modalités dans le cadre de l’information prévue à l’article 5.2 du présent Accord.
Pour bénéficier du congé de mobilité, les salariés devront remplir les conditions prévues aux articles 4.1 à 4.3 du présent Accord et s’inscrire dans le cadre du projet Départ dans le cadre d’un congé de mobilité, tel que prévu par le présent Accord.
Le projet professionnel du salarié aura été défini au plus tard à la transmission du dossier complet de candidature par ce dernier.
La Convention individuelle de rupture précisera les engagements réciproques des parties.
La transmission de la Convention individuelle de rupture prévue à l’article 5.6, A du présent Accord vaudra, de la part de la Société, proposition d’adhésion au congé de mobilité.
L’acceptation par le salarié du congé de mobilité et le consentement de ce dernier seront formalisés par la signature par le salarié de la Convention individuelle de rupture. Cette acceptation emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé.
L’entrée dans le congé de mobilité interviendra à la date prévue par la Convention individuelle de rupture et, au plus tôt, au terme du délai de rétractation.
Rémunération pendant le congé de mobilité
Pendant le congé de mobilité, le salarié perçoit tous les mois une allocation de congé de mobilité brute correspondant à un pourcentage (%) de sa rémunération mensuelle brute, telle que définie ci-dessous, au titre des douze derniers mois entiers précédant la date de signature de la Convention individuelle de rupture par le salarié.
Ce pourcentage correspondra à :
90 % de cette rémunération pour le premier et deuxième mois du congé de mobilité ;
85 % de cette rémunération pour le troisième et quatrième mois du congé de mobilité ;
80 % de cette rémunération pour le cinquième et sixième mois du congé de mobilité ;
50% de cette rémunération pour le septième et huitième mois de congé de mobilité sous réserve de remplir les conditions mentionnées à l’article 6.1, A du présent Accord.
Sont pris en compte dans l’assiette de calcul de la rémunération mensuelle brute utilisée pour le calcul de l’allocation de congé de mobilité :
le salaire brut de base ;
les sommes perçues au titre d’une rémunération variable ainsi que les primes (exceptionnelles ou non) ;
les sommes ayant le caractère d’avantage en nature ainsi que la car allowance.
Les stock-options ou actions gratuites (SA) (stock award, ESPP...) ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul.
Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
Le montant de l’allocation mensuelle ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 85 % du SMIC horaire multiplié par la durée collective de travail fixée dans l’entreprise ou au montant prévu par l’article L. 1237-18-3 du Code du travail.
Seront notamment déduites du montant brut de l’allocation de congé de mobilité les contributions CSG/CRDS et l’impôt sur le revenu (prélèvement à la source) applicables dans les conditions légales en vigueur, outre la déduction de la part salariale des cotisations aux régimes de retraite complémentaires, supplémentaires et de protection sociale (prévoyance et frais de santé).
Statut du salarié pendant le congé de mobilité
Pendant la période du congé de mobilité, le salarié :
reste soumis aux obligations de loyauté et de discrétion ;
n'acquiert pas d'ancienneté ;
n’acquiert aucun droit à congés payés, congés d’ancienneté, jours de repos ou RTT ;
conserve la qualité d’assuré social et bénéficie à ce titre du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie – maternité – invalidité – décès dont il relevait antérieurement ;
bénéficie de la validation des périodes passées en congé de mobilité au titre de l'assurance vieillesse du régime de base ;
continue à acquérir des points de retraite complémentaire au titre de la période de congé mobilité. En effet, conformément à l’article 81 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, le présent Accord permettra aux salariés en congé de mobilité d’obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales ;
continue à bénéficier, le cas échéant, du régime de retraite supplémentaire, tel qu’en vigueur dans la Société, au titre de la période de congé mobilité, moyennant le versement de cotisations calculées sur la base de l’allocation de congé de mobilité ;
est couvert en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité ;
continue de percevoir l'allocation de congé de mobilité en cas de maladie (déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale), le terme du congé restant inchangé ;
continue de cotiser et bénéficier des régimes de prévoyance et frais de santé tels qu'en vigueur dans la Société. Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de prélèvement, et la répartition des cotisations (part patronale/part salariale) sera la même que celle normalement en vigueur pendant les périodes d'activité. La part salariale des cotisations de protection sociale complémentaire seront calculées sur la base de l’allocation de congé de mobilité et déduites sur cette dernière.
Engagements du salarié sur son projet professionnel
Le congé de mobilité implique les engagements suivants du salarié envers l’EIC et la Société, afin de l’accompagner au mieux dans la concrétisation de son projet professionnel :
Suivre effectivement les actions de formation, les prestations de l’EIC et, le cas échéant, les démarches de recherche d’emploi définis dans le cadre du projet de départ ;
Se présenter aux convocations qui lui sont adressées par l’EIC ;
Informer l’EIC et la Société par email de toute période de travail de moins de 6 mois pendant le congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes ;
Informer l’EIC et la Société par email de son embauche en CDI ou en CDD et contrat de travail temporaire d’une durée minimum de 6 mois et fournir les pièces justificatives afférentes ;
Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de France travail pendant la durée du congé de mobilité et ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.
Périodes de travail durant le congé de mobilité
Conformément aux dispositions de l’article L. 1237-18-1 du Code du travail, au cours du congé de mobilité, le salarié pourra effectuer des périodes de travail en dehors de la Société afin de faciliter son retour à un emploi stable.
Ces périodes de travail pourront prendre la forme d'un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 d’une durée inférieure à six mois.
Le congé de mobilité sera alors suspendu.
Pendant la période d’emploi en dehors de la Société, le versement de l’allocation de congé de mobilité prévue ci-dessus est suspendu pour toute la durée de suspension du congé, le salarié percevant, pendant ce temps, la rémunération de son activité au sein de l’entreprise d’accueil.
Le salarié qui souhaite bénéficier de la suspension du congé de mobilité pendant la durée d’une période d’emploi en dehors de la Société doit en faire expressément la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, qui vérifiera que les conditions de la suspension sont réunies.
Lorsque les périodes de travail hors de la Société, qui n'entraînent pas une rupture du congé de mobilité, prennent fin avant le terme du congé, celui-ci reprend à l’issue du contrat. Il prendra donc fin automatiquement à la date initialement prévue (sauf en cas de rupture anticipée).
En revanche, pour les périodes de travail hors de la Société, qui n'entraînent pas une rupture du congé de mobilité et dont la durée excède le terme du congé de mobilité, ce dernier prend fin automatiquement à la date initialement prévue (sauf en cas de rupture anticipée).
Rupture du congé de mobilité
Le congé de mobilité cesse :
soit au terme initialement prévu de la durée du congé ;
soit en cas de non-respect des engagements pris par le salarié et détaillés dans la Convention individuelle de rupture, après une première mise en demeure adressée par la Société ;
soit en cas d'abandon par le salarié de son projet ;
soit, automatiquement, à la date de la liquidation d’une pension de retraite de base versée par la Sécurité Sociale ou en cas d'embauche dans le cadre d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire dans les deux cas d’une durée minimum de six mois (au minimum un mi-temps) ;
soit à la demande du salarié créateur/repreneur d'entreprise, sur décision favorable de la Commission de suivi après recueil de l’avis consultatif du consultant de l’EIC (projet de création/reprise d’entreprise finalisé).
Si la date de fin de la formation longue suivie par le salarié est postérieure au terme fixé pour le congé de mobilité, la date de fin de la formation est sans incidence sur la date de fin du congé de mobilité.
En tout état de cause, au terme du congé de mobilité, le contrat de travail est définitivement rompu d'un commun accord et donne alors lieu au versement de l’indemnité de RCC prévue à l’article 6.6 du présent Accord.
Par ailleurs, les droits à congés payés acquis à la date d’entrée en congé de mobilité non utilisés seront payés à la date de la rupture définitive du contrat de travail sous la forme d’indemnités compensatrices de congés payés calculées sur la base des dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 6.2 – AIDES À LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE
Ces mesures d’accompagnements sont ouvertes aux projets de :
Départ dans le cadre du congé de mobilité (parcours Recherche d’emploi).
La Société entend apporter un soutien financier aux salariés qui devraient changer de résidence pour occuper un nouvel emploi salarié dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
le salarié justifie avoir trouvé un nouvel emploi salarié en dehors du Groupe Microsoft, sous forme de CDI, de CDD ou de contrat de travail temporaire d’une durée minimum de 6 mois (au minimum un mi-temps), soit avant la rupture de son contrat de travail (Départ externe immédiat – parcours Emploi salarié), soit avant le terme de son congé de mobilité (Départ dans le cadre du congé de mobilité – parcours Recherche d’emploi). Le salarié devra adresser à la Société une copie de son nouveau contrat de travail ;
le nouvel emploi entraine un éloignement, en France, d’au moins 50 km et un temps de trajet aller ou retour de 1h30 entre l’ancien logement et le nouveau lieu de travail. Lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause, et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1h30 ;
le déménagement a lieu dans les 8 mois de la prise du nouveau poste ;
le bénéfice de ces mesures devra intervenir au plus tard le 30 juin 2026.
Les salariés devront justifier du respect de ces conditions en produisant des pièces justificatives (ex. : nouveau contrat de travail, etc.).
Sous réserve du respect de l’ensemble de ces conditions et de celles qui figurent ci-dessous, les mesures d’aide à la mobilité géographique disponibles, dans la limite d’un seul déménagement par salarié, seraient les suivantes :
Prise en charge des frais de déménagement
Les frais de déménagement du salarié seraient directement réglés par la Société, selon les modalités suivantes :
les prestations devront être assurées par une société de déménagement et correspondre à un service standard de manutention et de transport des meubles (pouvant inclure la prestation d’emballage, hors déménagement d’objet de valeur particulière, piano, etc.) ;
le montant de la prise en charge est plafonné à la somme de 6.000 euros H.T. ;
la facture devra être libellée au nom de la Société pour paiement direct à la société de déménagement.
Remboursement des frais de réinstallation
La Société verserait une allocation forfaitaire de réinstallation destinée à couvrir, notamment, les frais liés au changement de résidence principale sous réserve d’avoir la nature de frais professionnels au sens de la législation sociale et de l’URSSAF :
frais de rétablissement d’électricité, eau, gaz, téléphone ;
frais de remise en état du logement (nettoyage, remplacement de revêtements sols et de murs abîmés, réparation de plomberie) ;
frais de réexpédition du courrier, etc.
Le montant de l’allocation forfaitaire de réinstallation est de 1.680 euros.
Cette allocation serait versée sous réserve de la production d’un justificatif de déménagement auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société.
ARTICLE 6.3 – AIDES À LA CRÉATION OU À LA REPRISE D’ENTREPRISE
Cette mesure d’accompagnement est ouverte aux projets de :
Départ externe immédiat (parcours Création d’entreprise) ;
Départ dans le cadre du congé de mobilité (parcours Projet de création d’entreprise).
Mesures d’accompagnement
Durant le congé de mobilité, les salariés porteurs d’un projet de création/réactivation/reprise d’entreprise pourront bénéficier de l’appui de consultants spécialisés de l’EIC.
Financement d’une formation
La Société prendra en charge le coût d’une formation en lien avec le projet professionnel du salarié dans la limite d’un montant de 5.000 euros H.T.
par salarié.
La formation, sa durée ainsi que la prise en charge du coût des frais pédagogiques et des frais d’inscription par la Société devront être, au préalable, validés par la Direction des Ressources Humaines, à qui devra être remis un devis émanant d’un organisme de formation agréé, ainsi que l’avis consultatif de l’EIC.
La prise en charge des frais de formation interviendra directement auprès de l’Organisme de formation, sur présentation de la convention de formation signée par l’Organisme et le salarié, ainsi que de la facture afférente (libellée à l’ordre de la Société).
Le bénéfice de cette mesure devra être sollicité avant le 30 juin 2026. La formation devra en tout état de cause débuter avant le 31 décembre 2026.
Aide financière
Outre les indemnités de rupture, une aide financière serait accordée :
8.000 euros bruts pour les créateurs dont l’activité sera exercée sous statut de micro-entrepreneur.
16.000 euros bruts par les autres types de créateurs/repreneurs d’entreprise.
Un même salarié ne pourra prétendre au versement d’une indemnité spécifique supérieure, même s’il crée ou reprend plusieurs entreprises.
L’aide serait définitivement acquise au salarié sous réserve :
pour la création d’entreprise :
de la production de tout document attestant de la date de réalisation des formalités d’inscription sur les registres obligatoires (Registre du Commerce et des Sociétés, Registre des métiers, inscription auprès de l’URSSAF / au Registre National des Entreprises ou tout autre registre étranger équivalent), une attestation sur l’honneur du démarrage de l’activité devrait également être produite ;
de la présentation de justificatifs d’une activité réelle de la Société (déclaration de TVA ou demande de non-assujettissement à la TVA, copies de factures, copies des comptes sociaux de la société).
pour la reprise d’entreprise : la production de tout document attestant de la prise de contrôle d’une entreprise existante et de la date de l’acquisition d’au moins 25 % des parts sociales ou actions (copie du registre des mouvements de titres en cas de reprise d’une société par actions, copie des statuts modifiés en cas de reprise d’une société de personnes). Si un taux de participation plus faible a été validé dans le cadre du projet de départ, ce taux sera retenu pour l’analyse du respect de cette condition.
En cas de création d’entreprise, l’aide serait acquise et versée en deux fois (deux versements égaux), à 6 mois d’intervalle, sur présentation de justificatifs d’activité réelle :
le premier versement sera réalisé au démarrage de l’activité sous réserve de la production des justificatifs visés ci-dessus ;
le second versement sera réalisé 6 mois après la création / reprise, dès lors que la réalité de l’activité sera démontrée, grâce aux justificatifs visés ci-dessus.
Le bénéfice de cette mesure (premier versement) devra être sollicité avant le 30 juin 2026.
ARTICLE 6.4 – AIDE À LA FORMATION D’ADAPTATION
Cette mesure d’accompagnement est ouverte aux projets de Départ dans le cadre du congé de mobilité (parcours Recherche d’emploi). La mise en œuvre de différentes actions de formation d’adaptation déterminées en liaison avec l’EIC, notamment pendant la durée du congé de mobilité, aurait notamment pour objectif de :
faciliter la recherche d’un nouvel emploi en dehors du Groupe Microsoft en déterminant l’employabilité des salariés concernés et en établissant un plan de formation individuel ;
être opérationnel dans un nouveau poste de travail identifié en externe.
Les bénéficiaires des actions de formation d’adaptation seraient les salariés volontaires recherchant un nouvel emploi externe et pour lesquels une formation complémentaire pour être opérationnels dans un nouveau poste de travail, d’ores et déjà identifié, apparaîtrait nécessaire.
Ces actions seraient proposées par le salarié ou l’EIC après identification du poste susceptible d’être occupé par le salarié concerné ou en lien avec son projet professionnel.
La formation, sa durée ainsi que la prise en charge du coût des frais pédagogiques et des frais d’inscription par la Société devront être, au préalable, validés par la Direction des Ressources Humaines, à qui devra être remis un devis émanant d’un organisme de formation agréé, ainsi que l’avis consultatif de l’EIC.
Le coût de cette formation serait intégralement pris en charge par la Société dans la limite d’un montant de 8.000 euros H.T.
par salarié. La prise en charge des frais de formation interviendra directement auprès de l’Organisme de formation, sur présentation de la convention de formation signée par l’Organisme et le salarié, ainsi que de la facture afférente (libellée à l’ordre de la Société).
Le bénéfice de cette mesure devra être sollicité avant le 30 juin 2026. La formation devra en tout état de cause débuter avant le 31 décembre 2026.
ARTICLE 6.5 – AIDE À LA FORMATION DE RECONVERSION Cette mesure d’accompagnement est ouverte aux projets de Départ dans le cadre du congé de mobilité (parcours Projet de reconversion).
Une formation de reconversion externe vise à permettre au salarié d’acquérir une nouvelle qualification ouvrant la possibilité d’un changement de métier (notamment par une formation diplômante ou certifiante).
La formation, sa durée ainsi que la prise en charge du coût des frais pédagogiques et des frais d’inscription par la Société devront être, au préalable, validés par la Direction des Ressources Humaines, à qui devra être remis un devis émanant d’un organisme de formation agréé, ainsi que l’avis consultatif de l’EIC.
Seules les formations sollicitées dans le cadre du dossier de candidatures seront prises en charge. En cas de besoin de formation additionnel, dans la limite du budget fixé ci-dessous, la Commission de suivi validera ou refusera leur prise en charge.
Le coût de cette formation sera pris en charge par la Société dans la limite d’un montant de 15.000 euros HT. Pour les projets de formation dont le coût serait supérieur, une demande de dépassement de ce budget, dans la limite d’une prise en charge totale maximum de 20.000 euros HT par salarié, pourra être soumise sur demande de l’intéressé à la Commission de validation ou de suivi qui validera ou non ce dépassement après analyse de la situation de l’intéressé.
La prise en charge des frais de formation interviendra directement auprès de l’Organisme de formation, sur présentation de la convention de formation signée par l’Organisme et le salarié, ainsi que de la facture afférente (libellée à l’ordre de la Société).
Le bénéfice de cette mesure devra être sollicité avant le 30 juin 2026. La formation devra en tout état de cause débuter avant le 31 décembre 2026.
ARTICLE 6.6 – INDEMNITÉ DE RCC Cette mesure d’accompagnement est ouverte aux projets de :
Départ externe immédiat (parcours Emploi salarié et Création d’entreprise) ;
Départ dans le cadre du congé de mobilité (parcours Recherche d’emploi, Projet de création d’entreprise, Projet de reconversion).
Les salariés dont le contrat de travail sera définitivement rompu dans le cadre du dispositif de RCC prévu par le présent Accord bénéficieraient d’une indemnité de RCC, calculée de la manière suivante :
Âge du salarié
Moins de 50 ans
50 ans et plus
Ancienneté du salarié
De 1 à 14 ans
1,7 mois de salaire par année d’ancienneté Plancher à 9 mois de salaire 1,9 mois de salaire par année d’ancienneté Plancher à 9 mois de salaire
À partir de la 15e année
1,2 mois de salaire par année d’ancienneté 1,4 mois de salaire par année d’ancienneté
Le montant de l’indemnité de RCC est, en tout état cause, plafonné à la somme de
560.000 euros bruts.
Il est précisé que :
le montant de l’indemnité de RCC inclut d’ores et déjà le montant le plus favorable entre l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement en application des accords de branche applicables (à savoir les dispositions conventionnelles de la branche métallurgie) ;
les années incomplètes d’ancienneté seront prises en compte, au prorata du nombre de mois entiers (révolus), pour calculer le montant de l’indemnité de RCC ;
l’âge et l’ancienneté retenus pour le calcul de l’indemnité de RCC seront calculés au 31 octobre 2025 à minuit et ne prendront pas en compte la durée du congé de mobilité ; l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de RCC est celle mentionnée sur le bulletin de paie des salariés, déduction faite des éventuels contrats de travail antérieurs conclus avec Microsoft en France et ayant donné lieu au versement d’une indemnité de rupture ;
le salaire de référence (« mois de salaire » visé dans le tableau ci-dessus) utilisé pour le calcul de l’indemnité de RCC correspond au 1/12 de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois entiers précédant la date de signature de la Convention individuelle de rupture par le salarié ou, si cela est plus favorable, à 1/3 de la rémunération brute des trois derniers mois entiers précédant la date de signature de la Convention individuelle de rupture par le salarié (en cas de calcul sur la base des trois derniers mois, les éventuelles primes perçues au cours de cette période seront proratisées).
En cas de suspension du contrat de travail :
Type d’absence
Salaires à reconstituer
Remarques
Maladie Oui
Maternité Oui
Paternité Oui
Temps partiel thérapeutique Oui
Accident de trajet/travail Oui
Congé de formation Oui
Congé enfant maladie / présence parentale Oui
Congé proche aidant Oui
Congé évènement familial Oui
Congé parental total Non Salaires avant le congé Congé sabbatique Non Salaires avant le congé Congé sans solde Non
Sont pris en compte dans l’assiette de calcul de la rémunération mensuelle brute utilisée pour le calcul de l’indemnité de RCC :
le salaire brut de base ;
les sommes perçues au titre d’une rémunération variable ainsi que les primes (exceptionnelles ou non) ;
les sommes ayant le caractère d’avantage en nature ainsi que la car allowance.
Les stock-options ou actions gratuites (SA) (stock award, ESPP...) ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul.
l’indemnité de RCC sera versée dans le cadre du solde de tout compte.
ARTICLE 6.7 – INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE DE RECLASSEMENT RAPIDE
Cette mesure d’accompagnement est ouverte aux projets de :
Départ externe immédiat (parcours Emploi salarié et Création d’entreprise) ;
Départ dans le cadre du congé de mobilité (parcours Recherche d’emploi et Projet de création d’entreprise).
Les salariés dont le départ intervient dans le cadre d’un
Départ externe immédiat (parcours Emploi salarié et Création d’entreprise) bénéficieront d’une majoration de l’indemnité de RCC correspondant à trois mois de salaire brut. Cette majoration sera automatiquement versée dans le cadre du solde de tout compte.
Les salariés dont le départ intervient à l’occasion d’un
Départ dans le cadre du congé de mobilité (parcours Recherche d’emploi et Projet de création d’entreprise) bénéficieront d’une majoration de l’indemnité de RCC correspondant à deux mois de salaire brut si leur congé de mobilité est rompu avant le 30 janvier 2026 pour l’une des raisons suivantes :
reprise d’un emploi en CDI, en CDD ou contrat de travail temporaire, d’une durée minimum de 6 mois (au moins un mi-temps) ;
pour les projets de création/reprise d’entreprise, en cas de demande du salarié créateur/repreneur d'entreprise sur décision favorable de la Commission de suivi, après recueil de l’avis consultatif du consultant de l’EIC (projet de création/reprise d’entreprise finalisé).
La rupture du congé de mobilité devra être sollicitée par l’intéressée et ne pourra intervenir que sous réserve de la production des justificatifs afférents.
Sous réserve du respect de ces conditions, l’indemnité complémentaire de reclassement rapide sera versée dans le cadre du solde de tout compte.
Le salaire de référence à retenir pour le calcul de l’indemnité complémentaire de reclassement rapide est identique à celui retenu pour le calcul de l’indemnité de RCC (article 6.6 du présent Accord).
ARTICLE 6.8 – MAINTIEN DE LA COUVERTURE SOCIALE
Cette mesure d’accompagnement est ouverte aux projets de :
Départ externe immédiat (parcours Emploi salarié et Création d’entreprise) ;
Départ dans le cadre du congé de mobilité (parcours Recherche d’emploi, Projet de création d’entreprise et Projet de reconversion).
Au-delà de la cessation du contrat de travail (fin du congé de mobilité, le cas échéant), les anciens salariés bénéficient du maintien des garanties « frais de santé » et « prévoyance » applicables aux salariés de la Société dans les conditions légales prévues par l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le maintien des garanties « frais de santé » et « prévoyance » est conditionné à la prise en charge du salarié par le régime d'assurance chômage.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de la Société. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au sein de la Société.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans la Société.
Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues pour bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » et « prévoyance ».
Le maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit de l’ancien salarié qui bénéficient effectivement des garanties « frais de santé » et « prévoyance » à la date de la cessation du contrat de travail.
ARTICLE 6.9 - MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUES AU PARCOURS « DEPART A LA RETRAITE »
Durée du congé de fin de carrière
Dans le cadre du présent accord, la Société permet aux salariés éligibles volontaires dans le cadre du parcours « Départ à la retraite » de bénéficier d’un dispositif de Congé de Fin de Carrière (CFC).
Le CFC est un dispositif durant lequel, par commun accord entre la société et le salarié, le contrat de travail est suspendu pendant une durée déterminée allant jusqu’à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier de sa retraite de base versée par la Sécurité Sociale et
au plus tard 10 mois après l’entrée dans le dispositif « Départ à la retraite » dans le cadre d’un Congé de Fin de Carrière.
Le CFC commencera au plus tôt le 1er novembre 2025 et se terminera à la date à laquelle le salarié pourra bénéficier d’une pension de retraite de base versée par la Sécurité Sociale, et au plus tard le 31 août 2026.
Le CFC cesse :
soit au terme initialement prévu de la durée du congé ;
soit automatiquement, à la date de la liquidation d’une pension de retraite de base versée par la Sécurité Sociale ;
soit en cas d’exercice d’une activité salariée au sein d’une autre entreprise ;
soit en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du Salarié pendant la période d’application du présent avenant.
En tout état de cause, au terme du congé de fin de carrière, le contrat de travail est définitivement rompu d'un commun accord et donne alors lieu au versement de l’indemnité de départ à la retraite prévue à l’article 6.9, G du présent Accord.
Par ailleurs, les droits à congés payés acquis à la date d’entrée en congé de fin de carrière non utilisés seront payés à la date de la rupture définitive du contrat de travail sous la forme d’indemnités compensatrices de congés payés calculées sur la base des dispositions légales et conventionnelles.
Adhésion au congé de fin de carrière
Les salariés seront informés de ce dispositif et de ses modalités dans le cadre de l’information prévue à l’article 5.2 du présent Accord.
Pour bénéficier du CFC, les salariés devront remplir les conditions prévues aux articles 4.1 à 4.3 du présent Accord et s’inscrire dans le cadre du projet Départ à la retraite dans le cadre d’un Congé de Fin de Carrière, tel que prévu par le présent Accord.
L’Avenant au contrat de travail précisera les engagements réciproques des parties.
La transmission de l’Avenant au contrat de travail prévue à l’article 5.6, B du présent Accord vaudra, de la part de la Société, proposition d’adhésion au CFC.
L’acceptation par le salarié du CFC et le consentement de ce dernier seront formalisés par la signature par le salarié de l’Avenant au contrat de travail.
L’entrée dans le congé de fin de carrière interviendra à la date prévue par l’Avenant au contrat de travail et, au plus tôt, le 1er novembre 2025.
Rémunération du salarié durant le congé de fin de carrière
La rémunération spécifique du CFC a la nature de salaire et est assujettie à ce titre à l’ensemble des cotisations sociales, employeur et salarié conservant chacun à leur charge la part de cotisations qui leur revient. Elle est également imposable.
Pendant le CFC, le salarié perçoit tous les mois un maintien de salaire correspondant à un pourcentage (%) de sa rémunération mensuelle brute, telle que définie ci-dessous, au titre des douze derniers mois entiers précédant la date de signature de l’Avenant au contrat de travail par le salarié.
Ce pourcentage correspondra à :
90 % de cette rémunération pour le premier et deuxième mois du CFC ;
85 % de cette rémunération pour le troisième et quatrième mois du CFC ;
80 % de cette rémunération pour les mois suivants jusqu’au terme du CFC.
Sont pris en compte dans l’assiette de calcul de la rémunération mensuelle brute utilisée pour le calcul du maintien de salaire :
le salaire brut de base ;
les sommes perçues au titre d’une rémunération variable ainsi que les primes (exceptionnelles ou non) ;
les sommes ayant le caractère d’avantage en nature ainsi que la car allowance.
Les stock-options ou actions gratuites (SA) (stock award, ESPP...) ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul.
Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
Statut du salarié durant le congé de fin de carrière
Pendant la période du CFC, le salarié :
est dispensé d’activité ;
reste soumis aux obligations de loyauté et de discrétion ;
n'acquiert pas d'ancienneté ;
n’acquiert aucun droit à congés payés, congés d’ancienneté, jours de repos ou RTT ;
conserve la qualité d’assuré social et bénéficie à ce titre du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie – maternité – invalidité – décès dont il relevait antérieurement ;
continue de percevoir l'allocation de CFC en cas de maladie (déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale), le terme du CFC restant inchangé.
Couverture sociale pendant la durée du congé de fin de carrière
Les salariés bénéficiant du CFC continueront à cotiser au régime de retraite de base ainsi qu’aux régimes de prévoyance et de frais de santé sur la base de la rémunération perçue pendant le CFC.
Les salariés bénéficieront également du maintien des régimes de retraite complémentaire, et le cas échéant, de retraite supplémentaire en vigueur dans l’entreprise sur la base de la rémunération perçue pendant le CFC.
Indemnité de départ à la retraite du salarié
Ancienneté du salarié
De 1 à 14 ans
1,9 mois de salaire par année d’ancienneté Plancher à 9 mois de salaire
À partir de la 15e année
1,4 mois de salaire par année d’ancienneté
Le montant de l’indemnité de départ à la retraite est, en tout état cause, plafonné à la somme de
560.000 euros bruts.
Il est précisé que :
le montant de l’indemnité de départ à la retraite inclut d’ores et déjà le montant le plus favorable entre l’indemnité légale ou conventionnelle de départ à la retraite en application des accords de branche applicables (à savoir les dispositions conventionnelles de la branche métallurgie) ;
les années incomplètes d’ancienneté seront prises en compte, au prorata du nombre de mois entiers (révolus), pour calculer le montant de l’indemnité de départ à la retraite ;
l’âge et l’ancienneté retenus pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite seront calculés au 31 octobre 2025 à minuit et ne prendront pas en compte la durée du CFC ; l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de RCC est celle mentionnée sur le bulletin de paie des salariés, déduction faite des éventuels contrats de travail antérieurs conclus avec Microsoft en France et ayant donné lieu au versement d’une indemnité de rupture ;
le salaire de référence (« mois de salaire » visé dans le tableau ci-dessus) utilisé pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite correspond au 1/12 de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois entiers précédant la date de signature de la Convention individuelle de rupture par le salarié ou, si cela est plus favorable, à 1/3 de la rémunération brute des trois derniers mois entiers précédant la date de signature de la Convention individuelle de rupture par le salarié (en cas de calcul sur la base des trois derniers mois, les éventuelles primes perçues au cours de cette période seront proratisées).
En cas de suspension du contrat de travail :
Type d’absence
Salaires à reconstituer
Remarques
Maladie Oui
Maternité Oui
Paternité Oui
Temps partiel thérapeutique Oui
Accident de trajet/travail Oui
Congé de formation Oui
Congé enfant maladie / présence parentale Oui
Congé proche aidant Oui
Congé évènement familial Oui
Congé parental total Non Salaires avant le congé Congé sabbatique Non Salaires avant le congé Congé sans solde Non
Sont pris en compte dans l’assiette de calcul de la rémunération mensuelle brute utilisée pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite :
le salaire brut de base ;
les sommes perçues au titre d’une rémunération variable ainsi que les primes (exceptionnelles ou non) ;
les sommes ayant le caractère d’avantage en nature ainsi que la car allowance.
Les stock-options ou actions gratuites (SA) (stock award, ESPP...) ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul.
l’indemnité de départ à la retraite sera versée dans le cadre du solde de tout compte.
Il est rappelé que l’indemnité de départ à la retraite ne bénéficie pas du régime social et fiscal de l’indemnité de RCC. L’indemnité de départ à la retraite est intégralement soumise à impôt, cotisations sociales et CSG-CRDS.
Indemnité complémentaire de départ à la retraite rapide
Les salariés s’inscrivant dans le parcours Départ à la retraite, bénéficieront d’une majoration de l’indemnité de départ à la retraite correspondant à :
trois mois de salaire brut si leur congé de fin de carrière est rompu avant le 30 novembre 2025,
deux mois de salaire brut si leur congé de fin de carrière est rompu avant le 30 janvier 2026.
La rupture du congé de mobilité devra être sollicitée par l’intéressée et ne pourra intervenir que sous réserve de la production des justificatifs afférents.
Sous réserve du respect de ces conditions, l’indemnité complémentaire de départ à la retraite rapide sera versée dans le cadre du solde de tout compte.
Le salaire de référence à retenir pour le calcul de l’indemnité complémentaire de départ à la retraite rapide est identique à celui retenu pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite (article 6.9 du présent Accord).
PARTIE 7 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7.1 – DURÉE DE L’ACCORD Le présent Accord, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, est conclu pour une durée déterminée prenant fin au 30 avril 2026.
Après cette date, il cessera automatiquement de s’appliquer, sauf pour les mesures du présent Accord pour lesquelles une durée supérieure serait prévue.
ARTICLE 7.2 – VALIDATION DE L’ACCORD PAR LA DRIEETS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent Accord est soumis à la validation de la DRIEETS.
Dès sa signature, la Direction de la Société l’adressera par voie dématérialisée à la DRIEETS compétente, accompagné des convocations et procès-verbaux (ou extraits) des réunions au cours desquelles le CSE a été informé sur le dispositif de RCC négocié.
La Direction de la Société transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par la DRIEETS aux Organisations Syndicales Représentatives parties à la négociation et au CSE.
Le présent Accord entre en vigueur le lendemain de la validation par la DRIEETS ou, en l’absence de décision expresse, le lendemain de l’expiration du délai de validation de 15 jours.
La Direction de la Société affichera sur les panneaux d’information ou par tout autre moyen la décision de validation de la DRIEETS. En l’absence de décision expresse, la Direction de la Société affichera sur ces mêmes panneaux ou par tout autre moyen la demande de validation du présent Accord accompagné de l’accusé de réception par la DRIEETS et informera par voie d’affichage ou par tout autre moyen des voies et délais de recours contre la décision implicite de la DRIEETS.
ARTICLE 7.3 – ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES, RÈGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent Accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les 15 jours à la demande de l’une des parties signataires pour statuer sur ce qu’il convient de faire.
ARTICLE 7.4 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.
ARTICLE 7.5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent Accord sera notifié par la Direction de la Société à chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans le périmètre du présent Accord à l’issue de la procédure de signature.
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DRIEETS via la plateforme « TéléAccords ». Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire sera mis à disposition des salariés.
Enfin, le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Issy-les-Moulineaux,
Le 31 juillet 2025
En 4 exemplaires originaux,
POUR MICROSOFT FRANCE :
Directrice des Ressources Humaines
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES :
Pour la CFTC :
Pour la CGT :
Pour la CFE-CGC :
Annexe 1 – Listes de Postes visées dans le présent Accord
Tableau 1A - Postes éligibles par organisation (cf. articles 4.2 et 5.5 du présent Accord)
Les organisations sont surlignées en gris dans le tableau
Postes éligibles par organisation
Nombre de postes actuels
Nombre maximum de départs volontaires
(le Plafond)
Nombre minimum de postes après départs volontaires (le Plancher)
Solution Area Specialist IC (Qualifier 1: Devices / Qualifier 2: MW-Converged Comms) 1 1 0 Category Management M (Qualifier 1: Region / Qualifier 2: MW-Windows Devices) 1 1 0
IPS ISE
Business Program Management IC (Qualifier 1 : Aucun / Qualifier 2 : Aucun) 1 1 0
IPS E&R
Industry Advisor IC (Qualifier 1: GBB / Qualifier 2 : Aucun) 2 1 1
IPS GES (Global Enterprise Sales)
Digital Solution Area Specialist IC (Qualifier 1: Enterprise / Qualifier 2: Support Solutions) 3 2 1 Digital Solution Area Specialist M (Qualifier 1: Enterprise / Qualifier 2: Support Solutions) 2 1 1
Annexe 2 – Modèle de Convention individuelle de rupture, à titre indicatif
Convention individuelle de rupture dans le cadre de l’accord collectif signé le 31 juillet 2025 portant rupture conventionnelle collective
ENTRE :
Microsoft France, société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 327 733 184, dont le siège est situé 37/45 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par , dûment habilité aux fins des présentes, d’une part,
Ci-après « la Société »
ET
Monsieur ou Madame ………………., demeurant …………………., d’autre part,
Ci-après « le Salarié »
Ci-après ensemble « les Parties »
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSE :
1. Le (date), un accord collectif portant rupture conventionnelle collective a été signé, conformément aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.
2. Le Salarié a candidaté au départ volontaire dans le cadre de l’accord de rupture conventionnelle collective par email en date du [date], après avoir recueilli toutes les informations nécessaires à l’évaluation de sa situation.
Le projet professionnel du Salarié s’inscrit dans le cadre suivant :
Départ externe immédiat, parcours Emploi salarié / Départ externe immédiat, parcours Création d’entreprise / Départ dans le cadre du congé de mobilité, parcours Recherche d’emploi / Départ dans le cadre du congé de mobilité, parcours Projet de création d’entreprise / Départ dans le cadre du congé de mobilité, parcours Projet de reconversion.
3. Après analyse de sa candidature par la Commission de validation, la Société a informé le Salarié de la validation de sa candidature.
Pour les salariés protégés uniquement : Le Salarié détenant les mandats de xx [préciser de manière exhaustive], la rupture du contrat de travail est soumise à l’autorisation de l’inspection du travail en application, notamment, de l’article L. 1237-19-2 du Code du travail. Pour les mandats le nécessitant : Il est par ailleurs rappelé que le projet de départ du Salarié a été soumis à la consultation du CSE le [date].
***
La présente convention individuelle de rupture vise à rappeler les conditions et les modalités de rupture du contrat de travail du Salarié.
Sa signature matérialise l’entrée du Salarié dans le dispositif de rupture conventionnelle collective.
Les parties rappellent, en tant que de besoin, que leur relation contractuelle est soumise aux dispositions de la convention collective de la métallurgie.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Rupture du contrat de travail d’un commun accord
Principe de la rupture :
Conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-1 et suivants du Code du travail et à l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le 31 juillet 2025, les Parties entendent mettre un terme d’un commun accord à leur relation par la signature de la présente convention individuelle de rupture.
Les Parties entendent rappeler qu’elles ont disposé d’un temps suffisant et des informations utiles permettant un consentement libre et éclairé avant la signature de la présente convention individuelle de rupture.
A cet égard, le Salarié reconnait en particulier avoir eu accès à l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le 31 juillet 2025 dont une copie lui a été adressée.
Droit de rétractation :
Il est rappelé qu’à compter de la signature du présent accord, les Parties disposeront d’un délai de 10 jours calendaires pour exercer leur droit de rétractation. Ce délai commencera à courir le lendemain de la signature de la convention individuelle de rupture par le salarié via AdobeSign et expirera le 10e jour à minuit.
La rétractation du Salarié doit être formalisée par email avec accusé de réception adressé à la Direction des Ressources Humaines à l’adresse suivante : askhr@microsoft.com.
L’email devra préciser de manière claire et non équivoque la volonté pour le Salarié de se rétracter. À titre d’illustration, le message suivant pourrait être adressé :
« J’ai signé une convention individuelle de rupture d’un commun accord de mon contrat de travail en application des dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle.
Je vous informe par la présente de ma décision d’exercer mon droit de rétractation de sorte que la convention individuelle de rupture d’un commun accord de mon contrat de travail est caduque. J’ai pris bonne note que du fait de cette rétractation je ne bénéficierai pas des mesures prévues par l’accord collectif susvisé et que ma relation contractuelle de travail avec la Société Microsoft France se poursuivra sans impact négatif ».
En l’absence de rétractation dûment notifiée au terme du délai de 10 jours, la présente convention sera définitive et sera mise en œuvre dans les conditions visées ci-dessous.
Dernier jour travaillé et fin de contrat :
Salariés en projet de Départ Externe Immédiat En l’absence de rétractation, le dernier jour travaillé du Salarié ainsi que le terme de son contrat de travail interviendront le [préciser date].
Salariés en projet de Départ dans le cadre du congé de mobilité En l’absence de rétractation, le dernier jour travaillé du Salarié interviendra le [préciser date]. Le terme de son contrat de travail interviendra le dernier jour du congé de mobilité à minuit.
Salariés
protégés en projet de Départ Externe Immédiat La prise d’effet juridique de la convention individuelle de rupture sera conditionnée à l’obtention de l’autorisation de l’inspection du travail. La date du dernier jour travaillé et de rupture d’un commun accord du contrat de travail sera différée au lendemain du jour de réception de l’autorisation de la rupture par la Société.
Salariés
protégés en projet de Départ dans le cadre du congé de mobilité La prise d’effet juridique de la convention individuelle de rupture sera conditionnée à l’obtention de l’autorisation de l’inspection du travail. La date du dernier jour travaillé sera différée au lendemain du jour de réception de l’autorisation de la rupture par la Société. Le terme de son contrat de travail interviendra le dernier jour du congé de mobilité à minuit.
Clause de non-concurrence :
Il est expressément rappelé que le Salarié n’est tenu par aucun engagement contractuel de non-concurrence, au-delà de l’obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail subsistant même après la rupture. Les parties confirment en effet leur accord pour la levée de tout engagement à ce titre. Le Salarié ne peut donc prétendre à aucune indemnité.
Article 2. Accompagnement
Le Salarié pourra bénéficier des mesures d’accompagnement auxquelles il est potentiellement éligible compte-tenu de son projet professionnel, dans les conditions et limites fixées par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective, à savoir le concernant :
Départ externe immédiat, parcours Emploi salarié
Aides à la mobilité géographique ;
Indemnité de rupture conventionnelle collective ;
Indemnité complémentaire de reclassement rapide ;
Maintien de la couverture sociale.
Départ externe immédiat, parcours Création d’entreprise
Aides à la création/reprise d’entreprise ;
Indemnité de rupture conventionnelle collective ;
Indemnité complémentaire de reclassement rapide ;
Maintien de la couverture sociale.
Départ dans le cadre du congé de mobilité, parcours Recherche d’emploi
Congé de mobilité ;
Aides à la mobilité géographique ;
Aide à la formation d’adaptation ;
Indemnité de rupture conventionnelle collective ;
Indemnité complémentaire de reclassement rapide ;
Maintien de la couverture sociale.
Départ dans le cadre du congé de mobilité, parcours Projet de création d’entreprise
Congé de mobilité ;
Aides à la création/reprise d’entreprise ;
Indemnité de rupture conventionnelle collective ;
Indemnité complémentaire de reclassement rapide ;
Maintien de la couverture sociale.
Départ dans le cadre du congé de mobilité, parcours Projet de reconversion
Congé de mobilité ;
Aide à la formation de reconversion ;
Indemnité de rupture conventionnelle collective ;
Maintien de la couverture sociale.
Salariés en projet de Départ dans le cadre du congé de mobilité Les Parties rappellent en particulier que la signature par le Salarié de la présente convention vaut adhésion de sa part au dispositif de congé de mobilité prévu par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
Le congé de mobilité permet au Salarié de bénéficier d'une période pendant laquelle il peut se consacrer à son projet professionnel tout en étant percevant par une « allocation de congé de mobilité » versée par la Société. Pendant la durée du congé de mobilité, le Salarié est dispensé de travailler et bénéficie ainsi d'une période de disponibilité totale pour la réalisation de son projet professionnel. Il bénéficie de l’aide des consultants spécialisés de l’Espace Information Conseil (« EIC ») prévue par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
Ce congé de mobilité débutera le [préciser date] pour une durée maximum de 6/8mois OU pour salariés protégés Ce congé de mobilité débutera dès le lendemain du dernier jour travaillé tel que prévu ci-dessus pour une durée maximum de 6/8 mois.
Pendant cette durée, le Salarié percevra tous les mois une allocation de congé de mobilité brute correspondant à un pourcentage (%) de sa rémunération mensuelle brute telle que définie par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective :
90 % de cette rémunération pour le premier et deuxième mois du congé de mobilité ;
85 % de cette rémunération pour le troisième et quatrième mois du congé de mobilité ;
80 % de cette rémunération pour le cinquième et sixième mois de congé de mobilité.
[Eventuellement] 50% de cette rémunération pour le septième et huitième mois de congé de mobilité sous réserve de remplir les conditions mentionnées à l’article 6.1, A de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
Le montant de l’allocation mensuelle ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 85 % du SMIC horaire multiplié par la durée collective de travail fixée dans l’entreprise ou au montant prévu par l’article L. 1237-18-3 du Code du travail.
Le congé de mobilité implique les engagements suivants du Salarié envers l’EIC et la Société, afin de l’accompagner au mieux dans la concrétisation de son projet professionnel :
suivre effectivement les actions de formation, les prestations de l’EIC et, le cas échéant, les démarches de recherche d’emploi définies dans le cadre du projet de départ ;
se présenter aux convocations qui lui sont adressées par l’EIC ;
informer l’EIC et la Société par email de toute période de travail de moins de 6 mois pendant le congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes ;
informer l’EIC et la Société par email de son embauche en CDI ou en CDD et contrat de travail temporaire d’une durée minimum de 6 mois et fournir les pièces justificatives afférentes ;
ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de France travail pendant la durée du congé de mobilité et ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.
Le congé de mobilité cessera :
soit au terme initialement prévu de la durée du congé ;
soit en cas de non-respect des engagements pris par le Salarié et rappelés ci-dessus, après une première mise en demeure adressée par la Société ;
soit en cas d'abandon par le Salarié de son projet ;
soit, automatiquement, à la date de la liquidation d’une pension de retraite de base versée par la Sécurité Sociale ou en cas d'embauche dans le cadre d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire dans les deux cas d’une durée minimum de six mois (au minimum un mi-temps) ;
soit à la demande du Salarié créateur/repreneur d'entreprise, sur décision favorable de la Commission de suivi après recueil de l’avis consultatif du consultant de l’EIC (projet de création/reprise d’entreprise finalisé).
Article 3. Solde de tout compte
À la date de rupture définitive de son contrat de travail, il sera remis au Salarié son solde de tout compte, son attestation France Travail, ainsi que son certificat de travail.
Les Parties fixent la rémunération moyenne du Salarié, pour le calcul de son indemnité de RCC, à la somme de X.XXX,XX € bruts.
Le solde de tout compte comprendra notamment :
le solde éventuel de ses salaires et primes ;
le cas échéant, l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits acquis par le Salarié et non encore pris à la date de la rupture définitive de son contrat de travail, calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle collective, calculée selon les modalités prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective, d’un montant de ___________ € (somme en toutes lettres) bruts.
Article 4. Restitution des outils et matériels de travail
En l’absence de rétractation, le Salarié devra restituer les outils et matériels qui lui ont été confiés dans l’exercice de ses fonctions au plus tard à l’expiration d’un délai de xx jours suivant la signature de la présente convention.
Article 5. Obligation de discrétion
Le Salarié s'engage, à compter de la signature de la présente convention de rupture, à conserver la discrétion la plus absolue sur tout ce qui a trait à l'activité de la Société et de toute autre Société du Groupe.
Plus particulièrement, le Salarié s’engage à respecter la plus stricte confidentialité concernant toutes les informations auxquelles il/elle a pu avoir accès lors de l’exécution de son contrat de travail. Il s’engage à ne pas utiliser ou communiquer les informations auxquelles il a pu avoir accès lors de l’exécution de son contrat de travail.
Le Salarié s’engage en outre à ne pas nuire aux intérêts ou à l’image de la Société et des autres entités du Groupe auquel elle appartient.
***
Fait à Issy-les-Moulineaux, le ……………………
En double exemplaire
Monsieur ou Madame ……………….Microsoft France
Parapher toutes les pages et signer la dernière. Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » Parapher toutes les pages et signer la dernière. Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »
Annexe 3 – Modèle d’Avenant au contrat de travail, à titre indicatif
AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL – CONGE DE FIN DE CARRIERE
ENTRE :
Microsoft France, société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 327 733 184, dont le siège est situé 37/45 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par , dûment habilité aux fins des présentes, d’une part,
Ci-après « la Société »
ET
Monsieur ou Madame ………………., demeurant …………………., d’autre part,
Ci-après « le Salarié »
Ci-après ensemble « les Parties »
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSE :
1. Le 31 juillet 2025, un accord collectif portant rupture conventionnelle collective a été signé, conformément aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.
Cet accord collectif prévoit notamment, dans le cadre de dispositifs d’aménagement de fin de carrière, la possibilité de se porter volontaire à un parcours « Départ à la retraite » dans le cadre d’un congé de fin de carrière.
Ce dispositif permet aux salariés éligibles volontaires de bénéficier d’un dispositif de Congé de Fin de Carrière (CFC). Le CFC est un dispositif durant lequel, par commun accord entre la société et le salarié, le contrat de travail est suspendu pendant une durée déterminée allant jusqu’à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier de sa retraite de base versée par la Sécurité Sociale et au plus tard le 31 août 2026.
2. Le Salarié a candidaté au départ volontaire dans le cadre de l’accord de rupture conventionnelle collective par email en date du [date], après avoir recueilli toutes les informations nécessaires à l’évaluation de sa situation.
Le projet du Salarié s’inscrit dans le cadre du parcours « Départ à la retraite » dans le cadre d’un congé de fin de carrière.
3. Après analyse de sa candidature par la Commission de validation, la Société a informé le Salarié de la validation de sa candidature.
Le présent avenant à son contrat de travail est en conséquence conclu pour formaliser, conformément aux dispositions de l’accord collectif susvisé, le principe et les modalités du départ à la retraite du Salarié dans le cadre de l’adhésion au dispositif de Congé de fin de carrière.
Sa signature matérialise l’entrée du Salarié dans le dispositif de congé de fin de carrière.
Les parties rappellent, en tant que de besoin, que leur relation contractuelle est soumise aux dispositions de la convention collective de la métallurgie.
Article 1 – Date d’entrée dans le dispositif de congé de fin de carrière
Le contrat de travail du Salarié sera suspendu avec dispense d’activité à compter du 1er novembre 2025.
Article 2 – Durée et terme du dispositif de congé de fin de carrière et départ volontaire à la retraite
Le présent avenant prendra fin de plein droit à compter de la date de la liquidation totale de la retraite de base versée par la Sécurité Sociale et au plus tard le 31 août 2026.
Article 3 – Statut pendant la période d’application du présent avenant
3.1 Conditions générales pendant la période d’application du présent avenant
Pendant la durée d’application du présent avenant, le Salarié conservera sa qualité de salarié au sein de la Société, mais son contrat de travail sera suspendu.
En conséquence, le Salarié s’engagera expressément à ne pas exercer une activité salariée au sein d’une autre entreprise pendant la durée d’application du CFC. Le manquement à cet engagement entraînerait de plein droit la suspension du versement de la rémunération prévue ci-dessous.
L’ancienneté du salarié et les droits qui y sont attachés, cessent de courir à compter de la date d’entrée dans le dispositif de CFC.
La période de CFC n’ouvre pas droit à l’acquisition de congés payés, congés d’ancienneté, jours de repos ou RTT et d’une façon générale de congés quelle qu’en soit la nature, prévus par la loi, les accords collectifs et les usages en vigueur dans la Société.
3.2 Rémunération
La rémunération spécifique du CFC a la nature de salaire et est assujettie à ce titre à l’ensemble des cotisations sociales, employeur et salarié conservant chacun à leur charge la part de cotisations qui leur revient. Elle est également imposable.
Pendant le CFC, le Salarié perçoit tous les mois un maintien de salaire correspondant à un pourcentage (%) de sa rémunération mensuelle brute, telle que définie ci-dessous, au titre des douze derniers mois entiers précédant la date de signature du présent Avenant par le Salarié.
Ce pourcentage correspondra à :
90 % de cette rémunération pour le premier et deuxième mois du CFC ;
85 % de cette rémunération pour le troisième et quatrième mois du CFC ;
80 % de cette rémunération pour les mois suivants jusqu’au terme du CFC.
Sont pris en compte dans l’assiette de calcul de la rémunération mensuelle brute utilisée pour le calcul du maintien de salaire :
le salaire brut de base ;
les sommes perçues au titre d’une rémunération variable ainsi que les primes (exceptionnelles ou non) ;
les sommes ayant le caractère d’avantage en nature ainsi que la car allowance.
Les stock-options ou actions gratuites (SA) (stock award, ESPP...) ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul.
Lorsqu'au cours de ces douze mois le Salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
Article 4 – Protection sociale pendant la durée d’application du présent avenant
4.1 Régime de sécurité sociale d’assurance maladie
Pendant la période d’application du présent avenant, le Salarié conserve la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien au droit aux prestations en nature et en espèce du régime obligatoire de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont il relevait antérieurement.
En cas d’arrêt maladie, le Salarié continuera à percevoir la rémunération maintenue prévue à l’article 3.2 du présent avenant pendant la durée prévue par les dispositions conventionnelles applicables, déduction faite des indemnités journalières éventuellement versées par la sécurité sociale et des organismes de prévoyance complémentaire. A cet égard, le Salarié a l’obligation de transmettre au service des ressources humaines les justificatifs de son arrêt de travail.
Au terme du congé maladie, le Salarié bénéficiera à nouveau de l’intégralité de la rémunération prévue à l’article 3.2 du présent avenant, si toutefois la durée d’application de celui-ci n’était pas arrivée à son terme.
4.2 Couverture complémentaire santé et prévoyance
Durant la période de dispense d’activité, le Salarié continuera de bénéficier des régimes de complémentaire santé et prévoyance de la Société.
Les cotisations seront prélevées selon les répartitions patronales et salariales habituelles et assises sur la rémunération effectivement perçue par le salarié pendant la période d’application du présent avenant.
Article 5 – Rupture du contrat de travail au terme de la période d’application du dispositif de congé de fin de carrière
5.1 Dernier jour travaillé
Le dernier jour travaillé du Salarié interviendra le 31 octobre 2025.
5.1 Cas de rupture du contrat de travail à l’échéance du terme du présent avenant
La période d’application du dispositif de congé de fin de carrière cesse à l’arrivée du terme prévu à l’article 2 des présentes.
À cette date, le Salarié confirme sa volonté de quitter la Société dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite et de procéder à la liquidation définitive de sa retraite de base.
Tout contrat de travail ayant existé entre la Société et le Salarié cessera donc d’exister et le Salarié cessera de faire partie des effectifs de la Société.
5.2 Terme anticipé
Outre les cas prévus aux articles 2 et 5.1, le terme du présent avenant survient de plein droit dans les cas suivants :
automatiquement, à la date de la liquidation d’une pension de retraite de base versée par la Sécurité Sociale ;
en cas d’exercice d’une activité salariée au sein d’une autre entreprise ;
en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du Salarié pendant la période d’application du présent avenant.
Le Salarié ne pourra alors prétendre au versement de l’indemnité de départ à la retraite prévu à l’article 5.4 des présentes.
En tout état de cause, à l’issue de la période d’application du présent avenant, le contrat de travail est rompu et le versement de la rémunération prévue à l’article 2 des présentes prend fin.
5.3 Situation au terme de la période d’application du dispositif de congé de fin de carrière
La Société remettra au Salarié, à la date de rupture de son contrat, les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, etc.) lui revenant.
Il lui sera versé l’indemnité de départ à la retraite telle que définie ci-dessous.
Sur ce règlement seront précomptées par la Société les diverses cotisations sociales applicables, calculées en fonction des assiettes et taux de cotisations sociales, CSG et CRDS, applicables à la date de leur règlement, ainsi que l’impôt devant être prélevé à la source, ce que le Salarié accepte expressément.
Le Salarié reconnaît être parfaitement averti de sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, de retraite, de chômage et de l’administration fiscale. Le Salarié reconnaît expressément que la responsabilité de la Société ne saurait être engagée en raison des informations communiquées au Salarié concernant le régime fiscal et social des différentes sommes versées.
5.4 Clause de non-concurrence
Il est expressément rappelé que le Salarié n’est tenu par aucun engagement contractuel de non-concurrence, au-delà de l’obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail subsistant même après la rupture. Les parties confirment en effet leur accord pour la levée de tout engagement à ce titre. Le Salarié ne peut donc prétendre à aucune indemnité.
5.5 Indemnité de départ à la retraite
À la date de rupture définitive de son contrat de travail, il sera remis au Salarié son solde de tout compte, son attestation France Travail, ainsi que son certificat de travail.
Les Parties fixent la rémunération moyenne du Salarié, pour le calcul de son indemnité de départ à la retraite, à la somme de X.XXX,XX € bruts.
Dans le cadre de son départ à la retraite, le salarié percevra, au moment de la rupture de son contrat de travail, une indemnité de départ à la retraite calculée selon les modalités prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective, d’un montant de ___________ € (somme en toutes lettres) bruts.
5.6 Restitution des outils et matériels de travail
En l’absence de rétractation, le Salarié devra restituer les outils et matériels qui lui ont été confiés dans l’exercice de ses fonctions au plus tard à l’expiration d’un délai de xx jours suivant la signature du présent Avenant.
Article 6. Accompagnement
Le Salarié pourra bénéficier des mesures d’accompagnement auxquelles il est potentiellement éligible compte tenu de son projet de départ à la retraite dans le cadre d’un congé de fin de carrière, dans les conditions et limites fixées par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective, à savoir le concernant :
Indemnité de départ à la retraite ;
Indemnité complémentaire de départ à la retraite rapide ;
Maintien de la couverture sociale.
Article 7. Obligation de discrétion
Le Salarié s'engage, à compter de la signature de la présente convention de rupture, à conserver la discrétion la plus absolue sur tout ce qui a trait à l'activité de la Société et de toute autre Société du Groupe.
Plus particulièrement, le Salarié s’engage à respecter la plus stricte confidentialité concernant toutes les informations auxquelles il/elle a pu avoir accès lors de l’exécution de son contrat de travail. Il s’engage à ne pas utiliser ou communiquer les informations auxquelles il a pu avoir accès lors de l’exécution de son contrat de travail.
Le Salarié s’engage en outre à ne pas nuire aux intérêts ou à l’image de la Société et des autres entités du Groupe auquel elle appartient.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le ……………………
En double exemplaire
Monsieur ou Madame ……………….Microsoft France
Parapher toutes les pages et signer la dernière. Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » Parapher toutes les pages et signer la dernière. Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »
Pièces annexes :
Avis consultatif de l’EIC
Lettre d’engagement à demander la liquidation de ses droits à la retraite de base versée par la Sécurité Sociale, à la première date possible, au plus tard le 31 août 2026 et à ne pas s’inscrire à France Travail
Copie du relevé de carrière délivré par la CNAV ou la CARSAT
Modèle de notification de départ volontaire à la retraite