Accord relatif à la répartition des sommes collectées par le Centre Français d’Exploitation du Droit de Copie (CFC) au titre des droits de reproduction
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD RELATIF A LA REPARTITION DES SOMMES COLLECTEES PAR LE CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) AU TITRE DES DROITS DE REPRODUCTION
Entre les soussignés :
La Société MILAN PRESSE, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social se situe 1 rond-point Eisenhower 31101 – TOULOUSE Cedex 9, représentée par Madame XXX agissant en sa qualité de Directrice générale,
Et,
Les organisations syndicales représentatives représentées par :
Madame XXX pour la CFDT
Madame XXX pour la CGT
IL A éTé CONVENU ET ARRETE LE PRESENT ACCORD
ARTICLE I : Objet de l’accord
Le Centre français de la Copie (CFC) est un organisme agréé par le ministère de la Culture pour délivrer des droits de reproduction pour la presse.
Le CFC conclut des conventions pour délivrer aux usagers des autorisations de reprographie dont ils ont besoin et en perçoit des redevances.
Ces droits de reprographies sont reversés par la suite aux auteurs et éditeurs dont les œuvres ont été copiées.
Dans ce cadre, Milan Presse S.A.S est éligible à percevoir les redevances du CFC au titre de la reproduction par des tiers des œuvres journalistiques parues dans les publications éditées chaque année par la Société.
Le présent accord définit les modalités de répartition entre l’entreprise et les journalistes ainsi que du versement desdits droits de reprographie reversés par le CFC. Les parties se sont entendues sur une application à durée indéterminée du présent accord et se sont réunies pour fixer les conditions de répartition des sommes collectées par le CFC.
ARTICLE II : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des journalistes en pied, d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, dans les conditions précisées à l’article VI du présent accord.
Il s’applique également aux journalistes rémunérés à la pige, dont la régularité et le montant de collaboration, appréciés chaque année de référence pour le versement effectué par le CFC, répondent aux critères cumulatifs ci-dessous :
Justifier de bulletins de piges au moins sur 3 mois différents, consécutifs ou non, sur l’année civile, avec sur les 4 derniers mois de l’année, au moins 2 bulletins sur 2 mois différents.
Avoir perçu (hors 13e mois et ICCP) sur l’ensemble de l’année, au moins trois fois le barème rédacteur mensuel en vigueur dans l’entreprise au 1er janvier de l’année de référence.
ARTICLE III – Assiette de répartition
L’assiette des sommes à répartir est constituée des droits de reprographie détenus chaque année à partir de 2024 tels qu’arrêtés par le CFC, en application des contrats signés par cette société et des organismes tiers cocontractants et photocopieurs.
ARTICLE IV- Clé de répartition entre Editeurs et Journalistes
La clé de répartition intègre le travail de l’Editeur, qui assure le suivi des relations avec le CFC, l’examen des relevés accompagnant les versements du CFC, la répartition de la somme et son traitement en paie, les frais de gestion, ainsi que les charges de toute nature, générées par les sommes affectées aux journalistes.
Elle est la suivante :
40% pour les journalistes, incluant les charges salariales afférentes aux sommes versées.
60% pour l’Editeur, incluant les charges patronales afférentes aux sommes versées.
ARTICLE V- Répartition
Les parties ont convenues d’une répartition égalitaire entre tous les bénéficiaires, toutes publications confondues.
ARTICLE VI- Modalités de répartition
La répartition s’effectuera en fonction du temps de travail contractuel (au prorata de la durée indiquée dans la convention forfait jours pour les forfaits jours réduit) et de la durée de présence effective au sens du code du travail, de chaque journaliste en pied, qu’il soit en CDI ou en CDD au cours chaque année de référence.
Pour les journalistes rémunérés à la pige, en l’absence de référence au temps de travail, un coefficient de référence sera déterminé selon la formule suivante :
Somme des rémunérations perçues, hors congés payés et treizième mois, divisé par douze fois le montant du barème 100 « rédacteur » du SEPM pour les journalistes de la presse périodique, catégorie B en vigueur au 1er janvier de l’année de référence.
Ce coefficient de référence sera plafonné à 1.
Les sommes inférieures à 20 euros ne seront pas mises en paiement et seront mutualisées sur les autres bénéficiaires.
L’ensemble des factures encaissées au titres des années 2024 et 2025 seront reversées avant la fin de du 1er trimestre 2026, par la suite les factures encaissées chaque année, au 31 décembre de l’année, seront reversées au cours du 1er semestre civil de l’année suivante.
Les montants distribués en fonction du présent accord auront préalablement fait l’objet d’une communication auprès des organisations syndicales signataires.
ARTICLE VII- Nature des sommes
La nature des sommes à distribuer est sans conteste un droit d’auteur.
Cependant, notamment compte tenu des décisions récemment rendues en faveur de l’URSSAF, les parties décident d’adopter, pour ces sommes, et exclusivement pour elles, un traitement identique à celui qui aurait été réservé aux sommes si elles avaient été considérées comme des salaires.
ARTICLE VIII- Dépôt et publicité
La direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
La direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
ARTICLE IX- Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par une partie ou la totalité des Parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes. Une négociation devra être engagée, dans un délai compris entre le trentième et le soixantième jour suivant la réception du courrier de notification de la dénonciation.
Les dispositions d’un accord de substitution, conclu durant les 12 (douze) mois faisant suite à l’échéance du terme du délai de préavis se substitueront de plein droit à celles du présent accord. A défaut de conclusion d’un accord de substitution tel que défini ci-dessus, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’au terme du délai de 12 (douze) mois ci-dessus indiqué.