Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2024
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’UES Milleis composée des sociétés suivantes :
MILLEIS BANQUE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 2 avenue Hoche à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 748 041, représentée par… , en sa qualité de Représentant légal, ayant tout pouvoir à cet effet ;
MILLEIS VIE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 2-20 Place des vins de France à Paris (75012), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 532 712, représentée par…. , en sa qualité de Représentant légal, ayant tout pouvoir à cet effet.
Ci-après dénommées « MILLEIS »
d’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales suivantes :
L’organisation syndicale CFDT représentée par …. et …... , délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet.
L’organisation syndicale SNB/CFE-CGC représentée par …. et …. , délégués syndicaux, dûment mandatés à cet effet.
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
d'autre part,
Ci-après dénommées « les Parties ».
PREAMBULE :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2024 ont été engagées le 6 mars 2024 au 2-20 Place des Vins de France à Paris (12ème) entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES Milleis : la CFDT et le SNB/CFE-CGC.
Lors de la première réunion, la Direction a présenté aux partenaires sociaux, les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, et notamment :
la répartition des effectifs par type de contrat au 31/12 (2022 et 2023) ;
la répartition des effectifs CDD/CDI par sexe et par catégorie socio-professionnelle au 31/12 (2022 et 2023) ;
l’évolution des salaires des salariés non-cadres en CDI (mini, maxi, médian et moyen) par classification et par sexe au 31/12 (2022 et 2023) ;
l’évolution des salaires des salariés cadres en CDI (mini, maxi, médian et moyen) par classification et par sexe au 31/12 (2022 et 2023) ;
des éléments chiffrés sur les avantages sociaux (Tickets restaurants, prime garde d’enfant, CESU, prime de rentrée scolaire, prime d’examen et prime médaille du travail) en 2022 et en 2023 ;
une étude sur le PEG par nombre d’épargnants et abondement moyen en 2023 ;
l’évolution du temps de travail par sexe, catégorie professionnelle et prorata de temps complet pour 2022 et 2023 ;
le bilan du plan d’action portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail pour 2023
le rapport de situation comparée pour 2023 ;
l’index de l'égalité professionnelle pour 2023 ;
le bilan de l’emploi des BOETH par nombre de salariés et unités bénéficiaires en 2023
le bilan hygiène, sécurité et conditions de travail pour 2023 et le plan d’actions pour 2024.
Par la suite, d’autres réunions de négociations se sont tenues le 2 avril, le 23 avril et le 30 avril 2024.
Ont été abordé les thèmes suivants :
Les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portant notamment sur : les salaires effectifs, la durée du travail et l’épargne salariale.
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail portant notamment sur : l’égalité professionnelle, la discrimination, le handicap, la prévoyance, le droit d’expression directe et collective, le droit à la déconnexion et la mobilité domicile-travail. Les parties rappellent que ce thème a fait l’objet d’un accord négocié et signé avec les partenaires sociaux le 20 décembre 2023.
Au cours des autres réunions, les parties ont recherché un équilibre et un consensus au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Les organisations syndicales CFDT et SNB/CFE-CGC ont ainsi fait conjointement les propositions suivantes :
Une augmentation des salaires de 1.000 € pour les salaires inférieurs à 39.000 €
Une augmentation de l’abondement de l’employeur au Plan d’Epargne Groupe à hauteur d’un montant total annuel porté à 2.000 €
Une augmentation du plancher minimum de revalorisation salariale en cas de retour de congé maternité à hauteur de 800 €
La mise en place d’un forfait de mobilité durable dans la limite prévue par la réglementation, soit à hauteur de 700 € en l’absence d’abonnement de transport en commun et à 800 € en cas de d’abonnement de transport en commun
L’extension du périmètre de la prime de réussite aux examens à l’ensemble des diplômes professionnels, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Le paiement de la prime médaille du travail au moment de la réception de l’attestation de dépôt du dossier auprès de la préfecture afin d’éviter les délais de réception des diplômes variables selon les préfectures
La réalisation d’un diagnostic sur la qualité de vie au travail auprès de l’ensemble des salariés élaboré sur une base scientifique par un organisme externe
La direction a écouté attentivement les représentants syndicaux et a formulé des contre-propositions, lesquelles ont été acceptées par les organisations syndicales.
A l’issue de la réunion du 30 avril 2024, les parties sont ainsi parvenues à un accord et sont convenues de ce qui suit :
Article 1 : Revalorisation salariale en cas de retour de congé maternité
Au retour de leur congé maternité, la rémunération des femmes est majorée des augmentations générales ainsi que de la plus avantageuse des moyennes entre la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les collaborateurs relevant du même niveau de classification professionnelle ou du même service.
En sus de ces dispositions, un plancher de revalorisation salariale est prévu au sein de Milleis.
Les parties conviennent de rehausser ce plancher à hauteur d’un montant de 600 euros pour les salariées revenant de congé maternité à compter du 1er juillet 2024.
Cette mesure s’appliquera également pour les parents, femmes ou hommes, au retour de leur congé d’adoption.
Article 2 : Prime de rentrée scolaire
Les parties conviennent d’augmenter le montant des primes prévues à l’occasion de la rentrée scolaire comme suit :
Enfant de moins de 6 ans : 100€
Enfant de 6 à 11 ans : 125€
Enfant de 12 à 21 ans : 155€
Enfant en situation de handicap (prime non cumulative) : 940€
Article 3 : Prime médaille du travail
Afin d’améliorer les délais de paiement de la prime médaille du travail résultant de la variabilité des délais d’envoi entre les préfectures des diplômes, les parties conviennent que le paiement de cette prime se fera au moment de la réception de l’attestation de dépôt du dossier auprès de la préfecture dès lors que celle-ci est accompagnée d’un justificatif de la préfecture confirmant l’attribution de la médaille du travail ou du diplôme de la médaille du travail.
Article 4 : Abondement du Plan d’Epargne Groupe
Un abondement de l’employeur est déjà prévu pour les sommes investies par les collaborateurs dans le Plan d’Epargne Groupe du 20 octobre 2017.
Les parties conviennent d’augmenter l’abondement maximum de l’employeur à un montant de 1.900 euros selon les règles définies dans le Plan d’Epargne Groupe.
Corrélativement, les parties conviennent de supprimer l’abondement à hauteur de 300% des 40 premiers euros investis dans le Plan d’Epargne Groupe.
Ces mesures feront l’objet de la conclusion d’un avenant au Plan d’Epargne Groupe et prendront effet à compter du 1er janvier 2025.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord, conclu pour une durée indéterminée, seront effectives à compter du 1er juillet 2024, à l’exception des mesures relatives à l’abondement du Plan d’Epargne Groupe qui prendront effet à compter du 1er janvier 2025.
Article 6 – Révision et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un avenant de révision. A défaut d’un tel avenant, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente.
Article 7 – Formalités et dépôt de publicité de l’accord
Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la DRIEETS sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du Travail et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES conformément aux dispositions légales réglementaires en vigueur.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.