Accord d'entreprise MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Accord relatif aux jours fériés

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Le 01/10/2025




PROJET D’ACCORD COLLECTIF MIELE SAS RELATIF AUX JOURS FERIES



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société MIELE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 708 203 088, dont le siège social est situé 9, Avenue Albert Einstein – Zone Industriel du Coudray – 93150 Blanc Mesnil, représentée par M. agissant en qualité de Head of Human Resources France et dûment habilitée aux fins des présentes ;

Ci-après désignée « 

la Société »,


D’UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
  • SYNDICAT CFE-CGC, représenté par M. en sa qualité de délégué syndical ;


  • SYNDICAT CFDT, représenté par M. en sa qualité de délégué syndical ;

Ci-après désigné «

les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,


Ci-après désignées ensemble « 

les Parties »



PREAMBULE

La Société, qui exerce son activité dans le secteur de l’électroménager, dispose de plusieurs magasins ouverts au public, pour lesquels les jours fériés représentent des opportunités commerciales importantes.
Afin de répondre aux attentes de la clientèle, aux impératifs d’organisation de l’activité tout en préservant l’intérêt des salariés, les Parties ont souhaité encadrer la possibilité, pour le personnel des magasins, de travailler certains jours fériés sur la base du volontariat, avec des compensations renforcées en matière de rémunération et de repos.
C’est dans ces conditions que la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives de la Société se sont rencontrées lors de la réunion de négociation du 18 septembre 2025 et ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne exclusivement les salariés affectés aux magasins de la Société, y compris les contrats à durée déterminée (CDD), contrats d’apprentissage

et les salariés à temps partiel.

A date, il s’agit des conseillers de vente en magasin, des responsables magasin et des responsables adjoints magasin. Dans l’hypothèse où de nouveaux postes relevant du personnel des magasins étaient créés à l’avenir, ils relèveraient automatiquement du champ d’application du présent accord.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toute pratique, usages, engagements unilatéraux, accord d’entreprise ou toutes dispositions conventionnelles antérieures portant sur le même objet.

Article 2 - Principes

2.1 – Liste des jours fériés

Sont considérés comme jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.
En cas de modifications législatives conduisant à l’évolution de cette liste, cette dernière telle que modifiée par le législateur trouverait à s’appliquer automatiquement.

2.2 – Jour férié chômé

Le 1er mai est un jour férié et chômé conformément aux dispositions de l’article L. 3133-6 du Code du travail.
En outre et sous réserve des dispositions des articles 3 et suivants du présent accord, les jours fériés légaux tombant un jour normalement travaillé sont chômés et donnent lieu au paiement du salaire.

Article 3 - Objet de l’accord

Les parties signataires du présent accord reconnaissant la nécessité de recourir au travail des jours fériés pour les raisons notamment développées dans le préambule, le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les salariés relevant du champ d’application du présent accord peuvent, sur une base volontaire, travailler certains jours fériés (sous réserve des dispositions applicables aux salariés de moins de 18 ans).
Les jours fériés concernés sont ceux figurant dans la liste visée à l’article 2.1 à l’exclusion des :
-le 1er janvier,
-le 1er mai,
-le 25 décembre.
Dans l’hypothèse où les structures commerciales dans lesquels nos magasins sont implantés venaient à ouvrir les jours susmentionnés (soumis à exclusion de l’accord à ce jour), ils relèveraient automatiquement du champ d’application du présent accord.

Article 4 – Volontariat

Le travail des jours fériés repose sur le volontariat.
Ainsi, le refus d’un salarié de travailler un jour férié ne peut donner lieu à aucune sanction, ni entraîner de conséquences négatives sur la carrière du salarié.
L’accord du salarié devra être recueilli selon les modalités définies à l’article 6 ci-après. Le salarié dispose en outre de la possibilité de se rétracter moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 5 – Compensations applicables

Tout salarié relevant du champ d’application du présent accord travaillant volontairement un jour férié visé par le présent accord bénéficiera des compensations suivantes :

5.1 – Majoration de rémunération

Les heures travaillées un jour férié sont rémunérées avec une majoration de 100 % du salaire horaire de base brut habituel du salarié.
S‘agissant des salariés soumis à un forfait en jours, la majoration du salaire sera calculée sur la base de la rémunération journalière du salarié.
La rémunération journalière du salarié est définie en divisant la rémunération annuelle fixe de base par le nombre de jours auxquels elle se rapporte, c’est-à-dire en tenant compte des congés payés et des jours fériés chômés payés.
La rémunération journalière du salarié est donc égale à :
(Rémunération annuelle brute de base du salarié) / (214 + 25 jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés tombant un jour férié).
Dans l’hypothèse où le salarié en forfait jours travaillerait une demi-journée un jour férié (fin du travail avant la pause méridienne ou début du travail après la pause méridienne), la majoration précitée sera calculée sur la base de la rémunération journalière divisée par deux.

5.2 – Repos compensateur

En complément, le salarié bénéficiera également d’un repos compensateur égal à la durée travaillée le jour férié.
Ce repos sera pris dans la semaine suivant le jour férié travaillé, selon des dates convenues entre le salarié et son manager, en fonction du planning et des nécessités de service.

5.3 – Non-cumul des majorations jour férié et dimanche

Il est précisé, en tant que de besoin, qu’il n’y a pas de cumul entre la majoration de salaire pour le « travail le dimanche » et la majoration de salaire pour le « travail un jour férié » lorsque ces deux événements coïncident. La majoration retenue sera la plus favorable, à savoir la majoration applicable pour le travail le dimanche.
De même, lorsque le jour férié travaillé tombe un dimanche, il n’y a pas cumul entre le repos compensateur au titre d’un jour férié travaillé et l’octroi d’un autre jour de repos en cas de travail le dimanche. Dans cette hypothèse, le jour de repos devra être pris dans la semaine suivant le dimanche travaillé coïncidant avec le jour férié.



5.3 – Autres compensations

Frais de garde et autres charges induites par le travail en jour férié :
La majoration salariale ci-dessus compense de manière forfaitaire le caractère dérogatoire du travail un jour férié et en particulier les charges induites par une activité professionnelle effectuée un jour férié.
Pour autant les salariés volontaires pour travailler un jour férié ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 13 ans ou un enfant handicapé à charge pourront bénéficier d’une indemnité journalière forfaitaire pour frais de garde de 50 euros bruts par jour férié travaillé.
L’indemnité est forfaitaire quel que soit le nombre d’enfant du salarié. Ce dernier devant justifier le justificatif de l’âge de son ou ses enfants à la société.
Autres compensations transport et déjeuner :
Les avantages offerts liés au transport ou au ticket restaurant bénéficieront également aux salariés volontaires qui travaillent un jour férié.

Article 6 – Organisation du travail les jours fériés

Un appel à volontariat sera lancé auprès des salariés concernés au moment de la constitution du planning et au minimum 15 jours avant la date du jour férié.
Le salarié disposera d’un délai de 5 jours pour se porter volontaire adressant un mail à son manager.
En cas de candidatures supérieures au nombre de postes nécessaires au sein d’un même magasin, la sélection s’effectuera selon un principe de rotation équitable, tenant compte du volontariat exprimé pour les autres jours fériés.
En cas de désistement exceptionnel d’un salarié (maladie, empêchement grave), le remplacement se fera parmi d’autres volontaires.
En cas de décision de fermeture du magasin un jour férié dont il était initialement prévu qu’il soit travaillé, le jour férié travaillé sera annulé sans que le salarié ne puisse solliciter une quelconque compensation.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le

01er octobre 2025




Article 8 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord fera l’objet d’une réunion avec les organisations syndicales une fois par an.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’adapter le présent accord par voie d’avenant.

Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
La révision de l’accord fera l’objet d’un avenant de révision se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité définies par les dispositions légales et réglementaires.
Cet avenant fera l’objet des formalités de notification et de dépôt fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
L’ensemble des dispositions légales relatives aux effets d’une dénonciation d’un accord collectif s’appliqueront alors de plein droit.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.
La partie la plus diligente en notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales à l’issue de la procédure de signature.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords par le représentant légal de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel qui en sera avisé par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Enfin, la Société transmettra le présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires de l’accord.


Fait au Blanc-Mesnil, le 01 octobre 2025


En 3 exemplaires originaux



Pour Miele

M., Responsable Ressources Humaines




Pour la CFDT

M. en sa qualité de délégué syndical




Pour la CFE-CGC

M. en sa qualité de délégué syndical



Mise à jour : 2025-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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