Accord d'entreprise MILLEIS BANQUE

AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13.12.2005 SUR LE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société MILLEIS BANQUE

Le 27/02/2019


AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13.12.2005

SUR LE FORFAIT JOURS




ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés :
  • La Société MILLEIS BANQUE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 32 avenue Georges V à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 748 041, représenté par Monsieur ………., en sa qualité de Représentant légal, ayant tout pouvoir à ce titre.


  • La Société MILLEIS VIE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 183 avenue Daumesnil à Paris (75012), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 532 712, représenté par Monsieur …………………….., en sa qualité de Représentant légal, ayant tout pouvoir à ce titre.


Ci-après dénommée « MILLEIS »

D'UNE PART


ET


Les Organisations syndicales suivantes :
  • L’organisation syndicale CFDT représentée par …………………; ………………..; ………………, délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet.


  • L’organisation syndicale SNB-CFE.CGC représentée par ……………………… ; …………….., ……………………, délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet.


Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D'AUTRE PART


Ci-après dénommées « les Parties »

PREAMBULE


  • Périmètre de l’accord


Le présent accord est négocié dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale (UES) MILLEIS, qui comprend à ce jour les sociétés suivantes :

  • MILLEIS BANQUE ;
  • MILLEIS VIE ;
  • Et MILLEIS INVESTISSEMENTS.

La Société MILLEIS INVESTISSEMENTS n’a pas de salarié.

Cette UES est issue d’opérations juridiques successives ayant eu lieu dans le cadre de la cession d’une partie des activités de BARCLAYS FRANCE SA à ANACAP FINANCIAL PARTNERS.

Pour mémoire, une UES a été reconnue en juin 2015 dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral entre les sociétés suivantes :

  • BARCLAYS BANK PLC (activité ou établissement RBB, WEALTH et CIB) ;
  • BARCLAYS DIVERSIFICATION ;
  • BARCLAYS VIE.

Cette UES était découpée en deux établissements distincts pour l’élection de comités d’entreprise et délégués du personnel, à savoir :

  • l’établissement distinct dénommé « CIB », composé de l’activité CIB de la société BARCLAYS BANK PLC ;
  • l’établissement distinct dénommé « RBB », composé des activités RBB et WEALTH de la société BARCLAYS BANK PLC, mais également de la société BARCLAYS DIVERSIFICATION et de la société BARCLAYS VIE.

Des élections professionnelles se sont déroulées en 2015 au sein de ces établissements distincts, donnant lieu à l’élection de deux comités d’établissement.

Les opérations juridiques suivantes sont intervenues par la suite :

  • mise en société de l’activité WEALTH, devenue BARCLAYS WEALTH, puis MILLEIS INVESTISSEMENTS ;
  • transfert de l’activité RBB au sein de BARCLAYS FRANCE SA devenue MILLEIS BANQUE ;
  • cession de la société BARCLAYS DIVERSIFICATION, devenue MILLEIS DIVERSIFICATION, qui a fait l’objet d’une Transmission Universelle de Patrimoine à MILLEIS BANQUE ;
  • cession de la société BARCLAYS VIE devenue MILLEIS VIE.

L’établissement distinct « RBB », qui regroupait les différentes activités et entités ci-dessus, a conservé son caractère d’établissement distinct à l’occasion des opérations juridiques intervenues.

Pour cette raison et par application des dispositions du Code du travail, le mandat du comité d’établissement RBB s’est poursuivi à la suite de ces modifications, de même que le mandat des délégués du personnel, des délégués syndicaux et du CHSCT.

Les Parties constatent ainsi qu’à ce jour les instances représentatives du personnel existantes, élues initialement au sein de l’établissement RBB qui a conservé son autonomie suite aux modifications juridiques intervenues, constituent les instances de l’UES MILLEIS, qui regroupe désormais les sociétés MILLEIS BANQUE, MILLEIS VIE et MILLEIS INVESTISSEMENTS.

  • Contexte des négociations


Dans le cadre de la négociation d’un accord relatif à un dispositif de Rupture Conventionnelle Collective au sein de MILLEIS, les parties ont convenu aux termes d’un procès-verbal d’accord du  18 janvier 2019 :
  • De proroger l’engagement de non dénonciation des accords collectifs mentionnés dans l’accord du 1er décembre 2017 ;

  • De conclure un avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 13 décembre 2005, permettant :

  • aux nouveaux Banquiers Privés embauchés de bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours de 209 jours travaillés pour une année complète, en contrepartie d’environ 16 JRTT par an, comme pour la catégorie « hors classification »
  • aux Banquiers Privés qui ont intégré MILLEIS depuis le 1er septembre 2018 de se voir proposer une convention individuelle de forfait jours de 209 jours travaillés pour une année complète, en contrepartie d’environ 16 JRTT par an, comme pour la catégorie « hors classification » et ce, après la fin de leur période d’essai.

Conformément à leurs engagements, les Parties au présent accord se sont rencontrées le 27 février 2019 pour négocier l’extension du régime de forfait jours prévu par l’accord du 13 décembre 2005, aux Banquiers Privés.
En application des dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le présent avenant détermine :
  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours ;
  • La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile, ou tout autre période de douze mois consécutifs ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait dans la limite de 218 jours ;
  • Les conditions de prises en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des départs et des arrivées et des départs en cours de période ;
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles.

En vertu des dispositions de l’article L. 2253-7 du Code du travail, le présent accord conclu au niveau de l’UES se substitue aux stipulations ayant le même objet des conventions et accords conclus antérieurement au sein de sociétés comprises dans le périmètre de l’accord.
Elles ont ainsi convenu de ce qui suit.

ARTICLE 1 - CATEGORIE DE SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT JOURS

1.1Définition des catégories de salariés éligibles au forfait annuel en jours


Conformément à l'article L 3121-58 et aux suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En outre, au sein de MILLEIS, les salariés au forfait jours correspondent aux salariés :
  • de la catégorie « hors classification » ;
  • occupant la fonction de Banquier Privé nouvellement embauchés à compter du 1er mars 2019 ;
  • qui ont été embauchés en tant que Banquier Privé depuis le 1er septembre 2018 et qui acceptent de signer une convention de forfait jours qui leur sera proposée après la fin de leur période d’essai.

La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (durée et horaire de travail, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, répartition des tâches au sein d'une journée, ...) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.

Pour autant, l'autonomie d'un salarié ne fait pas obstacle à ce qu'il assure les missions qui lui sont dévolues et qui peuvent nécessiter sa présence impérative à certains moments (réunions, point animation d'équipe,...).

Au sein de MILLEIS, les catégories éligibles au forfait jours recouvrent :

  • Les cadres hors grille de classification (hors classification) au sens de l’article 33 de la Convention Collective de la Banque du 10 janvier 2000 ;

  • Les salariés qui occupent la fonction de Banquier Privé.


1.2Nécessité d’une convention individuelle de forfait jours

La mise en œuvre du forfait jours sur l’année donne lieu à la signature préalable d’une convention individuelle de forfait jours.
Celle-ci doit définir le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte des jours de travail et des absences, les conditions de prises des repos, la rémunération, les modalités de surveillance de la charge de travail.

ARTICLE 3 – DATE D’APPLICATION DE L’AVENANT ET DUREE

Le présent avenant s’applique à compter du 1er mars 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES


Le présent avenant sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise, conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales, et adressé à la DIRECCTE par voie dématérialisée pour validation conformément aux dispositions de l'article L 1237-19-3 du Code du travail.

Fait à Paris, le 27 février 2019
En 4 exemplaires

MILLEISLes organisations syndicales


Monsieur ………………….Pour la CFDT


………………………….


………………………….


…………………………..


Pour le SNB


……………………………


……………………………


……………………………
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